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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 17 juin 2026, n° 25/03856

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 décembre 2024, [Z] [V] et [N] [O] [P] ont sollicité le bénéfice du renouvellement de plusieurs prestations dont l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [D] [O], et un accompagnement humain ([1]) né le 14 septembre 2014.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 3 avril 2025 a rejeté l’ensemble des demandes, après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

[Z] [V] et [N] [O] [P] ont formé un recours préalable obligatoire le 28 avril 2025. 

En l’absence de réponse dans le délai légal, par courrier recommandé expédié 25 septembre 2025, [Z] [V] et [N] [O] [P], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône leur rejetant leur demande de renouvellement de l’attribution d’un accompagnement humain et de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et son complément. 

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026.

[Z] [V] et [N] [O] [P] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leurs demandes en exposant que [D] présente un trouble déficitaire de l’attention ([2]) ainsi qu’une dyspraxie et une dysgraphie et a bénéficié d’un [1] mutualisé jusqu’au CME. 
Ils précisent que sans aide, [D] a rencontré d’importantes difficultés pour sa scolarité en 6ème notamment dans l’écrit et la compréhension des consignes ainsi que dans la gestion des émotions. 

La MDPH, régulièrement représentée, réitère les termes de son mémoire et expose que les éléments produits lors de la demande permettaient de vérifier une évolution positive de l’endant et l’absence de perte d’autonomie. Elle s’oppose par conséquent aux demandes. 

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [T] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.



.../...

Sur la demande de renouvellement de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[3] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) 

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation 
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

[D] [O] est âgé de 11 ans et demi et scolarisé en classe de 6ème au collège. Au moment de la demande auprès de la MDPH, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner son bien-fondé en pouvant prendre en considération les éléments jusqu’au recours administratif, [D] avait 10 ans et suivait sa scolarité en classe de CM2.

Le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH renseigné par le Docteur [W], pédopsychiatre, indique que [D] présente un TDAH, un trouble développemental de la coordination et du graphisme ainsi qu’un trouble anxieux entrainant, de manière permanente ou régulière, une impulsivité, une agitation, une dyrégulation émotionnelle et une anxiété.
La nature et l’importance de ces troubles nécessitent la prise d’un traitement médicamenteux (ritaline) ainsi que des suivis réguliers par un psychologue et un psychomotricien ainsi qu’au sein d’un CMP. 
Le médecin a indiqué que les troubles présentés par l’adolescent avaient un retentissement sur sa vie relationnelle et sociale au regard de son impulsivité cognitive et comportementale. Il a toutefois estimé que l’adolescent était en capacité de réaliser l’ensemble des activités figurant dans le formulaire sans aide humaine à l’exception de la motricité fine. 

Le Dr [T] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard de leur importance et de leur retentissement sur la vie courante. 

Les parents de [D] ont d’ailleurs précisé à l’audience que leur enfant ne déjeunait pas à la cantine en raison d’un problème d’oralité et pour disposer d’un temps calme, qu’il avait très peu d’amis et rentrait épuisé du collège en raison d’une suradaptation nécessaire toute la journée. Ils ont également souligné malgré une amélioration due au traitement médicamenteux, une difficile gestion de ses émotions et un manque d’autonomie au regard de son âge puisqu’il ne peut rester seul à la maison, ni prendre sa douche seul.

Il résulte effectivement des pièces produites et des bilans effectués, que [D] rencontre des difficultés pour gérer son comportement en milieu scolaire, remédier à un excès d’impulsivité puisqu’il peut entrer en crise avec l’absence de gestion du verbal mais qui peut également dégénérer en gestes violents ainsi qu’une grande fatigabilité.

Le bilan effectué en ergothérapie préconise en décembre 2025 une rééducation pour permettre la mise en place de l’outil informatique. 
 
Or, l’ensemble de ces contraintes a nécessairement un retentissement plus important au collège compte-tenu de la diversité des enseignements et professeurs, d’une organisation différente dans les apprentissages et d’une demande accrue de travail tant en classe qu’à domicile, ce qui va augmenter la fatigabilité de [D] dans toutes les tâches écrites et de compréhension. 

Au regard de l’’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [D] [O] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation ce qui justifie de fixer l’incapacité de [D] [O] à un taux compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du renouvellement. 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément.

En l’espèce, il est justifié de dépenses engagées pour le suivi de séances en psychomotricité de janvier à septembre 2025 pour 864 € et en psychologie sur un an de 1870 € soit 273 € mensuels ramenés sur 10 mois correspondant à la temporalité scolaire. 

Dès lors [Z] [V] et [N] [O] [P] peuvent prétendre au complément 1 de l’allocation de base. 

Le devis en ergothérapie ne peut être pris en considération par le tribunal pour le calcul du complément dans la mesure où il a été établi après le recours administratif.
Le tribunal rappelle toutefois aux demandeurs qu’ils ont la possibilité de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH pour prise en compte d’éléments nouveaux. 





Sur la demande d’aide humaine 

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [D] était en CM2 que les répercussions des troubles engendrés par le [2] et le trouble des coordinations impactent significativement sa scolarité notamment au regard de son importante fatigabilité, des difficultés rencontrées dans le passage à l’écrit ainsi que de la gestion et la planification. 

Les différents bilans ont également mis en évidence la nécessité de mettre en place des aménagements et principalement de faire bénéficier [D] d’un accompagnement humain au regard de son trouble de l’attention partagé, du contrôle attentionnel et de l’attention auditive visuelle et soutenue afin de le recentrer dans une tâche, lui reformuler les consignes et l’aider dans l’organisation de son travail.


Le médecin consultant du tribunal a par ailleurs estimé qu’un [1] était indispensable pour la poursuite d’une scolarité satisfaisante.

Les derniers éléments et appréciations scolaires permettent de considérer qu’une aide mutualisée est suffisante.

Par conséquent, le tribunal considère que l’état de santé de [D] justifie un accompagnement mutualisé jusqu’à la fin de la scolarité au collège. 

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [D] [O] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [D] [O] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’ Enfant Handicapé pendant 3 ans à partir du 1er jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement ; 

DIT que [D] [O] est également éligible au complément 1 de l’allocation de base sur la même période que l’AEEH sous réserve de justifier de la réalité et du montant des dépenses engagées ; 

DIT que [D] [O] peut prétendre à un accompagnement mutualisé compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2029 ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



La Greffière La Présidente







La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/03856 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66W4

AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
[D] [O]
né le 14 Septembre 2014 
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant à l’audience, assisté de ses représentants légaux


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : MOLINO Patrick
BELLAS Elodie
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 décembre 2024, [Z] [V] et [N] [O] [P] ont sollicité le bénéfice du renouvellement de plusieurs prestations dont l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [D] [O], et un accompagnement humain ([1]) né le 14 septembre 2014.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 3 avril 2025 a rejeté l’ensemble des demandes, après avoir reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

[Z] [V] et [N] [O] [P] ont formé un recours préalable obligatoire le 28 avril 2025. 

En l’absence de réponse dans le délai légal, par courrier recommandé expédié 25 septembre 2025, [Z] [V] et [N] [O] [P], ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône leur rejetant leur demande de renouvellement de l’attribution d’un accompagnement humain et de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et son complément. 

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026.

[Z] [V] et [N] [O] [P] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leurs demandes en exposant que [D] présente un trouble déficitaire de l’attention ([2]) ainsi qu’une dyspraxie et une dysgraphie et a bénéficié d’un [1] mutualisé jusqu’au CME. 
Ils précisent que sans aide, [D] a rencontré d’importantes difficultés pour sa scolarité en 6ème notamment dans l’écrit et la compréhension des consignes ainsi que dans la gestion des émotions. 

La MDPH, régulièrement représentée, réitère les termes de son mémoire et expose que les éléments produits lors de la demande permettaient de vérifier une évolution positive de l’endant et l’absence de perte d’autonomie. Elle s’oppose par conséquent aux demandes. 

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [T] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.



.../...

Sur la demande de renouvellement de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[3] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) 

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation 
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

[D] [O] est âgé de 11 ans et demi et scolarisé en classe de 6ème au collège. Au moment de la demande auprès de la MDPH, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner son bien-fondé en pouvant prendre en considération les éléments jusqu’au recours administratif, [D] avait 10 ans et suivait sa scolarité en classe de CM2.

Le certificat médical joint à la demande déposée à la MDPH renseigné par le Docteur [W], pédopsychiatre, indique que [D] présente un TDAH, un trouble développemental de la coordination et du graphisme ainsi qu’un trouble anxieux entrainant, de manière permanente ou régulière, une impulsivité, une agitation, une dyrégulation émotionnelle et une anxiété.
La nature et l’importance de ces troubles nécessitent la prise d’un traitement médicamenteux (ritaline) ainsi que des suivis réguliers par un psychologue et un psychomotricien ainsi qu’au sein d’un CMP. 
Le médecin a indiqué que les troubles présentés par l’adolescent avaient un retentissement sur sa vie relationnelle et sociale au regard de son impulsivité cognitive et comportementale. Il a toutefois estimé que l’adolescent était en capacité de réaliser l’ensemble des activités figurant dans le formulaire sans aide humaine à l’exception de la motricité fine. 

Le Dr [T] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard de leur importance et de leur retentissement sur la vie courante. 

Les parents de [D] ont d’ailleurs précisé à l’audience que leur enfant ne déjeunait pas à la cantine en raison d’un problème d’oralité et pour disposer d’un temps calme, qu’il avait très peu d’amis et rentrait épuisé du collège en raison d’une suradaptation nécessaire toute la journée. Ils ont également souligné malgré une amélioration due au traitement médicamenteux, une difficile gestion de ses émotions et un manque d’autonomie au regard de son âge puisqu’il ne peut rester seul à la maison, ni prendre sa douche seul.

Il résulte effectivement des pièces produites et des bilans effectués, que [D] rencontre des difficultés pour gérer son comportement en milieu scolaire, remédier à un excès d’impulsivité puisqu’il peut entrer en crise avec l’absence de gestion du verbal mais qui peut également dégénérer en gestes violents ainsi qu’une grande fatigabilité.

Le bilan effectué en ergothérapie préconise en décembre 2025 une rééducation pour permettre la mise en place de l’outil informatique. 
 
Or, l’ensemble de ces contraintes a nécessairement un retentissement plus important au collège compte-tenu de la diversité des enseignements et professeurs, d’une organisation différente dans les apprentissages et d’une demande accrue de travail tant en classe qu’à domicile, ce qui va augmenter la fatigabilité de [D] dans toutes les tâches écrites et de compréhension. 

Au regard de l’’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [D] [O] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation ce qui justifie de fixer l’incapacité de [D] [O] à un taux compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du renouvellement. 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel pour le complément de première catégorie ou requière l’aide d’une tierce personne pour les autres catégories de complément.

En l’espèce, il est justifié de dépenses engagées pour le suivi de séances en psychomotricité de janvier à septembre 2025 pour 864 € et en psychologie sur un an de 1870 € soit 273 € mensuels ramenés sur 10 mois correspondant à la temporalité scolaire. 

Dès lors [Z] [V] et [N] [O] [P] peuvent prétendre au complément 1 de l’allocation de base. 

Le devis en ergothérapie ne peut être pris en considération par le tribunal pour le calcul du complément dans la mesure où il a été établi après le recours administratif.
Le tribunal rappelle toutefois aux demandeurs qu’ils ont la possibilité de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH pour prise en compte d’éléments nouveaux. 





Sur la demande d’aide humaine 

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [D] était en CM2 que les répercussions des troubles engendrés par le [2] et le trouble des coordinations impactent significativement sa scolarité notamment au regard de son importante fatigabilité, des difficultés rencontrées dans le passage à l’écrit ainsi que de la gestion et la planification. 

Les différents bilans ont également mis en évidence la nécessité de mettre en place des aménagements et principalement de faire bénéficier [D] d’un accompagnement humain au regard de son trouble de l’attention partagé, du contrôle attentionnel et de l’attention auditive visuelle et soutenue afin de le recentrer dans une tâche, lui reformuler les consignes et l’aider dans l’organisation de son travail.


Le médecin consultant du tribunal a par ailleurs estimé qu’un [1] était indispensable pour la poursuite d’une scolarité satisfaisante.

Les derniers éléments et appréciations scolaires permettent de considérer qu’une aide mutualisée est suffisante.

Par conséquent, le tribunal considère que l’état de santé de [D] justifie un accompagnement mutualisé jusqu’à la fin de la scolarité au collège. 

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [D] [O] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [D] [O] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’ Enfant Handicapé pendant 3 ans à partir du 1er jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement ; 

DIT que [D] [O] est également éligible au complément 1 de l’allocation de base sur la même période que l’AEEH sous réserve de justifier de la réalité et du montant des dépenses engagées ; 

DIT que [D] [O] peut prétendre à un accompagnement mutualisé compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2029 ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



La Greffière La Présidente







La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:42:20.820Z.