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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 17 juin 2026, n° 24/00041

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/00041 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE5

N° PARQUET : 23-2323

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 octobre 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [L] [J] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ETATS-UNIS

représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #210



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur 




 
Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00041 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière


DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 26 octobre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, 




Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00041

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [L] [Y], se disant née le 13 décembre 1929 à [Localité 3] (Haute-Marne), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle fait valoir qu'elle est née en France d'un père né en France, [S] [Y], né le 8 décembre 1907 à [Localité 4] (Vosges). 

Le ministère public sollicite du tribunal de juger que Mme [L] [Y] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.

Il appartient dès lors à Mme [L] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France et, d'autre part, la naissance de son père revendiqué en France et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00041 

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, il ressort des actes d'état civil versés aux débats par Mme [L] [Y] qu'elle est née le 13 décembre 1929 à [Localité 3] (Haute-Marne), du mariage célébré le 19 octobre 1929 à [Localité 3] entre [W] [A] et [S] [Y], né le 8 décembre 1907 à [Localité 4] (Vosges) (pièces n°2, 3 et 5 de la demanderesse). 

Mme [L] [Y] est donc de nationalité française comme enfant née en France d'un père qui y est également né.

Suite à son mariage célébré le 17 septembre 1955 à [Localité 3] avec M. [G] [T] [K], Mme [L] [Y] a volontairement acquis la nationalité américaine (pièces n°1, 1 bis et 6 de la demanderesse). 

Elle a ainsi perdu la nationalité française en application de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 tel que modifié par la loi n°54-395 du 9 avril 1954, aux termes duquel « L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perde la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français ».

Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions » et que « par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] [Y] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, de sorte que la décision précitée peut être invoquée à son profit.

En conséquence, il y a lieu de considérer que suite à l'acquisition volontaire de la nationalité américaine, elle n'a pas perdu la nationalité française et qu'elle a conservé cette nationalité.

En conséquence, il sera jugé qu'elle est française en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, précité. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l'intérêt de Mme [L] [Y], elle conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [L] [J] [Z] [Y], née le 13 décembre 1929 à [Localité 3] (Haute-Marne), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [L] [J] [Z] [Y] aux dépens.



Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/00041 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CE5

N° PARQUET : 23-2323

N° MINUTE : 

Assignation du :
26 octobre 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [L] [J] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ETATS-UNIS

représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #210



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur 




 
Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00041 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière


DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [Y] constituées par l'assignation délivrée le 26 octobre 2023 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, 




Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00041 

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [L] [Y], se disant née le 13 décembre 1929 à [Localité 3] (Haute-Marne), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle fait valoir qu'elle est née en France d'un père né en France, [S] [Y], né le 8 décembre 1907 à [Localité 4] (Vosges). 

Le ministère public sollicite du tribunal de juger que Mme [L] [Y] est de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.

Il appartient dès lors à Mme [L] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France et, d'autre part, la naissance de son père revendiqué en France et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Décision du 17/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00041 

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, il ressort des actes d'état civil versés aux débats par Mme [L] [Y] qu'elle est née le 13 décembre 1929 à [Localité 3] (Haute-Marne), du mariage célébré le 19 octobre 1929 à [Localité 3] entre [W] [A] et [S] [Y], né le 8 décembre 1907 à [Localité 4] (Vosges) (pièces n°2, 3 et 5 de la demanderesse). 

Mme [L] [Y] est donc de nationalité française comme enfant née en France d'un père qui y est également né.

Suite à son mariage célébré le 17 septembre 1955 à [Localité 3] avec M. [G] [T] [K], Mme [L] [Y] a volontairement acquis la nationalité américaine (pièces n°1, 1 bis et 6 de la demanderesse). 

Elle a ainsi perdu la nationalité française en application de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 tel que modifié par la loi n°54-395 du 9 avril 1954, aux termes duquel « L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perde la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français ».

Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions » et que « par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] [Y] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, de sorte que la décision précitée peut être invoquée à son profit.

En conséquence, il y a lieu de considérer que suite à l'acquisition volontaire de la nationalité américaine, elle n'a pas perdu la nationalité française et qu'elle a conservé cette nationalité.

En conséquence, il sera jugé qu'elle est française en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, précité. 

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l'intérêt de Mme [L] [Y], elle conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [L] [J] [Z] [Y], née le 13 décembre 1929 à [Localité 3] (Haute-Marne), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [L] [J] [Z] [Y] aux dépens.



Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:29:23.005Z.