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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 avril 2026, n° 2025F00059

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Exposé du litige

LES FAITS

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La SAS EDITIONS LEGISLATIVES (ci-après Editions Législatives) exerce notamment une activité de création, édition et commercialisation de toutes publications et ouvrages juridiques techniques, scientifiques théoriques et professionnels. Son siège social est situé à [Localité 2].

La SARL [V] (ci-après [V]) exerce une activité de soutien aux entreprises. Elle a son siège social à [Localité 3].

Le 22 septembre 2021, Editions Législatives adresse à [V] une proposition commerciale de la « Solution Expert-Comptable (solo) » comprenant des documents relatifs à la comptabilité et à la paie, un service de réponse à des questions comptables et une formation à distance de 1h30 destinée à former les utilisateurs de la solution proposée. Cette proposition prévoit le paiement à la commande de 3 079,56 € HT (droits d'accès, formation et avance sur abonnement 2021) et estime l'abonnement mensuel à 391 € HT, soit un montant annuel de 4 694 € HT.

Cette proposition est signée le 20 septembre 2021 par Madame [U] [A], gérante d'[V].

Editions Législatives émet les factures correspondant à l'abonnement à la solution Expert-Comptable de septembre 2021 à avril 2024.

[V] ne paye à Editions Législatives que les factures liées à la formation et à l'abonnement 2021, et une partie de l'abonnement 2022.

Le 30 octobre 2024, Editions Législatives adresse une mise en demeure par LRAR, réceptionnée sans date mentionnée, à [V], demandant notamment le règlement du solde de son compte, soit 13 868,44 €.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que Editions Législatives, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 signifié en étude, fait assigner [V] devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 23 octobre 2025, Editions Législatives demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1193 dudit code, Vu les dispositions de l'article 1343-2 dudit code, Vu les dispositions de l'article 1353 dudit code, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 441-10, paragraphe II, du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1163 et 1165 du code civil,

REJETER l'exception de compétence territoriale soulevée par [V], DÉBOUTER [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER [V] à payer et porter à Editions Législatives les sommes de :

13 868,44 € à titre principal avec les intérêts de retard sur chaque facture à compter de sa date d'échéance, donc à compter du lendemain de sa date, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,

120,00 € (3 x 40,00 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce,

2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

JUGER qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile,

CONDAMNER [V] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2, déposées à l'audience le 18 décembre 2025, [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1352-1 du code civil, 1163 du code civil, Vu l'article 1119 du code civil,

Vu l'article 46 du code de procédure civile,

A titre principal :

JUGER le tribunal des activités économiques de NANTERRE territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d'AJACCIO,

ORDONNER la transmission du dossier de procédure au greffe du tribunal de commerce d'AJACCIO.

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité du contrat d'abonnement annuel pour indétermination du prix de vente,

CONSTATER le paiement de [V] en faveur de Editions Législatives en exécution de la convention litigieuse à hauteur de 4 704,27 euros.

FIXER à la somme de 7 510,39 euros le montant de valeur de restitution à Editions Législatives en conséquence de la nullité de la convention.

FIXER le montant de la créance restant due à Editions Législatives après déduction de la somme de 4 704,27 euros déjà payée à la somme de 2 806,12 euros.

DONNER ACTE à [V] du paiement de la somme de 2 806,12 euros à Editions Législatives pour solde de tout compte entre les parties.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande en paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de trois factures.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande en paiement de sa facture de résiliation d'un montant de 2 345,66 euros TTC.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Editions Législatives à payer à [V] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A son audience du 26 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise :

[V] à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 11 mars 2026, date impérative, avec copie à Editions Législatives, les documents prouvant le paiement par chèque de 1 500 € figurant sur le relevé bancaire en date du 20 février 2023,

Editions Législatives à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 11 mars 2026, date impérative, avec copie à [V] les documents justifiant des augmentations de sommes facturées pour les années 2022, 2023 et 2024.

Le 11 mars 2026, Editions Législatives adresse un courriel au tribunal, avec copie à [V], indiquant que « Concernant la variation des montants annuels facturés, la société EDITIONS LEGISLATIVES m'indique ne pas avoir d'autre justificatif que le contrat, qui indique en page 3 que le prix est une « estimation » et qu'il peut varier en fonction de l'actualité qu'il a été nécessaire d'envoyer pendant l'année ».

Le 20 mars 2026, [V] adresse un courriel au tribunal avec copie à Editions Législatives produisant la copie du chèque Société Générale n°1570 d'un montant de 1 500 €, à l'ordre d'Editions Législatives, émis le 6 février 2023. Le demandeur n'a pas réagi à cet envoi.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par [V] :

Au soutien de sa demande, [V] énonce que :

[V] a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce d'Ajaccio et invoque les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile,

Editions Législatives ne peut lui opposer ses conditions générales de vente et d'abonnement car [V] a reçu une offre le 22 septembre 2021, donc [V] n'a pas pu en toute légalité accepter une offre datée du 20 septembre 2021 soit un jour plus tôt,

L'offre datée du 22 septembre 2021 contenait 4 pages et aucune de ces pages ne visent la clause attributive de juridiction,

La stipulation écrite en très petits caractères précédant la signature énonçant « j'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement spécifiées cidessus » est de nul effet dès lors que l'offre ne fait nullement référence à la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Nanterre et qu'à la date du 20 septembre 2021, [V] n'était nullement en possession de ces conditions générales qu'elle n'a donc pas pu accepter.

Editions Législatives expose que :

Madame [U] [A], gérante de [V], a expressément accepté la proposition commerciale de Editions Législatives du 22 septembre 2021 intitulée « Solution expert-comptable (solo) » sous la mention « J'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement spécifiques ci-dessus. » en y apposant manuscritement la date du 20 septembre 2021,

Selon la jurisprudence bien établie « Les conditions générales sont considérées comme acceptées lorsqu'au recto le contrat comportait une mention de renvoi aux conditions générales figurant au verso. » (Cass. com. 2 juin 2015, n° 14-11.014).

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

a) Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. […] », et l'article 75 du même code que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

Le tribunal relève que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et que [V] désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente, à savoir le tribunal de commerce d'Ajaccio.

Le tribunal dira qu'elle est donc recevable.

b) Sur le mérite

L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «

La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

L'article 1119 du code civil dispose dans son premier alinéa que : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

L'article 11 des conditions générales et vente et d'abonnement des prestations d'Editions Législatives stipule «

Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 4], nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l'appel en garantie. Le droit français est seul applicable. ».

Dans le cas d'espèce, la mention «

J'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement spécifiques ci-dessus.

» apparait clairement, et en caractères lisibles, audessus de la signature de Madame [U] [A].

La date du 20 septembre 2021 indiquée de façon manuscrite au-dessus de la signature de Mme [U] [A] est antérieure à la date de la proposition commerciale (i.e. le 22 septembre 2021). Cependant, le tribunal jugera qu'il s'agit d'une erreur matérielle du contractant (Madame [A]) et que les conditions générales sont opposables à [V].

Il s'en infère que la clause de compétence territoriale doit trouver application.

En conséquence, ce tribunal se déclarera compétent territorialement.

Sur la nullité du contrat pour cause d'indétermination du prix :

[V] expose notamment que :

En premier lieu, en l'absence d'offre suivie d'une acceptation, aucun contrat valide n'a pu être valablement formé.

En second lieu, si la proposition commerciale fait état d'une estimation d'abonnement annuel de 4 694 euros HT par an, le prix correspondant aux abonnements n'est ni déterminé ni déterminable. Le prix a seulement été estimé, il n'est de toute façon pas déterminable en l'absence de critères objectifs permettant sa détermination.

Editions Législatives a facturé en 2023 à 6 729,53 € TTC les mêmes abonnements qu'en 2022 soit une augmentation en un an de près de 914 €.

[V] n'a pas pu donner son accord quant au prix qui allait être facturé postérieurement à l'année 2021, et n'a pas eu connaissance du prix à payer avant la réception des factures en 2022 et 2023.

En l'absence de prix, déterminé ou simplement déterminable, le contrat encourt la nullité en application des dispositions des articles 1163 du code civil.

Editions Législatives expose que :

Le bulletin d'abonnement précise page 3 que « La facturation se compose d'une documentation de base, d'un abonnement annuel au service des mises à jour (…) et de droit d'accès (…). ».

Ces stipulations sont reprises à l'article 6 intitulé « prix et règlement » des conditions générales de vente et d'abonnement.

Le bulletin d'abonnement comporte un prix :

Droit d'accès : au prix hors taxes de 1 715 € par an ramené à 1 340 € hors taxes et en définitive offert ;

Formation à distance : 189 € hors taxes ;

Estimation de l'abonnement pour un accès 4 694 € HT par an ;

En conséquence, le prix des prestations de la société concluante est déterminable et déterminé.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1101 du code civil dispose que «

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.»

L'article 1163 du code civil précise que « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu'un nouvel accord soit nécessaire. »

L'article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

En l'espèce, le tribunal constate que :

Les prestations de Editions Législatives sont décrites à la page 2 de cette proposition commerciale, et comprennent notamment l'abonnement à la Solution Expert-Comptable (solo) et la formation « solution expert-comptable » à distance – 1h30 ;

Le prix de l'abonnement est mentionné à la page 3 de ladite proposition : « Estimation de l'abonnement mensuel 1 accès : 391 € HT, soit 4 694 € HT/an. »,

La proposition commerciale de Editions Législatives en date du 22 septembre 2021, a été acceptée par Madame [U] [A] en sa qualité de gérante d'[V].

En conséquence

, le tribunal dira valide le contrat du 22 septembre 2021 entre [V] et Editions Législatives et déboutera [V] de sa demande de nullité pour indétermination du prix de vente.

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, Editions Législatives verse aux débats les pièces suivantes :

Pièce 7 : Facture n° FC22057043 du 11 septembre 2022 pour l'année 2022 d'un montant de 5 353,91 € HT / 6 293,25 € TTC

Pièce 8 : Facture n° FC23032259 du 10 septembre 2023 pour l'année 2023 d'un montant de 5 724,81 € HT / 6 729,53 € TTC

Pièce 9 : Facture de résiliation n° FC24012302 du 4 avril 2024 pour l'année 2024 d'un montant de 1 995,45 € HT / 2 345,66 € TTC

Pièce 10 : Relevé de compte arrêté au 2 septembre 2024 indiquant un solde débiteur d'[V] de 13 868,44 €

Editions Législatives indique que :
 * Elle n'aurait jamais reçu le règlement de la somme de 3 000 €, respectivement par deux chèques de 1 500 € en date du 11 et 30 septembre 2022, dont elle n'a nullement trace.

La facture de résiliation du 4 avril 2024 porte sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024, date à laquelle la concluante a interrompu ses services comme notifié par lettre du 4 avril 2024,

Elle a constaté qu'à cette date le compte d'[V] serait débiteur depuis 2 ans de 13 868,44 €.

[V] expose que :

Dans le cas de l'annulation de la convention telle que demandée par le défendeur, il s'agirait de définir une valeur de restitution des prestations livrées par Editions Législatives :

[V] ayant eu l'usage des abonnements en 2022 et 2023, ceux-ci ont nécessairement perdu de leur valeur vénale en 2025 et seront donc restitués pour un montant qu'il appartiendra au tribunal de déterminer.

En tout état de cause, la valeur de ces abonnements ne saurait être égale aux montants facturés de 6 729,53 € (abonnement 2023) et 6 293,25 € (abonnement 2022) ni supérieure au montant estimé fin 2021.

[V] propose d'appliquer une décote d'un tiers puisqu'il s'agit de produits dépréciés.

Par ailleurs, [V] aurait payé les sommes suivantes :

1 704,27 € lors de la souscription à l'abonnement (Pièce n° 1)

3 000,00 € par 2 chèques de 1 500,00 € émis les 20 février 2023 et 15 mai 2023.

Au soutien de ses dires, [V] produit les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : Extrait du grand livre de sa comptabilité au 30 septembre 2022

Pièce n° 2 : Extrait du grand livre de sa comptabilité au 15 mai 2023

[V] serait donc, selon ses calculs, débitrice à l'égard de Editions Législatives de la somme de 2 806,12 €, soit la différence entre la valeur de restitution calculée par elle (7 510,39 €) et le montant des paiements effectués (4 704,27 €).

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1165 du code civil précise dans son alinéa 1 que :«

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. »

Concernant les règlements effectués par [V], les parties s'accordent sur les paiements suivants :

Le 10 octobre 2021 la somme de 226,80 € TTC ;

Le 11 mars 2022 la somme de 1 477,77 € TTC ;

Le 16 mai 2023 la somme de 1 500,00 € par virement bancaire,

soit la somme totale de 3 204,57 €.

Par ailleurs, [V] produit, par note en délibéré, la copie du chèque Société Générale n°1570 d'un montant de 1 500 €, à l'ordre d'Editions Législatives, émis le 6 février 2023. Le relevé de compte de la Société Générale pour la période du 1er février 2023 au 28 février 2023 indique que ce même chèque a été débité du compte d'[V].

Ainsi, le tribunal retiendra le montant total des paiements effectués par [V] à Editions Législatives à 4 704,57 € dont 1 704,57 € de paiements relatifs à 2021 et 3 000 € imputables sur 2022.

Concernant les sommes facturées par Editions Législatives au titre du contrat pour les années 2022, 2023 et 2024, le tribunal relève que :

Pour les années entières 2022 et 2023, les montants facturés (respectivement 5 352,91 € HT et 5 724,81 € HT) sont significativement supérieurs au montant estimé dans la proposition commerciale du 22 septembre 2021 (4 694 € HT/an) ;

La facture de résiliation du 4 avril 2024 est d'un montant de 1 995,45 € HT pour la période de janvier 2024 à avril 2024, ce équivaudrait à un montant annuel de 5 986,35 € HT.

Le tribunal relève également que l'article 6.1 des conditions générales de vente stipule que "en fin d'année, un compte définitif est établi en fonction de l'ensemble des informations que l'actualité a rendu nécessaire d'adresser aux abonnés et qu'ils ont reçues depuis la date d'effet de leur abonnement".

Or, Editions Législatives ne rapporte pas la preuve qu'elle a produit de tels rapports et ne justifie donc pas les augmentations des montants facturés en 2022, 2023 et 2024, même si elle explique oralement lors des débats que

"le prix est une estimation qui peut varier en fonction de l'actualité envoyée pendant l'année"
 * De sorte que le tribunal prendra en compte le tarif indiqué dans la proposition commerciale soit 391 € HT/mois pour la période de janvier 2022 à avril 2024, soit 28 mois, et jugera que le montant à facturer conforme au bulletin d'abonnement s'élève à la somme de 10 948 € HT.

En outre, faute de disposer d'une répartition par activité de l'estimation mensuelle de 391 € HT, le tribunal retiendra un taux de TVA uniforme de 20% pour l'ensemble des sommes facturées.

Ainsi, le tribunal dira que Editions Législatives détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 137,60 € (13 137,60 € TTC – 3 000 €) à l'encontre de [V]

Enfin, en ce qui concerne les intérêts de retard, l'article 6.2 des conditions générales de vente stipule que

"en l'absence de paiement à l'échéance, des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du ler jour de retard…",

Or Editions Législatives demande "les intérêts de retard sur chaque facture à compter de sa date d'échéance, donc à compter du lendemain de sa date, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage".

Le tribunal jugera que les intérêts de retards seront calculés en appliquant 3 fois le taux légal de la date de commande (22 septembre 2021) à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée soit :

Pour 2022 : 391 € x 12 x 1,20 3 000 € = 2 630,40 € à compter du 12 septembre 2022

Pour 2023 : 391 € x 12 x 1,20 = 5 630,40 € à compter du 11 septembre 2023

Pour 2024 : 391 € x 4 x 1,20 = 1 876,80 € à compter du 5 avril 2024

En conséquence, le tribunal condamnera

[V] à payer à Editions Législatives la somme de 10 137,60 € outre intérêts tels que décrits précédemment, avec capitalisation, déboutant Editions Législatives du surplus de la demande.

Sur la demande de frais de recouvrement

L'article 6.2 des conditions générales de vente stipule que "… Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement".

Le tribunal relève qu'[V] est en retard de paiement pour 3 factures.

En conséquence,

le tribunal condamnera [V] à payer à Editions Législatives la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Editions Législatives demande la condamnation d'[V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et l'article 1231-6 du même code que : «(…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que l'appréciation inexacte et de bonne foi qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas constitutive d'un comportement abusif, et que Editions Législatives n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

le tribunal déboutera Editions Législatives de sa demande de condamnation d'[V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Editions Législatives a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera [V] à payer à Editions Législatives la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Editions Législatives pour le surplus.

Sur les dépens

[V] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

DIT

recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL [V] et

SE DIT

territorialement compétent.

DEBOUTE

la SARL [V] de sa demande de nullité du contrat du 22 septembre 2021 entre la SARL [V] et la SAS EDITIONS LEGISLATIVES

CONDAMNE

la SARL [V] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 10 137,60 € outre intérêts calculés en appliquant 3 fois le taux légal de la date de commande (22 septembre 2021) à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée soit :

Pour 2022 : 391 € x 12 x 1,20 3 000 € = 2 630,40 € à compter du 12 septembre 2022

Pour 2023 : 391 € x 12 x 1,20 = 5 630,40 € à compter du 11 septembre 2023

Pour 2024 : 391 € x 4 x 1,20 = 1 876,80 € à compter du 5 avril 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la SARL [V] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement,

DEBOUTE

la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de sa demande de condamnation de la SARL [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE

la SARL [V] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la SARL [V] aux entiers dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [Z] [J] et M. [X] [W], (M. [W] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1] comparant par SELARL [F] [G] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [V] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Sophie ACQUERE [Adresse 4] et par Me Charles-Albert ENNEDAM [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,

LES FAITS

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La SAS EDITIONS LEGISLATIVES (ci-après Editions Législatives) exerce notamment une activité de création, édition et commercialisation de toutes publications et ouvrages juridiques techniques, scientifiques théoriques et professionnels. Son siège social est situé à [Localité 2].

La SARL [V] (ci-après [V]) exerce une activité de soutien aux entreprises. Elle a son siège social à [Localité 3].

Le 22 septembre 2021, Editions Législatives adresse à [V] une proposition commerciale de la « Solution Expert-Comptable (solo) » comprenant des documents relatifs à la comptabilité et à la paie, un service de réponse à des questions comptables et une formation à distance de 1h30 destinée à former les utilisateurs de la solution proposée. Cette proposition prévoit le paiement à la commande de 3 079,56 € HT (droits d'accès, formation et avance sur abonnement 2021) et estime l'abonnement mensuel à 391 € HT, soit un montant annuel de 4 694 € HT.

Cette proposition est signée le 20 septembre 2021 par Madame [U] [A], gérante d'[V].

Editions Législatives émet les factures correspondant à l'abonnement à la solution Expert-Comptable de septembre 2021 à avril 2024.

[V] ne paye à Editions Législatives que les factures liées à la formation et à l'abonnement 2021, et une partie de l'abonnement 2022.

Le 30 octobre 2024, Editions Législatives adresse une mise en demeure par LRAR, réceptionnée sans date mentionnée, à [V], demandant notamment le règlement du solde de son compte, soit 13 868,44 €.

En vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que Editions Législatives, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 signifié en étude, fait assigner [V] devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience du 23 octobre 2025, Editions Législatives demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1193 dudit code, Vu les dispositions de l'article 1343-2 dudit code, Vu les dispositions de l'article 1353 dudit code, Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 441-10, paragraphe II, du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1163 et 1165 du code civil,

REJETER l'exception de compétence territoriale soulevée par [V], DÉBOUTER [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER [V] à payer et porter à Editions Législatives les sommes de :

13 868,44 € à titre principal avec les intérêts de retard sur chaque facture à compter de sa date d'échéance, donc à compter du lendemain de sa date, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,

120,00 € (3 x 40,00 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce,

2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

JUGER qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile,

CONDAMNER [V] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2, déposées à l'audience le 18 décembre 2025, [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, 1352-1 du code civil, 1163 du code civil, Vu l'article 1119 du code civil,

Vu l'article 46 du code de procédure civile,

A titre principal :

JUGER le tribunal des activités économiques de NANTERRE territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d'AJACCIO,

ORDONNER la transmission du dossier de procédure au greffe du tribunal de commerce d'AJACCIO.

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité du contrat d'abonnement annuel pour indétermination du prix de vente,

CONSTATER le paiement de [V] en faveur de Editions Législatives en exécution de la convention litigieuse à hauteur de 4 704,27 euros.

FIXER à la somme de 7 510,39 euros le montant de valeur de restitution à Editions Législatives en conséquence de la nullité de la convention.

FIXER le montant de la créance restant due à Editions Législatives après déduction de la somme de 4 704,27 euros déjà payée à la somme de 2 806,12 euros.

DONNER ACTE à [V] du paiement de la somme de 2 806,12 euros à Editions Législatives pour solde de tout compte entre les parties.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande en paiement de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de trois factures.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande en paiement de sa facture de résiliation d'un montant de 2 345,66 euros TTC.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

DEBOUTER Editions Législatives de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Editions Législatives à payer à [V] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A son audience du 26 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise :

[V] à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 11 mars 2026, date impérative, avec copie à Editions Législatives, les documents prouvant le paiement par chèque de 1 500 € figurant sur le relevé bancaire en date du 20 février 2023,

Editions Législatives à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 11 mars 2026, date impérative, avec copie à [V] les documents justifiant des augmentations de sommes facturées pour les années 2022, 2023 et 2024.

Le 11 mars 2026, Editions Législatives adresse un courriel au tribunal, avec copie à [V], indiquant que « Concernant la variation des montants annuels facturés, la société EDITIONS LEGISLATIVES m'indique ne pas avoir d'autre justificatif que le contrat, qui indique en page 3 que le prix est une « estimation » et qu'il peut varier en fonction de l'actualité qu'il a été nécessaire d'envoyer pendant l'année ».

Le 20 mars 2026, [V] adresse un courriel au tribunal avec copie à Editions Législatives produisant la copie du chèque Société Générale n°1570 d'un montant de 1 500 €, à l'ordre d'Editions Législatives, émis le 6 février 2023. Le demandeur n'a pas réagi à cet envoi.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par [V] :

Au soutien de sa demande, [V] énonce que :

[V] a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce d'Ajaccio et invoque les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile,

Editions Législatives ne peut lui opposer ses conditions générales de vente et d'abonnement car [V] a reçu une offre le 22 septembre 2021, donc [V] n'a pas pu en toute légalité accepter une offre datée du 20 septembre 2021 soit un jour plus tôt,

L'offre datée du 22 septembre 2021 contenait 4 pages et aucune de ces pages ne visent la clause attributive de juridiction,

La stipulation écrite en très petits caractères précédant la signature énonçant « j'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement spécifiées cidessus » est de nul effet dès lors que l'offre ne fait nullement référence à la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Nanterre et qu'à la date du 20 septembre 2021, [V] n'était nullement en possession de ces conditions générales qu'elle n'a donc pas pu accepter.

Editions Législatives expose que :

Madame [U] [A], gérante de [V], a expressément accepté la proposition commerciale de Editions Législatives du 22 septembre 2021 intitulée « Solution expert-comptable (solo) » sous la mention « J'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement spécifiques ci-dessus. » en y apposant manuscritement la date du 20 septembre 2021,

Selon la jurisprudence bien établie « Les conditions générales sont considérées comme acceptées lorsqu'au recto le contrat comportait une mention de renvoi aux conditions générales figurant au verso. » (Cass. com. 2 juin 2015, n° 14-11.014).

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

a) Sur la recevabilité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. […] », et l'article 75 du même code que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

Le tribunal relève que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et que [V] désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente, à savoir le tribunal de commerce d'Ajaccio.

Le tribunal dira qu'elle est donc recevable.

b) Sur le mérite

L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que «

La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

L'article 1119 du code civil dispose dans son premier alinéa que : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

L'article 11 des conditions générales et vente et d'abonnement des prestations d'Editions Législatives stipule «

Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 4], nonobstant la pluralité éventuelle de défendeurs ou l'appel en garantie. Le droit français est seul applicable. ».

Dans le cas d'espèce, la mention «

J'ai bien pris connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement spécifiques ci-dessus.

» apparait clairement, et en caractères lisibles, audessus de la signature de Madame [U] [A].

La date du 20 septembre 2021 indiquée de façon manuscrite au-dessus de la signature de Mme [U] [A] est antérieure à la date de la proposition commerciale (i.e. le 22 septembre 2021). Cependant, le tribunal jugera qu'il s'agit d'une erreur matérielle du contractant (Madame [A]) et que les conditions générales sont opposables à [V].

Il s'en infère que la clause de compétence territoriale doit trouver application.

En conséquence, ce tribunal se déclarera compétent territorialement.

Sur la nullité du contrat pour cause d'indétermination du prix :

[V] expose notamment que :

En premier lieu, en l'absence d'offre suivie d'une acceptation, aucun contrat valide n'a pu être valablement formé.

En second lieu, si la proposition commerciale fait état d'une estimation d'abonnement annuel de 4 694 euros HT par an, le prix correspondant aux abonnements n'est ni déterminé ni déterminable. Le prix a seulement été estimé, il n'est de toute façon pas déterminable en l'absence de critères objectifs permettant sa détermination.

Editions Législatives a facturé en 2023 à 6 729,53 € TTC les mêmes abonnements qu'en 2022 soit une augmentation en un an de près de 914 €.

[V] n'a pas pu donner son accord quant au prix qui allait être facturé postérieurement à l'année 2021, et n'a pas eu connaissance du prix à payer avant la réception des factures en 2022 et 2023.

En l'absence de prix, déterminé ou simplement déterminable, le contrat encourt la nullité en application des dispositions des articles 1163 du code civil.

Editions Législatives expose que :

Le bulletin d'abonnement précise page 3 que « La facturation se compose d'une documentation de base, d'un abonnement annuel au service des mises à jour (…) et de droit d'accès (…). ».

Ces stipulations sont reprises à l'article 6 intitulé « prix et règlement » des conditions générales de vente et d'abonnement.

Le bulletin d'abonnement comporte un prix :

Droit d'accès : au prix hors taxes de 1 715 € par an ramené à 1 340 € hors taxes et en définitive offert ;

Formation à distance : 189 € hors taxes ;

Estimation de l'abonnement pour un accès 4 694 € HT par an ;

En conséquence, le prix des prestations de la société concluante est déterminable et déterminé.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1101 du code civil dispose que «

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.»

L'article 1163 du code civil précise que « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu'un nouvel accord soit nécessaire. »

L'article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »

En l'espèce, le tribunal constate que :

Les prestations de Editions Législatives sont décrites à la page 2 de cette proposition commerciale, et comprennent notamment l'abonnement à la Solution Expert-Comptable (solo) et la formation « solution expert-comptable » à distance – 1h30 ;

Le prix de l'abonnement est mentionné à la page 3 de ladite proposition : « Estimation de l'abonnement mensuel 1 accès : 391 € HT, soit 4 694 € HT/an. »,

La proposition commerciale de Editions Législatives en date du 22 septembre 2021, a été acceptée par Madame [U] [A] en sa qualité de gérante d'[V].

En conséquence

, le tribunal dira valide le contrat du 22 septembre 2021 entre [V] et Editions Législatives et déboutera [V] de sa demande de nullité pour indétermination du prix de vente.

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, Editions Législatives verse aux débats les pièces suivantes :

Pièce 7 : Facture n° FC22057043 du 11 septembre 2022 pour l'année 2022 d'un montant de 5 353,91 € HT / 6 293,25 € TTC

Pièce 8 : Facture n° FC23032259 du 10 septembre 2023 pour l'année 2023 d'un montant de 5 724,81 € HT / 6 729,53 € TTC

Pièce 9 : Facture de résiliation n° FC24012302 du 4 avril 2024 pour l'année 2024 d'un montant de 1 995,45 € HT / 2 345,66 € TTC

Pièce 10 : Relevé de compte arrêté au 2 septembre 2024 indiquant un solde débiteur d'[V] de 13 868,44 €

Editions Législatives indique que :
 * Elle n'aurait jamais reçu le règlement de la somme de 3 000 €, respectivement par deux chèques de 1 500 € en date du 11 et 30 septembre 2022, dont elle n'a nullement trace.

La facture de résiliation du 4 avril 2024 porte sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024, date à laquelle la concluante a interrompu ses services comme notifié par lettre du 4 avril 2024,

Elle a constaté qu'à cette date le compte d'[V] serait débiteur depuis 2 ans de 13 868,44 €.

[V] expose que :

Dans le cas de l'annulation de la convention telle que demandée par le défendeur, il s'agirait de définir une valeur de restitution des prestations livrées par Editions Législatives :

[V] ayant eu l'usage des abonnements en 2022 et 2023, ceux-ci ont nécessairement perdu de leur valeur vénale en 2025 et seront donc restitués pour un montant qu'il appartiendra au tribunal de déterminer.

En tout état de cause, la valeur de ces abonnements ne saurait être égale aux montants facturés de 6 729,53 € (abonnement 2023) et 6 293,25 € (abonnement 2022) ni supérieure au montant estimé fin 2021.

[V] propose d'appliquer une décote d'un tiers puisqu'il s'agit de produits dépréciés.

Par ailleurs, [V] aurait payé les sommes suivantes :

1 704,27 € lors de la souscription à l'abonnement (Pièce n° 1)

3 000,00 € par 2 chèques de 1 500,00 € émis les 20 février 2023 et 15 mai 2023.

Au soutien de ses dires, [V] produit les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : Extrait du grand livre de sa comptabilité au 30 septembre 2022

Pièce n° 2 : Extrait du grand livre de sa comptabilité au 15 mai 2023

[V] serait donc, selon ses calculs, débitrice à l'égard de Editions Législatives de la somme de 2 806,12 €, soit la différence entre la valeur de restitution calculée par elle (7 510,39 €) et le montant des paiements effectués (4 704,27 €).

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1165 du code civil précise dans son alinéa 1 que :«

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. »

Concernant les règlements effectués par [V], les parties s'accordent sur les paiements suivants :

Le 10 octobre 2021 la somme de 226,80 € TTC ;

Le 11 mars 2022 la somme de 1 477,77 € TTC ;

Le 16 mai 2023 la somme de 1 500,00 € par virement bancaire,

soit la somme totale de 3 204,57 €.

Par ailleurs, [V] produit, par note en délibéré, la copie du chèque Société Générale n°1570 d'un montant de 1 500 €, à l'ordre d'Editions Législatives, émis le 6 février 2023. Le relevé de compte de la Société Générale pour la période du 1er février 2023 au 28 février 2023 indique que ce même chèque a été débité du compte d'[V].

Ainsi, le tribunal retiendra le montant total des paiements effectués par [V] à Editions Législatives à 4 704,57 € dont 1 704,57 € de paiements relatifs à 2021 et 3 000 € imputables sur 2022.

Concernant les sommes facturées par Editions Législatives au titre du contrat pour les années 2022, 2023 et 2024, le tribunal relève que :

Pour les années entières 2022 et 2023, les montants facturés (respectivement 5 352,91 € HT et 5 724,81 € HT) sont significativement supérieurs au montant estimé dans la proposition commerciale du 22 septembre 2021 (4 694 € HT/an) ;

La facture de résiliation du 4 avril 2024 est d'un montant de 1 995,45 € HT pour la période de janvier 2024 à avril 2024, ce équivaudrait à un montant annuel de 5 986,35 € HT.

Le tribunal relève également que l'article 6.1 des conditions générales de vente stipule que "en fin d'année, un compte définitif est établi en fonction de l'ensemble des informations que l'actualité a rendu nécessaire d'adresser aux abonnés et qu'ils ont reçues depuis la date d'effet de leur abonnement".

Or, Editions Législatives ne rapporte pas la preuve qu'elle a produit de tels rapports et ne justifie donc pas les augmentations des montants facturés en 2022, 2023 et 2024, même si elle explique oralement lors des débats que

"le prix est une estimation qui peut varier en fonction de l'actualité envoyée pendant l'année"
 * De sorte que le tribunal prendra en compte le tarif indiqué dans la proposition commerciale soit 391 € HT/mois pour la période de janvier 2022 à avril 2024, soit 28 mois, et jugera que le montant à facturer conforme au bulletin d'abonnement s'élève à la somme de 10 948 € HT.

En outre, faute de disposer d'une répartition par activité de l'estimation mensuelle de 391 € HT, le tribunal retiendra un taux de TVA uniforme de 20% pour l'ensemble des sommes facturées.

Ainsi, le tribunal dira que Editions Législatives détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 137,60 € (13 137,60 € TTC – 3 000 €) à l'encontre de [V]

Enfin, en ce qui concerne les intérêts de retard, l'article 6.2 des conditions générales de vente stipule que

"en l'absence de paiement à l'échéance, des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront appliquées à compter du ler jour de retard…",

Or Editions Législatives demande "les intérêts de retard sur chaque facture à compter de sa date d'échéance, donc à compter du lendemain de sa date, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage".

Le tribunal jugera que les intérêts de retards seront calculés en appliquant 3 fois le taux légal de la date de commande (22 septembre 2021) à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée soit :

Pour 2022 : 391 € x 12 x 1,20 3 000 € = 2 630,40 € à compter du 12 septembre 2022

Pour 2023 : 391 € x 12 x 1,20 = 5 630,40 € à compter du 11 septembre 2023

Pour 2024 : 391 € x 4 x 1,20 = 1 876,80 € à compter du 5 avril 2024

En conséquence, le tribunal condamnera

[V] à payer à Editions Législatives la somme de 10 137,60 € outre intérêts tels que décrits précédemment, avec capitalisation, déboutant Editions Législatives du surplus de la demande.

Sur la demande de frais de recouvrement

L'article 6.2 des conditions générales de vente stipule que "… Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement".

Le tribunal relève qu'[V] est en retard de paiement pour 3 factures.

En conséquence,

le tribunal condamnera [V] à payer à Editions Législatives la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Editions Législatives demande la condamnation d'[V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et l'article 1231-6 du même code que : «(…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que l'appréciation inexacte et de bonne foi qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas constitutive d'un comportement abusif, et que Editions Législatives n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

le tribunal déboutera Editions Législatives de sa demande de condamnation d'[V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Editions Législatives a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera [V] à payer à Editions Législatives la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Editions Législatives pour le surplus.

Sur les dépens

[V] succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

DIT

recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL [V] et

SE DIT

territorialement compétent.

DEBOUTE

la SARL [V] de sa demande de nullité du contrat du 22 septembre 2021 entre la SARL [V] et la SAS EDITIONS LEGISLATIVES

CONDAMNE

la SARL [V] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 10 137,60 € outre intérêts calculés en appliquant 3 fois le taux légal de la date de commande (22 septembre 2021) à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée soit :

Pour 2022 : 391 € x 12 x 1,20 3 000 € = 2 630,40 € à compter du 12 septembre 2022

Pour 2023 : 391 € x 12 x 1,20 = 5 630,40 € à compter du 11 septembre 2023

Pour 2024 : 391 € x 4 x 1,20 = 1 876,80 € à compter du 5 avril 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la SARL [V] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement,

DEBOUTE

la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de sa demande de condamnation de la SARL [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE

la SARL [V] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la SARL [V] aux entiers dépens

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [Z] [J] et M. [X] [W], (M. [W] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1119, code de procedure civile 75, code civil 1163, code civil 1165, code de procedure civile 42, code civil 1352-1, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:57:04.036Z.