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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 8 juillet 2026, n° 24/02152

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/02152
N° Portalis 352J-W-B7I-C32TB

N° PARQUET : 24.261

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 janvier 2024

M.M. 

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026



DEMANDERESSE

Madame [Q], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ETAT-UNIS

élisant domicile au cabinet de Me Julia GREGOIRE
[Adresse 2]

représentée par Maître Julia GREGOIRE de la SELASU AVOCAT GREGOIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0145



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 

Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02152 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [U] constituées par l'assignation délivrée le 24 janvier 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02152 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Q] [U], se disant née le 6 juin 1945 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 août 1927. Elle fait valoir qu’elle est issue de [O] [U], né le 10 janvier 1905 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle). Elle expose que lors de sa minorité, ses parents ont été naturalisés canadiens le 14 août 1957 et qu’elle a bénéficié de l’effet collectif de cette naturalisation mais qu’étant mineure, elle n’a pas perdu la nationalité française en vertu de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 lequel, en tout état de cause, a été déclaré inconstitutionnel.

Le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de Mme [Q] [U].

Sur les demandes de Mme [Q] [U]

Les demandes de « constat » formulées par Mme [Q] [U] s’analysent en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger qu’elle n’a jamais perdu la nationalité française » et « juger qu’elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur ces demandes ainsi requalifiées.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de la loi du 10 août 1927, comme elle le soutient à tort, mais par l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Il appartient dès lors à Mme [Q] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents en France et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, il résulte des actes d’état civil versés aux débats que Mme [Q] [U] est née le 6 juin 1945 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), du mariage célébré le 2 février 1939 à [Localité 6] entre [O] [U] et [L] [P] (pièces n°1 et 4 de la demanderesse).

[O] [U] est né le 10 janvier 1905 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) (pièce n°2 de la demanderesse).

Mme [Q] [U] est donc de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime née en France d'un père qui y est lui-même né.

Elle a acquis la nationalite canadienne par l’effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents le 14 août 1957 (pièce n°6 de la demanderesse).

En vertu de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, applicable au jour de l'acquisition de la nationalité canadienne, « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ».

Ainsi, mineure lorsqu’elle a acquis la nationalité canadienne, ces dispositions – au demeurant déclarées contraires à la Constitution suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014- ne lui sont pas applicables.

Il sera donc jugé que Mme [Q] [U] est de nationalité française et n’a jamais perdu cette nationalité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [Q] [U], celle-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Q] [U], conservant la charge des dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [Q] [J] [U], née le 6 juin 1945 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), est de nationalité française et n’a jamais perdu cette nationalité ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute Mme [Q] [J] [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [Q] [J] [U].


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/02152
N° Portalis 352J-W-B7I-C32TB

N° PARQUET : 24.261

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 janvier 2024

M.M. 

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026



DEMANDERESSE

Madame [Q], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ETAT-UNIS

élisant domicile au cabinet de Me Julia GREGOIRE
[Adresse 2]

représentée par Maître Julia GREGOIRE de la SELASU AVOCAT GREGOIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0145



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 

Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02152 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 27 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [U] constituées par l'assignation délivrée le 24 janvier 2024 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Décision du 8 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02152 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Q] [U], se disant née le 6 juin 1945 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 août 1927. Elle fait valoir qu’elle est issue de [O] [U], né le 10 janvier 1905 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle). Elle expose que lors de sa minorité, ses parents ont été naturalisés canadiens le 14 août 1957 et qu’elle a bénéficié de l’effet collectif de cette naturalisation mais qu’étant mineure, elle n’a pas perdu la nationalité française en vertu de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 lequel, en tout état de cause, a été déclaré inconstitutionnel.

Le ministère public demande au tribunal d’apprécier la situation de Mme [Q] [U].

Sur les demandes de Mme [Q] [U]

Les demandes de « constat » formulées par Mme [Q] [U] s’analysent en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger qu’elle n’a jamais perdu la nationalité française » et « juger qu’elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur ces demandes ainsi requalifiées.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de la loi du 10 août 1927, comme elle le soutient à tort, mais par l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Il appartient dès lors à Mme [Q] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France et, d'autre part, la naissance d'un de ses deux parents en France et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l’espèce, il résulte des actes d’état civil versés aux débats que Mme [Q] [U] est née le 6 juin 1945 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), du mariage célébré le 2 février 1939 à [Localité 6] entre [O] [U] et [L] [P] (pièces n°1 et 4 de la demanderesse).

[O] [U] est né le 10 janvier 1905 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) (pièce n°2 de la demanderesse).

Mme [Q] [U] est donc de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime née en France d'un père qui y est lui-même né.

Elle a acquis la nationalite canadienne par l’effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents le 14 août 1957 (pièce n°6 de la demanderesse).

En vertu de l’article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, applicable au jour de l'acquisition de la nationalité canadienne, « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ».

Ainsi, mineure lorsqu’elle a acquis la nationalité canadienne, ces dispositions – au demeurant déclarées contraires à la Constitution suivant décision n°2013-360 QPC rendue le 9 janvier 2014- ne lui sont pas applicables.

Il sera donc jugé que Mme [Q] [U] est de nationalité française et n’a jamais perdu cette nationalité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [Q] [U], celle-ci conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Q] [U], conservant la charge des dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [Q] [J] [U], née le 6 juin 1945 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), est de nationalité française et n’a jamais perdu cette nationalité ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Déboute Mme [Q] [J] [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [Q] [J] [U].


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:34:18.047Z.