Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 15 juin 2026, n° 2024072716
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024072716 ENTRE : SASU FAST TRACK TICKET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 834703456 Partie demanderesse : assistée de Me Yann HEYRAUD, avocat au barreau de Rennes et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avovat (E1344) ET : SAS LES CARS ROUGES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 379981103 Partie défenderesse : assistée du cabinet SEIDEL AVOCATS représenté par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SASU FAST TRACK TICKET, ci-après « FTT », exerce une activité de billetterie à destination du grand public. La SAS LES CARS ROUGES qui opère à [Localité 1] sous l'enseigne « BIG BUS [Localité 1] », ci-après « CR », est active dans le transport touristique. FTT achète des tickets de bus touristiques en gros à CR pour les revendre aux touristes. FTT soutient que, après de très nombreuses années de relations, CR a, peu de temps avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, rompu la relation commerciale établie et sollicite de ce tribunal la condamnation de CR à lui payer une somme de plus de 420 K€ à titre d'indemnisation de son préjudice. CR demande à ce tribunal de se dire incompétent pour statuer sur le présent litige au profit des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure Par acte en date du 6 novembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la SASU FAST TRACK TICKET assigne la SAS LES CARS ROUGES. Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 24 octobre 2025, la SASU FAST TRACK TICKET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : À titre liminaire, débouter et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Cars Rouges ; Condamner la société Les Cars Rouges à verser à la société Fast Track Ticket la somme de 401.346 euros, ce à titre d'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie dont elle a été victime ; Condamner la société Les Cars Rouges à verser à la société Fast Track Ticket la somme de 20.000 euros, ce à titre d'indemnisation de l'avantage sans contrepartie qu'elle a cherché à obtenir ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société Les Cars Rouges à payer à la société Fast Track Ticket la somme de 12.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la société Les Cars Rouges de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Débouter Les Cars Rouges de sa demande de paiement de 3.211 euros correspondant à la facture 13 IN-41-78 ; Débouter Les Cars Rouges de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions régularisées à l'audience du 19 décembre 2025, la SAS LES CARS ROUGES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L 441-6, L. 441-10, L. 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale (dit Règlement Bruxelles I bis), I. In limine litis, sur l'incompétence du Tribunal des activités économiques de Paris Juger recevable l'exception d'incompétence soulevée par Les Cars Rouges ; Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles seuls compétents pour connaître des demandes présentées par la société Fast Track Ticket ; Sur les demandes de la société Fast Track Ticket II. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Les Cars Rouges et Fast Track Ticket II.1. A titre principal, sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies Débouter Fast Track Ticket de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies et notamment celle de voir condamner Les Cars Rouges à lui verser la somme de 401.346 € ; II.2. A titre subsidiaire, sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies Débouter Fast Track Ticket de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies et notamment celle de voir condamner Les Cars Rouges à lui verser la somme de 401.346 € ; III. Sur l'avantage prétendument accordé sans contrepartie à la société Les Cars Rouges Débouter Fast Track Ticket de sa demande de voir condamner Les Cars Rouges à lui verser une somme de 20.000 € ; Sur les demandes reconventionnelles de la société Les Cars Rouges IV. Sur la condamnation de Fast Track Ticket au versement de dommages et intérêts Condamner Fast Track Ticket à verser à la société Les Cars Rouges la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; V. Sur la condamnation de Fast Track Ticket au paiement des factures Condamner Fast Track Ticket au paiement de la somme de 4.979,65 € correspondant au montant des factures impayées n° 13IN-7784, n° 13IN-4178 et n° 13IN-7719 majorée des intérêts de retard en application de l'article 5-12 du contrat du 19 décembre 2019 jusqu'au parfait règlement et capitalisation des intérêts pour une année entière ; VI. En tout état de cause, sur l'article 700 du CPC et les dépens Débouter Fast Track Ticket de sa demande d'article 700 du CPC ; Condamner Fast Track Ticket à verser à la société Les Cars Rouges la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 24 février 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties A l'appui de ses demandes, FTT fait principalement valoir que : La relation entre les parties repose sur des achats/reventes : FTT achète des titres de transport en gros à CR et ensuite les revend au détail aux touristes parisiens. Entre 2015 et 2017, les parties ont fonctionné sans contrat, CR adressant des devis pour chaque achat de titres par FTT. Le 25 octobre 2017, un « Local Contract », ci-après « LC », a été signé entre les parties. Au soutien de sa demande visant à dire ce tribunal incompétent, CR produit un document qui ne mentionne pas les parties et qui n'est pas signé. Les parties sont liées par le contrat du 25 octobre 2017 qui stipule la compétence exclusive des juridictions commerciales françaises. Les parties sont domiciliées à [Localité 1]. L'exception d'incompétence sera rejetée ; FTT fournit aux débats plus de 130 factures entre le 4 juin 2015 et 2024. L'article 12 du LC stipule qu'il a été conclu pour une durée indéterminée. La relation entre les parties était stable, suivie et habituelle. FTT avait tout lieu de croire en la poursuite de la relation ; Le 22 mars 2024, FTT a passé une commande qui a fait l'objet d'une livraison de tickets, d'une facturation et d'un paiement par FTT. Le 20 mai 2024, CR a envoyé une facture complémentaire à la facture précédente d'un montant de 3.211 € aussitôt contestée par FTT car non conforme au LC. Le 24 mai 2024, FTT a passé une nouvelle commande de tickets que CR a refusé d'exécuter tant que la facture complémentaire n'avait pas été réglée et ce malgré une mise en demeure de FTT d'exécuter la commande. FTT a alors constaté la rupture de la relation commerciale aux torts de CR ; Les articles 4 & 5 du LC ne prévoient pas de facturation complémentaire ce que FTT n'a jamais accepté. L'échange de courriels du 22 mars 2024 ne peut caractériser un accord sur une surfacturation. CR a toujours facturé FTT après l'envoi des tickets. FTT ne payait pas les tickets en avance mais à 30 jours fin de mois ; FTT aurait du, au terme d'une relation de 9 ans, bénéficier d'un préavis de 18 mois. L'essentiel du chiffre d'affaires de FTT était fait avec CR qui n'a qu'un seul concurrent à [Localité 1] : « Tootbus ». La relation a effectivement commencé au 4 juin 2015 avec M. [N], entrepreneur individuel, et s'est ensuite poursuivie à partir de 2017 avec FTT dont M. [N] est le président. FTT justifie que sa marge brute mensuelle moyenne sur 2 ans était de 22.297 € HT, d'où une demande de 401.346 € au titre du préavis. CR sera de surcroît condamnée à payer la somme de 20 K€ au titre de l'avantage sans contrepartie de 3.211 € que CR a cherché à obtenir. En réponse, CR fait principalement valoir que : FTT n'existe que depuis le 2 janvier 2018. Auparavant, CR vendait les billets à M. [N] selon un contrat signé en 2017. Le 19 décembre 2019, les parties ont signé un nouveau contrat « Big Bus Tours Partner Booking Platform », (le « Contrat ») ainsi que des « Terms & Conditions », soit des Conditions Générales (« CG »). Le Contrat a remplacé le contrat signé en 2017. En vertu du Contrat, FTT achète en grande quantité des tickets et bénéficie d'une remise de 35 % sur le prix public. FTT est libre de ses prix de vente au public. L'article 17.8 des CG du Contrat stipule la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ; Pour le week-end du 15 août 2023, CR a augmenté le prix de ses tickets de 4 € et FTT a alors réglé à CR une facture complémentaire de 1.118 €. Une nouvelle opération commerciale a été conduite du 1er au 20 mai 2024 entraînant une facturation complémentaire de 1.214 € qui n'a pas été réglée par FTT. Conformément à l'article 4.7 du Contrat, il a été procédé à un changement tarifaire au 27 mars 2024, entraînant des factures complémentaires de 553 € début avril 2024 et de 3.211 € mi-mai 2024, contestées et non réglées par FTT ; FTT a toujours procédé au règlement par virement bancaire des tickets un ou plusieurs jours avant leur émission par CR. Pour les opérations commerciales, CR émettait ensuite des facturations complémentaires pour ajuster les tarifs. Cette pratique, constante entre les parties, ne saurait constituer une rupture abusive. Aucun acte de rupture n'a été entrepris par CR. La position de FTT est incompréhensible car FTT se prive de 22 K€ de marge mensuelle en raison d'un litige sur une facture complémentaire de 3 K€. CR n'avait aucun intérêt à rompre les relations ; La relation commerciale entre les parties n'a duré que 4 ans et 9 mois et non 9 ans. FTT ne justifie pas de sa dépendance à CR à hauteur de 85 %. Le tribunal dira qu'un prévis de 4 mois était suffisant. Les éléments de marge brute sur coûts variables communiqués par FTT ne sont pas justifiés. La marge moyenne mensuelle doit être appréciée sur 2022, 2023 et 2024 ; FTT ne justifie pas d'un quelconque déséquilibre significatif ou d'un avantage injustifié sans contrepartie dont CR aurait bénéficié. CR a subi un préjudice financier du fait du départ de FTT justifiant des dommages et intérêts de 50 K€. Les trois factures en souffrance doivent être réglées par FTT.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la relation contractuelle entre les parties et la compétence du tribunal de céans Le tribunal est amené à examiner comment les parties étaient liées entre elles et tout d'abord si le Contrat du 19 décembre 2019 (pièce 3 du défendeur) a été valablement établi entre les parties ; Le tribunal observe que le Contrat, établi entre deux sociétés françaises, établies à [Localité 1] pour des services rendus à [Localité 1], est rédigé en langue anglaise ; CR fait observer que le Contrat, dans son article 17.8, dit que les différends entre les parties seront portés exclusivement devant les juridictions du royaume d'Angleterre et du Pays de Galles ; Le tribunal observe que : a) Le Contrat n'est pas signé par les parties ; b) Il n'y a pas de signature électronique type « DocuSign » sur chaque page et/ou à la fin du Contrat ; c) La pièce 4 du défendeur ( Accepted the terms and conditions ) ne permet pas, à elle seule, de garantir que le Contrat a été effectivement signé par FTT ; d) L'attestation de M. [Q] [C], CEO de la plateforme SaaS VENTRATA (pièce 34 du défendeur), certifiant la pièce 4, ne sera pas retenue car n'étant pas établie selon les règles usuelles pour être produite devant un tribunal (la lettre est non manuscrite, la lettre est dactylographiée en langue française et signée par un citoyen britannique dont on ignore s'il maîtrise ou non la langue française) ; En outre, le tribunal note que, dans son courrier à FTT du 13 juin 2024, le directeur général de CR retient que la relation entre les parties est régie par « le contrat entre nos sociétés depuis octobre 2017 » ; De surcroît, le tribunal note que toutes les factures émises par CR (SAS établie à [Localité 2]) à l'attention de FTT (SAS établie à [Localité 3]) sont rédigées en langue française, font référence à des comptes bancaires français et font mention de l'article L.441-6 du code de commerce au titre des pénalités de retard au titre de transactions pour des services rendus sur le territoire français ; Le tribunal dit que les parties ne sont pas liées par le Contrat du 19 décembre 2019 mais que les relations entre les parties sont régies par le « Local Contract » du 23 octobre 2017 qui stipule la compétence exclusive du tribunal de céans pour traiter des litiges entre les parties ; En conséquence, le tribunal se dira compétent pour statuer sur le présent litige et déboutera CR de sa demande de ce chef ; Sur la relation commerciale et la rupture entre les parties CR soutient que, en raison du précédent des modifications tarifaires effectuées par CR pour le week-end du 15 août 2023, FTT ne pouvait ignorer le nouveau principe des facturations complémentaires établi par CR ; FTT soutient qu'il n'a jamais donné son accord à une modification des conditions commerciales entre CR et FTT et que FTT a toujours acheté en gros des billets à CR pour les revendre ensuite librement au grand public ; CR soutient que, en vertu de sa pièce 11, FTT a accepté le principe du changement tarifaire à l'initiative de CR ; Le tribunal observe d'une part que les pièces 10 & 11 de CR ne démontrent pas que FTT a formellement accepté le changement de tarification ou qu'un nouveau mode de fonctionnement ait été accepté par FTT ; Le tribunal relève d'autre part que CR ne fournit aucun avenant qui permettrait de confirmer que les modes de fonctionnement tarifaire entre les parties ont été modifiés en 2023 ou 2024 ; En conséquence, le tribunal dit que FTT était en droit de refuser le paiement de la facture complémentaire 13IN-4178 de 3.211 € émise le 20 mai 2024 par CR (pièce 18 de CR) et déboutera CR de sa demande de ce chef ; Le tribunal observe que, bien que les parties eussent entre elles un volume d'affaire annuel de 700.000 € et qu'il ait été dit par CR à l'audience du 24 février 2026 que FTT était le premier revendeur de billets de CR, un litige portant sur une facture de 3.211 € a ensuite complétement fait dérailler les relations entre les parties ; En particulier, par sa pièce 22, CR confirme que toute nouvelle livraison de billets commandés par FTT serait subordonnée au règlement de la facture litigieuse de 3.211 €, exerçant par la même une pression et un chantage disproportionnés sur le client FTT dont l'activité principale était le commerce de billets CR ; Dès lors, le tribunal dit que, par son exigence de subordonner l'acceptation de nouvelles commandes et livraisons de tickets au règlement d'une facture de faible montant faisant l'objet d'un litige entre les parties, CR s'est rendue coupable de refus de vente et par suite de rupture abusive de relations commerciales établies et que ceci mérite réparation ; Le tribunal dit dès lors que FTT était en droit de dénoncer le LC le 10 juin 2024 aux torts de CR pour refus de vente (pièce 14) et en conséquence le tribunal déboutera CR de toutes ses demandes ; Sur les préjudices relevés par FTT FTT sollicite, au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies une somme correspondant à un préavis de 18 mois et justifie d'une marge brute sur coûts variables mensuelle de 22.297 € HT ; Le tribunal retient la pièce 21 de FTT, établie par un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre, justifiant de la marge brute sur coûts variables mensuelle de 22.297 € ; FTT dit que la relation a duré 9 ans depuis le début en 2015 des relations entre CR et M. [N] - à titre d'autoentrepreneur. CR dit que la relation n'a commencé qu'en mars 2018 après la création de FTT ; Le tribunal retient que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 2015, retient une durée de relation de 9 ans et dit que CR aurait dû accorder un préavis de dix mois à FTT, déboutant FTT pour le surplus de sa demande de ce chef ; FTT sollicite en outre le paiement de la somme de 20.000 € au titre de la recherche par CR d'un avantage sans contrepartie en raison de la facture litigieuse de 3.211 € ; Le tribunal dit que cette demande fait double emploi avec la précédente et que le préjudice de FTT a été suffisamment réparé par l'octroi du délai de préavis mentionné ci-dessus et déboutera FTT de sa demande de ce chef ; En conséquence, le tribunal condamnera CR à verser à FTT la somme de 10 x 22.297 € soit la somme de 222.970 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, déboutant du surplus ; Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, FAST TRACK TICKET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CR à payer à FTT la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; Sur les dépens CR succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal relève que CR ne s'oppose pas à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit prononcée et rappellera que celle-ci est de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ; Déboute la SAS LES CARS ROUGES de toutes ses demandes ; Condamne la SAS LES CARS ROUGES à payer à la SASU FAST TRACK TICKET la somme de 222.970 € à titre d'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie; Condamne la SAS LES CARS ROUGES à payer à la SASU FAST TRACK TICKET la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LES CARS ROUGES aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,94 € dont 15,44 € de TVA ; Déboute la SASU FAST TRACK TICKET de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, François BLANC et Pierre GAUDET. Délibéré le 13 mars 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 15/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024072716 ENTRE : SASU FAST TRACK TICKET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 834703456 Partie demanderesse : assistée de Me Yann HEYRAUD, avocat au barreau de Rennes et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avovat (E1344) ET : SAS LES CARS ROUGES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 379981103 Partie défenderesse : assistée du cabinet SEIDEL AVOCATS représenté par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SASU FAST TRACK TICKET, ci-après « FTT », exerce une activité de billetterie à destination du grand public. La SAS LES CARS ROUGES qui opère à [Localité 1] sous l'enseigne « BIG BUS [Localité 1] », ci-après « CR », est active dans le transport touristique. FTT achète des tickets de bus touristiques en gros à CR pour les revendre aux touristes. FTT soutient que, après de très nombreuses années de relations, CR a, peu de temps avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, rompu la relation commerciale établie et sollicite de ce tribunal la condamnation de CR à lui payer une somme de plus de 420 K€ à titre d'indemnisation de son préjudice. CR demande à ce tribunal de se dire incompétent pour statuer sur le présent litige au profit des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. Procédure Par acte en date du 6 novembre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, la SASU FAST TRACK TICKET assigne la SAS LES CARS ROUGES. Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 24 octobre 2025, la SASU FAST TRACK TICKET demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : À titre liminaire, débouter et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Cars Rouges ; Condamner la société Les Cars Rouges à verser à la société Fast Track Ticket la somme de 401.346 euros, ce à titre d'indemnisation de la rupture brutale de la relation commerciale établie dont elle a été victime ; Condamner la société Les Cars Rouges à verser à la société Fast Track Ticket la somme de 20.000 euros, ce à titre d'indemnisation de l'avantage sans contrepartie qu'elle a cherché à obtenir ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société Les Cars Rouges à payer à la société Fast Track Ticket la somme de 12.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Débouter la société Les Cars Rouges de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Débouter Les Cars Rouges de sa demande de paiement de 3.211 euros correspondant à la facture 13 IN-41-78 ; Débouter Les Cars Rouges de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions régularisées à l'audience du 19 décembre 2025, la SAS LES CARS ROUGES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L 441-6, L. 441-10, L. 442-1 du Code de commerce, Vu l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale (dit Règlement Bruxelles I bis), I. In limine litis, sur l'incompétence du Tribunal des activités économiques de Paris Juger recevable l'exception d'incompétence soulevée par Les Cars Rouges ; Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles seuls compétents pour connaître des demandes présentées par la société Fast Track Ticket ; Sur les demandes de la société Fast Track Ticket II. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Les Cars Rouges et Fast Track Ticket II.1. A titre principal, sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies Débouter Fast Track Ticket de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies et notamment celle de voir condamner Les Cars Rouges à lui verser la somme de 401.346 € ; II.2. A titre subsidiaire, sur l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales établies Débouter Fast Track Ticket de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies et notamment celle de voir condamner Les Cars Rouges à lui verser la somme de 401.346 € ; III. Sur l'avantage prétendument accordé sans contrepartie à la société Les Cars Rouges Débouter Fast Track Ticket de sa demande de voir condamner Les Cars Rouges à lui verser une somme de 20.000 € ; Sur les demandes reconventionnelles de la société Les Cars Rouges IV. Sur la condamnation de Fast Track Ticket au versement de dommages et intérêts Condamner Fast Track Ticket à verser à la société Les Cars Rouges la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; V. Sur la condamnation de Fast Track Ticket au paiement des factures Condamner Fast Track Ticket au paiement de la somme de 4.979,65 € correspondant au montant des factures impayées n° 13IN-7784, n° 13IN-4178 et n° 13IN-7719 majorée des intérêts de retard en application de l'article 5-12 du contrat du 19 décembre 2019 jusqu'au parfait règlement et capitalisation des intérêts pour une année entière ; VI. En tout état de cause, sur l'article 700 du CPC et les dépens Débouter Fast Track Ticket de sa demande d'article 700 du CPC ; Condamner Fast Track Ticket à verser à la société Les Cars Rouges la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 24 février 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties A l'appui de ses demandes, FTT fait principalement valoir que : La relation entre les parties repose sur des achats/reventes : FTT achète des titres de transport en gros à CR et ensuite les revend au détail aux touristes parisiens. Entre 2015 et 2017, les parties ont fonctionné sans contrat, CR adressant des devis pour chaque achat de titres par FTT. Le 25 octobre 2017, un « Local Contract », ci-après « LC », a été signé entre les parties. Au soutien de sa demande visant à dire ce tribunal incompétent, CR produit un document qui ne mentionne pas les parties et qui n'est pas signé. Les parties sont liées par le contrat du 25 octobre 2017 qui stipule la compétence exclusive des juridictions commerciales françaises. Les parties sont domiciliées à [Localité 1]. L'exception d'incompétence sera rejetée ; FTT fournit aux débats plus de 130 factures entre le 4 juin 2015 et 2024. L'article 12 du LC stipule qu'il a été conclu pour une durée indéterminée. La relation entre les parties était stable, suivie et habituelle. FTT avait tout lieu de croire en la poursuite de la relation ; Le 22 mars 2024, FTT a passé une commande qui a fait l'objet d'une livraison de tickets, d'une facturation et d'un paiement par FTT. Le 20 mai 2024, CR a envoyé une facture complémentaire à la facture précédente d'un montant de 3.211 € aussitôt contestée par FTT car non conforme au LC. Le 24 mai 2024, FTT a passé une nouvelle commande de tickets que CR a refusé d'exécuter tant que la facture complémentaire n'avait pas été réglée et ce malgré une mise en demeure de FTT d'exécuter la commande. FTT a alors constaté la rupture de la relation commerciale aux torts de CR ; Les articles 4 & 5 du LC ne prévoient pas de facturation complémentaire ce que FTT n'a jamais accepté. L'échange de courriels du 22 mars 2024 ne peut caractériser un accord sur une surfacturation. CR a toujours facturé FTT après l'envoi des tickets. FTT ne payait pas les tickets en avance mais à 30 jours fin de mois ; FTT aurait du, au terme d'une relation de 9 ans, bénéficier d'un préavis de 18 mois. L'essentiel du chiffre d'affaires de FTT était fait avec CR qui n'a qu'un seul concurrent à [Localité 1] : « Tootbus ». La relation a effectivement commencé au 4 juin 2015 avec M. [N], entrepreneur individuel, et s'est ensuite poursuivie à partir de 2017 avec FTT dont M. [N] est le président. FTT justifie que sa marge brute mensuelle moyenne sur 2 ans était de 22.297 € HT, d'où une demande de 401.346 € au titre du préavis. CR sera de surcroît condamnée à payer la somme de 20 K€ au titre de l'avantage sans contrepartie de 3.211 € que CR a cherché à obtenir. En réponse, CR fait principalement valoir que : FTT n'existe que depuis le 2 janvier 2018. Auparavant, CR vendait les billets à M. [N] selon un contrat signé en 2017. Le 19 décembre 2019, les parties ont signé un nouveau contrat « Big Bus Tours Partner Booking Platform », (le « Contrat ») ainsi que des « Terms & Conditions », soit des Conditions Générales (« CG »). Le Contrat a remplacé le contrat signé en 2017. En vertu du Contrat, FTT achète en grande quantité des tickets et bénéficie d'une remise de 35 % sur le prix public. FTT est libre de ses prix de vente au public. L'article 17.8 des CG du Contrat stipule la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ; Pour le week-end du 15 août 2023, CR a augmenté le prix de ses tickets de 4 € et FTT a alors réglé à CR une facture complémentaire de 1.118 €. Une nouvelle opération commerciale a été conduite du 1er au 20 mai 2024 entraînant une facturation complémentaire de 1.214 € qui n'a pas été réglée par FTT. Conformément à l'article 4.7 du Contrat, il a été procédé à un changement tarifaire au 27 mars 2024, entraînant des factures complémentaires de 553 € début avril 2024 et de 3.211 € mi-mai 2024, contestées et non réglées par FTT ; FTT a toujours procédé au règlement par virement bancaire des tickets un ou plusieurs jours avant leur émission par CR. Pour les opérations commerciales, CR émettait ensuite des facturations complémentaires pour ajuster les tarifs. Cette pratique, constante entre les parties, ne saurait constituer une rupture abusive. Aucun acte de rupture n'a été entrepris par CR. La position de FTT est incompréhensible car FTT se prive de 22 K€ de marge mensuelle en raison d'un litige sur une facture complémentaire de 3 K€. CR n'avait aucun intérêt à rompre les relations ; La relation commerciale entre les parties n'a duré que 4 ans et 9 mois et non 9 ans. FTT ne justifie pas de sa dépendance à CR à hauteur de 85 %. Le tribunal dira qu'un prévis de 4 mois était suffisant. Les éléments de marge brute sur coûts variables communiqués par FTT ne sont pas justifiés. La marge moyenne mensuelle doit être appréciée sur 2022, 2023 et 2024 ; FTT ne justifie pas d'un quelconque déséquilibre significatif ou d'un avantage injustifié sans contrepartie dont CR aurait bénéficié. CR a subi un préjudice financier du fait du départ de FTT justifiant des dommages et intérêts de 50 K€. Les trois factures en souffrance doivent être réglées par FTT. Sur ce, le tribunal Sur la relation contractuelle entre les parties et la compétence du tribunal de céans Le tribunal est amené à examiner comment les parties étaient liées entre elles et tout d'abord si le Contrat du 19 décembre 2019 (pièce 3 du défendeur) a été valablement établi entre les parties ; Le tribunal observe que le Contrat, établi entre deux sociétés françaises, établies à [Localité 1] pour des services rendus à [Localité 1], est rédigé en langue anglaise ; CR fait observer que le Contrat, dans son article 17.8, dit que les différends entre les parties seront portés exclusivement devant les juridictions du royaume d'Angleterre et du Pays de Galles ; Le tribunal observe que : a) Le Contrat n'est pas signé par les parties ; b) Il n'y a pas de signature électronique type « DocuSign » sur chaque page et/ou à la fin du Contrat ; c) La pièce 4 du défendeur ( Accepted the terms and conditions ) ne permet pas, à elle seule, de garantir que le Contrat a été effectivement signé par FTT ; d) L'attestation de M. [Q] [C], CEO de la plateforme SaaS VENTRATA (pièce 34 du défendeur), certifiant la pièce 4, ne sera pas retenue car n'étant pas établie selon les règles usuelles pour être produite devant un tribunal (la lettre est non manuscrite, la lettre est dactylographiée en langue française et signée par un citoyen britannique dont on ignore s'il maîtrise ou non la langue française) ; En outre, le tribunal note que, dans son courrier à FTT du 13 juin 2024, le directeur général de CR retient que la relation entre les parties est régie par « le contrat entre nos sociétés depuis octobre 2017 » ; De surcroît, le tribunal note que toutes les factures émises par CR (SAS établie à [Localité 2]) à l'attention de FTT (SAS établie à [Localité 3]) sont rédigées en langue française, font référence à des comptes bancaires français et font mention de l'article L.441-6 du code de commerce au titre des pénalités de retard au titre de transactions pour des services rendus sur le territoire français ; Le tribunal dit que les parties ne sont pas liées par le Contrat du 19 décembre 2019 mais que les relations entre les parties sont régies par le « Local Contract » du 23 octobre 2017 qui stipule la compétence exclusive du tribunal de céans pour traiter des litiges entre les parties ; En conséquence, le tribunal se dira compétent pour statuer sur le présent litige et déboutera CR de sa demande de ce chef ; Sur la relation commerciale et la rupture entre les parties CR soutient que, en raison du précédent des modifications tarifaires effectuées par CR pour le week-end du 15 août 2023, FTT ne pouvait ignorer le nouveau principe des facturations complémentaires établi par CR ; FTT soutient qu'il n'a jamais donné son accord à une modification des conditions commerciales entre CR et FTT et que FTT a toujours acheté en gros des billets à CR pour les revendre ensuite librement au grand public ; CR soutient que, en vertu de sa pièce 11, FTT a accepté le principe du changement tarifaire à l'initiative de CR ; Le tribunal observe d'une part que les pièces 10 & 11 de CR ne démontrent pas que FTT a formellement accepté le changement de tarification ou qu'un nouveau mode de fonctionnement ait été accepté par FTT ; Le tribunal relève d'autre part que CR ne fournit aucun avenant qui permettrait de confirmer que les modes de fonctionnement tarifaire entre les parties ont été modifiés en 2023 ou 2024 ; En conséquence, le tribunal dit que FTT était en droit de refuser le paiement de la facture complémentaire 13IN-4178 de 3.211 € émise le 20 mai 2024 par CR (pièce 18 de CR) et déboutera CR de sa demande de ce chef ; Le tribunal observe que, bien que les parties eussent entre elles un volume d'affaire annuel de 700.000 € et qu'il ait été dit par CR à l'audience du 24 février 2026 que FTT était le premier revendeur de billets de CR, un litige portant sur une facture de 3.211 € a ensuite complétement fait dérailler les relations entre les parties ; En particulier, par sa pièce 22, CR confirme que toute nouvelle livraison de billets commandés par FTT serait subordonnée au règlement de la facture litigieuse de 3.211 €, exerçant par la même une pression et un chantage disproportionnés sur le client FTT dont l'activité principale était le commerce de billets CR ; Dès lors, le tribunal dit que, par son exigence de subordonner l'acceptation de nouvelles commandes et livraisons de tickets au règlement d'une facture de faible montant faisant l'objet d'un litige entre les parties, CR s'est rendue coupable de refus de vente et par suite de rupture abusive de relations commerciales établies et que ceci mérite réparation ; Le tribunal dit dès lors que FTT était en droit de dénoncer le LC le 10 juin 2024 aux torts de CR pour refus de vente (pièce 14) et en conséquence le tribunal déboutera CR de toutes ses demandes ; Sur les préjudices relevés par FTT FTT sollicite, au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies une somme correspondant à un préavis de 18 mois et justifie d'une marge brute sur coûts variables mensuelle de 22.297 € HT ; Le tribunal retient la pièce 21 de FTT, établie par un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre, justifiant de la marge brute sur coûts variables mensuelle de 22.297 € ; FTT dit que la relation a duré 9 ans depuis le début en 2015 des relations entre CR et M. [N] - à titre d'autoentrepreneur. CR dit que la relation n'a commencé qu'en mars 2018 après la création de FTT ; Le tribunal retient que les relations commerciales entre les parties ont débuté en 2015, retient une durée de relation de 9 ans et dit que CR aurait dû accorder un préavis de dix mois à FTT, déboutant FTT pour le surplus de sa demande de ce chef ; FTT sollicite en outre le paiement de la somme de 20.000 € au titre de la recherche par CR d'un avantage sans contrepartie en raison de la facture litigieuse de 3.211 € ; Le tribunal dit que cette demande fait double emploi avec la précédente et que le préjudice de FTT a été suffisamment réparé par l'octroi du délai de préavis mentionné ci-dessus et déboutera FTT de sa demande de ce chef ; En conséquence, le tribunal condamnera CR à verser à FTT la somme de 10 x 22.297 € soit la somme de 222.970 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, déboutant du surplus ; Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, FAST TRACK TICKET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CR à payer à FTT la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ; Sur les dépens CR succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal relève que CR ne s'oppose pas à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit prononcée et rappellera que celle-ci est de droit ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ; Déboute la SAS LES CARS ROUGES de toutes ses demandes ; Condamne la SAS LES CARS ROUGES à payer à la SASU FAST TRACK TICKET la somme de 222.970 € à titre d'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie; Condamne la SAS LES CARS ROUGES à payer à la SASU FAST TRACK TICKET la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LES CARS ROUGES aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,94 € dont 15,44 € de TVA ; Déboute la SASU FAST TRACK TICKET de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, François BLANC et Pierre GAUDET. Délibéré le 13 mars 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code de commerce L441-6, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L442-1
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en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L442-1
- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2025J00610
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L442-1
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00712
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1
- 10 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00711
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025104033
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/14999
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1
- 1 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2024F01059
en commun : code de procedure civile 84, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T10:53:07.215Z.