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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 17 juin 2026, n° 25/02999

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 septembre 2024, [I] et [W] [U] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [H] [U], né le
4 décembre 2014.

La Commission des droits de l'autonomie (CDAPH) de la MDPH des Bouches du Rhône, par décisions en date du 30 janvier 2025, a rejeté l’intégralité des demandes au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).

Un recours administratif a été formé le 21 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.

Par courrier déposé au greffe le 16 juillet 2025, [I] [U] a saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme de ses demandes d’[1], de mise à disposition d’un matériel adapté (MPA) ainsi que d’un accompagnement pour les élèves en situation de handicap ([2]) estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements les troubles de son enfant. 

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026.

[I] et [W] [U] ont comparu accompagnés d’[H] et ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que leur enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) traité par médicament depuis le mois d’octobre, qui nécessite un suivi par un psychologue, en psychomotricité et en ergothérapie. Ils ajoutent qu’un PAP est en place mais qu’il n’est pas suffisant au regard de l’absence d’autonomie de l’adolescent. 

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire, a soulevé l’irrecevabilité du recours portant sur l’[1] dans la mesure où le recours administratif a été limité au parcours personnalisé de scolarisation. 
Elle ajoute qu’au regard des éléments produits au cours de l’audience, elle aurait proposé un [2] mutualisé ainsi que du MPA jusqu’au 31 août 2029.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [F] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.



Sur l’étendue de la saisine du tribunal

Le tribunal constate qu’il ne dispose pas de la lettre de recours administratif effectué par les époux [U] puisque contrairement à ce qui est annoncé par la MDPH, sa pièce n°3 correspond à la notification de la décision de la CDAPH rejetant la demande de PPS.

L’enregistrement du recours administratif par l’organisme qui limite celui-ci au PPS ne peut établir l’étendue de la saisine des époux [U].

Par conséquent, le tribunal estime être valablement saisi de l’ensemble des demandes formées par M et Mme [U] auprès de l’organisme. 

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) 

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 


Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. 

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation 
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

[H] [U] est âgé de 11 ans et scolarisé en classe de 6ème à temps complet.
Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé de la demande, [H] [U] avait presque 10 ans et débutait sa scolarité en classe de CM2.

Le certificat médical joint à la demande déposée auprès de la MDPH n’est pas produit.

Le Docteur [F] a précisé à l’audience que suivant les pièces médicales du dossier, [H] était atteint d’un TDAH mixte sévère diagnostiqué en juillet 2023 ainsi que d’une dysgraphie et pris en charge dans le dispositif « PCO Neurodys Paca » depuis novembre 2024.

La nature et l’importance de ces troubles ont justifié la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire en psychomotricité, en ergothérapie ainsi que par un psychologue. 

Il ressort des pièces du dossier que ces troubles entravent ses apprentissages scolaires mais également ses relations aux autres, adultes et enfants, du fait de son impulsivité ainsi que sa vie quotidienne en raison d’un manque de maturité par rapport à son âge biologique et d’une désorganisation. Ainsi, il est décrit comme se retrouvant très souvent isolé en milieu scolaire et nécessitant une surveillance constante de l’adulte dans la mesure où il se lève sans arrêt et se déplace pouvant se mettre en danger avec une utilisation détournée des ciseaux, du compas…

A l’audience, ses parents ont confirmé que leur fils entretenait des relations sociales difficiles et très ponctuelles, qu’il ne pratiquait pas de sport ou d’autres activités extra scolaires, et qu’il n’avait pas beaucoup d’amis. 

Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [H] [U] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également, en tout cas temporairement, sur sa socialisation. 

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [H] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement. 

Sur la demande d’aide humaine et de matériel pédagogue adapté 

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

La MDPH a manifesté son accord à l’audience sur l’octroi d’une [2] mutualisé ainsi que d’un MPA. 

Le Docteur [F] a également indiqué qu’une [2] était nécessaire et qu’elle pouvait être mutualisée. 

L’ensemble des éléments produits (bilans psychomoteur, psychomotricité, en ergothérapie, synthèse des éléments psychologiques et GEVA-Sco 2024 et 2025) démontrent que l’adolescent, alors qu’il termine sa scolarité en classe de 6ème, a besoin d’un accompagnement humain et d’un matériel pédagogique adapté dont les modalités seront précisées au dispositif qui sera précisé au dispositif du jugement. 

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [H] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;




DIT par conséquent que l’état de santé de [H] [U] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, à partir du premier jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement ; 

DIT que [H] [U] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2029 dans le cadre duquel il lui sera accordé un accompagnement humain qui pourra être mutualisé ainsi que le matériel pédagogique adapté suivant  :

Un ordinateur portable écran de 13,3 ou 14 pouces , idéalement avec un écran tactile4 Go de RAM minimum256 Go de stockage de disque dur minimum,Core i3 ou pentiumPrises USB,Une réglette scanner clés USBLogiciels spécifiques : Word 2019, Robert Correcteur, Facil’Ordys version famille.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La Greffière La Présidente













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/02999 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VCV

AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
[H] [U]
né le 04 Décembre 2014 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] 
comparant en personne assisté de Mme [I] [U] ([Localité 3])


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : MOLINO Patrick
BELLAS Elodie
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 septembre 2024, [I] et [W] [U] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [H] [U], né le
4 décembre 2014.

La Commission des droits de l'autonomie (CDAPH) de la MDPH des Bouches du Rhône, par décisions en date du 30 janvier 2025, a rejeté l’intégralité des demandes au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).

Un recours administratif a été formé le 21 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.

Par courrier déposé au greffe le 16 juillet 2025, [I] [U] a saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme de ses demandes d’[1], de mise à disposition d’un matériel adapté (MPA) ainsi que d’un accompagnement pour les élèves en situation de handicap ([2]) estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements les troubles de son enfant. 

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026.

[I] et [W] [U] ont comparu accompagnés d’[H] et ont maintenu leurs demandes en faisant valoir que leur enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) traité par médicament depuis le mois d’octobre, qui nécessite un suivi par un psychologue, en psychomotricité et en ergothérapie. Ils ajoutent qu’un PAP est en place mais qu’il n’est pas suffisant au regard de l’absence d’autonomie de l’adolescent. 

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire, a soulevé l’irrecevabilité du recours portant sur l’[1] dans la mesure où le recours administratif a été limité au parcours personnalisé de scolarisation. 
Elle ajoute qu’au regard des éléments produits au cours de l’audience, elle aurait proposé un [2] mutualisé ainsi que du MPA jusqu’au 31 août 2029.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [F] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.



Sur l’étendue de la saisine du tribunal

Le tribunal constate qu’il ne dispose pas de la lettre de recours administratif effectué par les époux [U] puisque contrairement à ce qui est annoncé par la MDPH, sa pièce n°3 correspond à la notification de la décision de la CDAPH rejetant la demande de PPS.

L’enregistrement du recours administratif par l’organisme qui limite celui-ci au PPS ne peut établir l’étendue de la saisine des époux [U].

Par conséquent, le tribunal estime être valablement saisi de l’ensemble des demandes formées par M et Mme [U] auprès de l’organisme. 

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) 

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 


Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. 

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation 
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

[H] [U] est âgé de 11 ans et scolarisé en classe de 6ème à temps complet.
Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé de la demande, [H] [U] avait presque 10 ans et débutait sa scolarité en classe de CM2.

Le certificat médical joint à la demande déposée auprès de la MDPH n’est pas produit.

Le Docteur [F] a précisé à l’audience que suivant les pièces médicales du dossier, [H] était atteint d’un TDAH mixte sévère diagnostiqué en juillet 2023 ainsi que d’une dysgraphie et pris en charge dans le dispositif « PCO Neurodys Paca » depuis novembre 2024.

La nature et l’importance de ces troubles ont justifié la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire en psychomotricité, en ergothérapie ainsi que par un psychologue. 

Il ressort des pièces du dossier que ces troubles entravent ses apprentissages scolaires mais également ses relations aux autres, adultes et enfants, du fait de son impulsivité ainsi que sa vie quotidienne en raison d’un manque de maturité par rapport à son âge biologique et d’une désorganisation. Ainsi, il est décrit comme se retrouvant très souvent isolé en milieu scolaire et nécessitant une surveillance constante de l’adulte dans la mesure où il se lève sans arrêt et se déplace pouvant se mettre en danger avec une utilisation détournée des ciseaux, du compas…

A l’audience, ses parents ont confirmé que leur fils entretenait des relations sociales difficiles et très ponctuelles, qu’il ne pratiquait pas de sport ou d’autres activités extra scolaires, et qu’il n’avait pas beaucoup d’amis. 

Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [H] [U] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également, en tout cas temporairement, sur sa socialisation. 

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [H] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement. 

Sur la demande d’aide humaine et de matériel pédagogue adapté 

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

La MDPH a manifesté son accord à l’audience sur l’octroi d’une [2] mutualisé ainsi que d’un MPA. 

Le Docteur [F] a également indiqué qu’une [2] était nécessaire et qu’elle pouvait être mutualisée. 

L’ensemble des éléments produits (bilans psychomoteur, psychomotricité, en ergothérapie, synthèse des éléments psychologiques et GEVA-Sco 2024 et 2025) démontrent que l’adolescent, alors qu’il termine sa scolarité en classe de 6ème, a besoin d’un accompagnement humain et d’un matériel pédagogique adapté dont les modalités seront précisées au dispositif qui sera précisé au dispositif du jugement. 

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [H] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;




DIT par conséquent que l’état de santé de [H] [U] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, à partir du premier jour du mois suivant la demande ou de la date de renouvellement ; 

DIT que [H] [U] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation jusqu’au 31 août 2029 dans le cadre duquel il lui sera accordé un accompagnement humain qui pourra être mutualisé ainsi que le matériel pédagogique adapté suivant  :

Un ordinateur portable écran de 13,3 ou 14 pouces , idéalement avec un écran tactile4 Go de RAM minimum256 Go de stockage de disque dur minimum,Core i3 ou pentiumPrises USB,Une réglette scanner clés USBLogiciels spécifiques : Word 2019, Robert Correcteur, Facil’Ordys version famille.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


La Greffière La Présidente













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:42:55.357Z.