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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 17 juin 2026, n° 25/03416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 décembre 2024, [T] [W] et [H] [M] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [L] [M] [W], né le 29 juin 2020. 

La Commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône par décisions en date du 16 janvier 2025 a rejeté l’intégralité des demandes estimant qu’elles étaient prématurées et au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).

Un recours administratif a été formé le 14 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet 19 juin 2025. 

Par courriers recommandés expédiés les 29 juillet 2025, [T] [W] et [H] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements les troubles de leur enfant. 
Ces saisines ont été enregistrées sous les numéros 25-3416 et 25-3417.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026.

[T] [W] et [H] [M] ont comparu accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui a développé les termes des requêtes en sollicitant du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap ([1]) individuel à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire et de lui attribuer l’[2] outre de condamner la MDPH à verser une indemnité de1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] et Monsieur [M] ont indiqué que [L] était actuellement en grande section de maternelle, que l’[1] a été sollicité par les enseignants au regard du GEVA-Sco dans lequel aucune activité n’est cotée en « A ». Ils indiquent que la suspicion de trouble déficitaire de l’attention ([3]) suspectée a été confirmée et qualifiée de sévère et qu’ils sont en attente d’une confirmation d’un diagnostic de trouble du spectre autistique.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire et exposé que le rejet a été principalement motivé par le très jeune âge de l’enfant lors de la demande. Elle déclare s’en rapporter sur la demande d’[1] mais s’oppose à l’[2] estimant que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5] et de la Cour de cassation, en qualité de consultante ?

Motifs

.../...



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-3416 et 25-3417 sous le premier numéro. 

Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) 

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. 

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation 
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

[L] [M] [W], âgé de 5 ans et demi, avait lors du dépôt de la demande auprès de l’organisme, 4 ans et 5 mois. 
Le certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH et renseigné par le Docteur [X] motive la demande par l’existence très probable d’un TDAH se manifestant par une forte agitation, une attention labile, un déficit d’attention, une opposition et des colères, troubles qualifiés de permanents. 
Il est précisé que ces troubles justifient la mise en place d’un suivi hebdomadaire en psychomotricité. 
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation ; se déplacer à l’extérieur, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments. 

Dans le délai du recours administratif, un certificat rédigé par le Docteur [X] le 24 février 2025 a précisé que [L] présente un trouble du neurodéveloppement avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité d’intensité sévère associée à un trouble de la fluence entrainant un impact significatif dans le cadre scolaire. 

Le médecin consultant du tribunal a estimé que le taux d’incapacité se situait entre 50 et 79 % au regard de l’importance et de la nature des troubles diagnostiqués. 

Le [4] établi en octobre 2024 fait état d’apprentissages lacunaires dans tous les domaines, d’un schéma corporel non acquis, de l’absence totale d’attention et de concentration ainsi que de difficulté importantes à s’orienter dans l’espace 

Le Tribunal considère que ces développements établissent que les troubles présentés par [L] [M] [W] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également, en tout cas temporairement, sur sa socialisation, ce qui justifie de fixer l’incapacité de [L] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans. 

Sur la demande d’aide humaine individualisée :

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [L] était en moyenne section a conclu à l’absence d’accès aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge en soulignant l’absence d’attention et de concentration, de respect des consignes, d’impossibilité à être seul sur une tâche, d’une lenteur excessive, de difficulté de coordination motrice de la fluence et concluant à un besoin de guidance individuelle pour entrer dans les apprentissages. 

L’enseignante de [L] a souligné dans un courrier très détaillé en date du 5 mars 2025 qu’il était indispensable que l’enfant bénéficie d’une aide individuelle le plus rapidement possible afin de lui permettre d’évoluer, de devenir élève avant d’aborder le CP, rappelant par ailleurs le décalage entre l’imaginaire de [O] et la réalité à laquelle il n’arrive pas rester connecté.

Le Docteur [R], médecin consultant du tribunal a également estimé qu’une aide humaine individuelle était nécessaire pour compenser l’importance des troubles résultant du TDAH, notamment l’absence totale de concentration et d’attention et l’existence d’une forte agitation. 

La MDPH ne s’est d’ailleurs pas opposé à la mise en place de cette mesure que le tribunal estime bien fondée au regard des développements qui précèdent. 

Sur les autres demandes 

L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

Ordonne la jonction des procédures enrôlés sous les numéros 25-3416 et 25-3417 sous le premier numéro ;

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [L] [M] [W] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [L] [M] [W] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, à partir du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande auprès de la MDPH ;

FAIT DROIT à la demande formée par [T] [W] et [H] [M] en attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [L] [M] [W] 

DIT que l’enfant [L] [M] [W] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2029 ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser aux demandeurs une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


 La Greffière La Présidente










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/03416 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZRD


AFFAIRE : 
DEMANDEURS
[L] [M] [W]
né le 29 Juin 2020 
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [T] [W] (Mère), assisté de M. [H] [M] (Père), assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : MOLINO Patrick
BELLAS Elodie
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 décembre 2024, [T] [W] et [H] [M] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour leur enfant, [L] [M] [W], né le 29 juin 2020. 

La Commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône par décisions en date du 16 janvier 2025 a rejeté l’intégralité des demandes estimant qu’elles étaient prématurées et au motif que le taux d’incapacité de l’enfant est inférieur à 50% et que les aménagements scolaires peuvent être pris dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).

Un recours administratif a été formé le 14 mars 2025 lequel a fait l’objet d’une décision de rejet 19 juin 2025. 

Par courriers recommandés expédiés les 29 juillet 2025, [T] [W] et [H] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le présent tribunal en contestant les décisions de rejet de l‘organisme estimant qu’elles ne prennent pas en compte les retentissements les troubles de leur enfant. 
Ces saisines ont été enregistrées sous les numéros 25-3416 et 25-3417.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 avril 2026.

[T] [W] et [H] [M] ont comparu accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil qui a développé les termes des requêtes en sollicitant du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap ([1]) individuel à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire et de lui attribuer l’[2] outre de condamner la MDPH à verser une indemnité de1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] et Monsieur [M] ont indiqué que [L] était actuellement en grande section de maternelle, que l’[1] a été sollicité par les enseignants au regard du GEVA-Sco dans lequel aucune activité n’est cotée en « A ». Ils indiquent que la suspicion de trouble déficitaire de l’attention ([3]) suspectée a été confirmée et qualifiée de sévère et qu’ils sont en attente d’une confirmation d’un diagnostic de trouble du spectre autistique.

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a développé les termes de son mémoire et exposé que le rejet a été principalement motivé par le très jeune âge de l’enfant lors de la demande. Elle déclare s’en rapporter sur la demande d’[1] mais s’oppose à l’[2] estimant que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.

La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale à l’audience en nommant le Docteur [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 5] et de la Cour de cassation, en qualité de consultante ?



.../...



MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-3416 et 25-3417 sous le premier numéro. 

Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH

Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, 
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir) 

La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation. 

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation 
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

[L] [M] [W], âgé de 5 ans et demi, avait lors du dépôt de la demande auprès de l’organisme, 4 ans et 5 mois. 
Le certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH et renseigné par le Docteur [X] motive la demande par l’existence très probable d’un TDAH se manifestant par une forte agitation, une attention labile, un déficit d’attention, une opposition et des colères, troubles qualifiés de permanents. 
Il est précisé que ces troubles justifient la mise en place d’un suivi hebdomadaire en psychomotricité. 
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation ; se déplacer à l’extérieur, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments. 

Dans le délai du recours administratif, un certificat rédigé par le Docteur [X] le 24 février 2025 a précisé que [L] présente un trouble du neurodéveloppement avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité d’intensité sévère associée à un trouble de la fluence entrainant un impact significatif dans le cadre scolaire. 

Le médecin consultant du tribunal a estimé que le taux d’incapacité se situait entre 50 et 79 % au regard de l’importance et de la nature des troubles diagnostiqués. 

Le [4] établi en octobre 2024 fait état d’apprentissages lacunaires dans tous les domaines, d’un schéma corporel non acquis, de l’absence totale d’attention et de concentration ainsi que de difficulté importantes à s’orienter dans l’espace 

Le Tribunal considère que ces développements établissent que les troubles présentés par [L] [M] [W] perturbent non seulement les apprentissages mais retentissent également, en tout cas temporairement, sur sa socialisation, ce qui justifie de fixer l’incapacité de [L] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans. 

Sur la demande d’aide humaine individualisée :

En application de l'article D 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

Le GEVA-Sco établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [L] était en moyenne section a conclu à l’absence d’accès aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge en soulignant l’absence d’attention et de concentration, de respect des consignes, d’impossibilité à être seul sur une tâche, d’une lenteur excessive, de difficulté de coordination motrice de la fluence et concluant à un besoin de guidance individuelle pour entrer dans les apprentissages. 

L’enseignante de [L] a souligné dans un courrier très détaillé en date du 5 mars 2025 qu’il était indispensable que l’enfant bénéficie d’une aide individuelle le plus rapidement possible afin de lui permettre d’évoluer, de devenir élève avant d’aborder le CP, rappelant par ailleurs le décalage entre l’imaginaire de [O] et la réalité à laquelle il n’arrive pas rester connecté.

Le Docteur [R], médecin consultant du tribunal a également estimé qu’une aide humaine individuelle était nécessaire pour compenser l’importance des troubles résultant du TDAH, notamment l’absence totale de concentration et d’attention et l’existence d’une forte agitation. 

La MDPH ne s’est d’ailleurs pas opposé à la mise en place de cette mesure que le tribunal estime bien fondée au regard des développements qui précèdent. 

Sur les autres demandes 

L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.







PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

Ordonne la jonction des procédures enrôlés sous les numéros 25-3416 et 25-3417 sous le premier numéro ;

DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [L] [M] [W] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l'Annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;

DIT par conséquent que l’état de santé de [L] [M] [W] permet l’octroi de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pendant 3 ans, à partir du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande auprès de la MDPH ;

FAIT DROIT à la demande formée par [T] [W] et [H] [M] en attribution d’une aide humaine individualisée pour leur enfant [L] [M] [W] 

DIT que l’enfant [L] [M] [W] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2029 ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser aux demandeurs une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


 La Greffière La Présidente










La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L246-1, code de l'education D351-5, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:43:03.122Z.