Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 17 juin 2026, n° 26/00163
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ont confié, selon facture du 14 avril 2025, des travaux de rénovation de l’étanchéité du revêtement de leur piscine à M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES. Se plaignant de désordres, M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne le défendeur à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société BOURBON AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de communication de pièce, ils indiquent qu’il ressort de l’article L. 241-1 du code des assurances l’obligation pour le locateur d’ouvrage de communiquer son attestation d’assurance et être susceptibles d’exercer une action directe envers cet assureur. Régulièrement assigné, M. [H] [U] n’a pas comparu. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Les éléments produits par M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A], notamment la facture, le rapport d’expertise privé et les mises en demeure mettent suffisamment en relief l'existence de désordres, ainsi qu'un litige d'ordre technique. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes de communication de pièces Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur. En l’espèce, M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] réclament la condamnation de M. [H] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026 dans la perspective d’une éventuelle action directe envers l’assureur du locateur d’ouvrage. Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à la communication des pièces sollicitées. En conséquence, M. [H] [U] sera condamné à la production des attestations d’assurance et conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026. En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge des demandeurs. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : M. [K] [R] [O], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 3], 0692050510/0262222222, [Courriel 1]. Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Décrire les désordres listés dans l'assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition. Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’ils proviennent des parties communes et privatives et s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation. A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.N° RG 26/00163 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNOO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Juin 2026 Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L'actualiser ensuite dans le meilleur délai: En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera.En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Condamnons M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, à remettre à M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026 ou de l’informer de l’absence de tels documents, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 90 jours. Disons n’y avoir lieu à référés concernant le surplus des demandes. Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A]. Rappelons que : le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 17 Juin 2026 N° RG 26/00163 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNOO NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026 [W] [F] [C] [J], [E] [A] C/ [H] [U] Exerçant sous le nom commercial ALLO PISCINE MULTI-SERVICES DEMANDERESSE : Monsieur [W] [F] [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [E] [A] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : Monsieur [H] [U] Exerçant sous le nom commercial ALLO PISCINE MULTI-SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 27 Mai 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 17 Juin 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière Copie certifiée conforme à la minute revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS le : EXPOSE DU LITIGE M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ont confié, selon facture du 14 avril 2025, des travaux de rénovation de l’étanchéité du revêtement de leur piscine à M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES. Se plaignant de désordres, M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne le défendeur à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société BOURBON AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de communication de pièce, ils indiquent qu’il ressort de l’article L. 241-1 du code des assurances l’obligation pour le locateur d’ouvrage de communiquer son attestation d’assurance et être susceptibles d’exercer une action directe envers cet assureur. Régulièrement assigné, M. [H] [U] n’a pas comparu. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Les éléments produits par M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A], notamment la facture, le rapport d’expertise privé et les mises en demeure mettent suffisamment en relief l'existence de désordres, ainsi qu'un litige d'ordre technique. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes de communication de pièces Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur. En l’espèce, M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] réclament la condamnation de M. [H] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026 dans la perspective d’une éventuelle action directe envers l’assureur du locateur d’ouvrage. Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à la communication des pièces sollicitées. En conséquence, M. [H] [U] sera condamné à la production des attestations d’assurance et conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026. En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge des demandeurs. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : M. [K] [R] [O], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 3], 0692050510/0262222222, [Courriel 1]. Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Décrire les désordres listés dans l'assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition. Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’ils proviennent des parties communes et privatives et s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Préciser la nature et l'importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation. A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.N° RG 26/00163 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNOO - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Juin 2026 Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires. Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis. À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L'actualiser ensuite dans le meilleur délai: En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera.En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux. Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision. Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet. Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Condamnons M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, à remettre à M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026 ou de l’informer de l’absence de tels documents, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une période maximale de 90 jours. Disons n’y avoir lieu à référés concernant le surplus des demandes. Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A]. Rappelons que : le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 11, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00229
en commun : code civil 10, code des assurances L241-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00404
en commun : code civil 10, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00418
en commun : code civil 10, code des assurances L241-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00526
en commun : code civil 10, code des assurances L241-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14902
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00826
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/16907
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01067
en commun : code civil 10, code de procedure civile 11
Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:52:03.186Z.