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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 8 juillet 2026, n° 23/00647

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00647
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLDC

N° PARQUET : 23/252

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 décembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [I] [D] [Q] [R]
[Localité 1] 
[Localité 2] - CANADA

représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #210


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 


PARTIE INTERVENANTE 

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2], 
CANADA V2R 0Z8

représenté par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #210
Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00647

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [I] [R] au procureur de la République,

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,

Vu le jugement du 22 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025,


Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00647

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public rendue le 5 juin 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, ans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’intervention volontaire

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [S] [Y] en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [R], se disant née le 1er janvier 1945 à [Localité 4] (URSS), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son mariage avec un ressortissant canadien et britannique le 1er février 1964, et sa naturalisation britannique le 20 novembre 1972 et canadienne le 5 juin 1978 ne lui ont pas fait perdre la nationalité française au regard de la décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014.

M. [S] [Y], se disant né le 26 août 1966 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis), revendique ainsi la nationalité française par filiation maternelle à l’égard de Mme [I] [R].

Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [I] [R] n’a jamais perdu la nationalité française et qu’elle est de nationalité française et que M. [S] [Y] n’est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il appartient ainsi à chacun des demandeurs, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Sur la nationalité française de Mme [I] [R]

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel « Est Français:
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. »

En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que Mme [I] [R] est née le 1er janvier 1945 à [Localité 4] (URSS), du mariage de [M] [R] et de [P] [K], célébré le 27 juin 1939 au consulat de France à [Localité 6] (pièces n°1 et 15 des demandeurs).

[M] [R] est né le 27 novembre 1911 à [Localité 7] (Jura), du mariage célébré le 28 janvier 1911 à [Localité 8] entre [L] [X] et [T] [R], né le 20 janvier 1884 à [Localité 9] (Ain) (respectivement pièces n° 34, 18 et 36 des demandeurs).

[M] [R] est de nationalité française en vertu de l’article 1, 2° de la loi du 10 aoput 1927 aux termes duquel est français tout enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né.

Mme [I] [R] est donc de nationalité française comme enfant légitime née d’un père français.

Elle s’est mariée le 1er février 1964 à [Localité 10] avec M. [C] [Y], de nationalités britannique et canadienne (pièces n°9 à 11 des demandeurs).

Elle a volontairement acquis la nationalité britannique le 20 novembre 1972 et la nationalité canadienne le 5 juin 1978 (pièces n°5 et 7 des demandeurs).

Elle a ainsi perdu la nationalité française en application de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 tel que modifié par la loi n°54-395 du 9 avril 1954, aux termes duquel « L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perde la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français».

Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions » et que « par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] [R] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, de sorte que la décision précitée peut être invoquée à son profit.

En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [I] [R] n’a pas perdu la nationalité française.

Il y a donc lieu de juger que Mme [I] [R] est de nationalité française.

Sur la nationalité française de M. [S] [Y]

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [S] [Y], sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Pour justifier de son état civil, M. [S] [Y] verse aux débats une copie, délivrée le 21 février 2024, de son acte de naissance établi par les autorités consulaires britanniques à [Localité 5], ainsi qu’une copie de l’acte transcrit sur les registres du service central d'état civil (respectivement pièces n°35 et 20 des demandeurs).

L’acte britannique indique que M. [S] [Y], est né le 26 août 1966 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis), de [C], [N] [Y], ingénieur civil né à [Localité 11], Angleterre (Royaume-Uni), et de [I] [D] [Y] née [R].

Le ministère public conteste l’opposabilité de la copie délivrée le 21 février 2024 en faisant valoir qu’elle n’est pas légalisée.

Or, dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 1er de l'accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Le ministère public conteste également la valeur probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention de la date de naissance, ni même l’âge des parents.

Toutefois, le ministère public n’invoque aucune disposition législative au soutien de ce moyen.

Il est en outre relevé qu’aucune disposition du « Births and Deaths Registration Act, 1953 », applicable au regard de la date d’établissement de l’acte de naissance de M. [S] [Y], ne prévoit que la date de naissance ou l’âge des parents soit mentionné sur l’acte.

L’acte de naissance de M. [S] [Y], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui a été dressé conformément à la législation applicable, apparaît donc probant au sens de l’article 47 du code civil, précité.

Comme précédemment indiqué, M. [C] [Y] et Mme [I] [R] se sont mariés le 1er février 1964, de sorte que le lien de filiation de M. [S] [Y] à l’égard de celle-ci est établi.

Né d’une mère de nationalité française, M. [S] [Y] est de nationalité française en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Il sera donc jugé qu’il est de nationalité française.
 Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Reçoit M. [S] [Y] en son intervention volontaire ;

Juge que Mme [I], [D], [Q] [R], née le 1er janvier 1945 à [Localité 4] (URSS), est de nationalité française ;

Juge que M. [S] [Y], né le 26 août 1966 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.


Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00647
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLDC

N° PARQUET : 23/252

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 décembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026

DEMANDERESSE

Madame [I] [D] [Q] [R]
[Localité 1] 
[Localité 2] - CANADA

représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #210


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 


PARTIE INTERVENANTE 

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2], 
CANADA V2R 0Z8

représenté par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #210
Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00647

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [I] [R] au procureur de la République,

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,

Vu le jugement du 22 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 février 2024,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juin 2025,


Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/00647

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public rendue le 5 juin 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, ans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’intervention volontaire

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [S] [Y] en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [I] [R], se disant née le 1er janvier 1945 à [Localité 4] (URSS), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son mariage avec un ressortissant canadien et britannique le 1er février 1964, et sa naturalisation britannique le 20 novembre 1972 et canadienne le 5 juin 1978 ne lui ont pas fait perdre la nationalité française au regard de la décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014.

M. [S] [Y], se disant né le 26 août 1966 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis), revendique ainsi la nationalité française par filiation maternelle à l’égard de Mme [I] [R].

Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [I] [R] n’a jamais perdu la nationalité française et qu’elle est de nationalité française et que M. [S] [Y] n’est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il appartient ainsi à chacun des demandeurs, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Sur la nationalité française de Mme [I] [R]

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel « Est Français:
1° L'enfant légitime né d'un père français ;
2° L'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est français. »

En l'espèce, il résulte des actes d’état civil produits que Mme [I] [R] est née le 1er janvier 1945 à [Localité 4] (URSS), du mariage de [M] [R] et de [P] [K], célébré le 27 juin 1939 au consulat de France à [Localité 6] (pièces n°1 et 15 des demandeurs).

[M] [R] est né le 27 novembre 1911 à [Localité 7] (Jura), du mariage célébré le 28 janvier 1911 à [Localité 8] entre [L] [X] et [T] [R], né le 20 janvier 1884 à [Localité 9] (Ain) (respectivement pièces n° 34, 18 et 36 des demandeurs).

[M] [R] est de nationalité française en vertu de l’article 1, 2° de la loi du 10 aoput 1927 aux termes duquel est français tout enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né.

Mme [I] [R] est donc de nationalité française comme enfant légitime née d’un père français.

Elle s’est mariée le 1er février 1964 à [Localité 10] avec M. [C] [Y], de nationalités britannique et canadienne (pièces n°9 à 11 des demandeurs).

Elle a volontairement acquis la nationalité britannique le 20 novembre 1972 et la nationalité canadienne le 5 juin 1978 (pièces n°5 et 7 des demandeurs).

Elle a ainsi perdu la nationalité française en application de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 tel que modifié par la loi n°54-395 du 9 avril 1954, aux termes duquel « L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français de sexe masculin ne lui fait perde la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français».

Toutefois, suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n°54-395 du 9 avril 1954 modifiant l’article 9 de l’ordonnance n°45-2441du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

Cette décision précise dans ses considérants 11 et 12 que « la remise en cause des situations juridiques résultant de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences excessives si cette inconstitutionnalité pouvait être invoquée par tous les descendants des personnes qui ont perdu la nationalité française en application de ces dispositions » et que « par suite, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « du sexe masculin » figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954, prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que Mme [I] [R] a perdu la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, de sorte que la décision précitée peut être invoquée à son profit.

En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme [I] [R] n’a pas perdu la nationalité française.

Il y a donc lieu de juger que Mme [I] [R] est de nationalité française.

Sur la nationalité française de M. [S] [Y]

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [S] [Y], sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Pour justifier de son état civil, M. [S] [Y] verse aux débats une copie, délivrée le 21 février 2024, de son acte de naissance établi par les autorités consulaires britanniques à [Localité 5], ainsi qu’une copie de l’acte transcrit sur les registres du service central d'état civil (respectivement pièces n°35 et 20 des demandeurs).

L’acte britannique indique que M. [S] [Y], est né le 26 août 1966 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis), de [C], [N] [Y], ingénieur civil né à [Localité 11], Angleterre (Royaume-Uni), et de [I] [D] [Y] née [R].

Le ministère public conteste l’opposabilité de la copie délivrée le 21 février 2024 en faisant valoir qu’elle n’est pas légalisée.

Or, dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 1er de l'accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Le ministère public conteste également la valeur probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention de la date de naissance, ni même l’âge des parents.

Toutefois, le ministère public n’invoque aucune disposition législative au soutien de ce moyen.

Il est en outre relevé qu’aucune disposition du « Births and Deaths Registration Act, 1953 », applicable au regard de la date d’établissement de l’acte de naissance de M. [S] [Y], ne prévoit que la date de naissance ou l’âge des parents soit mentionné sur l’acte.

L’acte de naissance de M. [S] [Y], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui a été dressé conformément à la législation applicable, apparaît donc probant au sens de l’article 47 du code civil, précité.

Comme précédemment indiqué, M. [C] [Y] et Mme [I] [R] se sont mariés le 1er février 1964, de sorte que le lien de filiation de M. [S] [Y] à l’égard de celle-ci est établi.

Né d’une mère de nationalité française, M. [S] [Y] est de nationalité française en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Il sera donc jugé qu’il est de nationalité française.
 Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Reçoit M. [S] [Y] en son intervention volontaire ;

Juge que Mme [I], [D], [Q] [R], née le 1er janvier 1945 à [Localité 4] (URSS), est de nationalité française ;

Juge que M. [S] [Y], né le 26 août 1966 à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge des demandeurs.


Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code de la nationalite francaise 87, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de procedure civile 325, code civil 31, code de procedure civile 66, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:37:27.329Z.