Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 17 juin 2026, n° 26/00363
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 17 JUIN 2026 Ordonnance du : 17 JUIN 2026 N° RG 26/00363 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRLH EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [B] [V] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant, assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office, CURATEUR Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [W] [O], mandataire judiciaire, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu a décision d’admission d’[B] [V] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers prise par le directeur de l’EPSMA le 22 avril 2020 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [F] [I], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3], mentionnent des troubles du comportement avec agitation et propos très délirants dans un contexte de rupture du traitement prescrit pour des troubles psychotiques et de refus de l’hospitalisation, Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 17 décembre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète d’[B] [V] à l'EPSMA de [Localité 4], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 23 décembre 2025, Vu le programme de soins élaboré par le docteur [L] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, le 26 décembre 2025 prévoyant des soins avec un suivi au CMP, Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA au visa du certificat médicale du docteur [L] [S] le 26 décembre 2025, et sa notification, Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins prises par le directeur de l’EPSMA les 22 janviers 2026, 25 février 2026, 24 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026 et les pièces médicales qui les justifient, Vu le certificat médical de réintégration rédigé par le docteur [M] [Q], médecin psychiatre à l’EPSMA qui mentionne l’existence de troubles du comportement avec agitation psychomotrice et propos délirants de persécution nécessitant une réintégration en hospitalisation complète, Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’[B] [V] prise par le directeur de l'EPSMA le 12 juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [Q] prévoyant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, et sa notification, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 15 juin 2026 tendant à l’examen de la situation d’[B] [V], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique au directeur de l’EPSMA, à [B] [V], au service des tutelles de l’EPSMA désigné pour exercer une mesure de tutelle, Vu l'avis médical motivé rédigé pour l’audience par le docteur [U] [Y] le 16 juin 2026 qui décrit un patient dont le discours est psychotique : « L’incendie récent de son logement apparaît avoir constitué un facteur de décompensation de sa pathologie psychiatrique. Le discours reste émaillé éléments délirants à thématique mégalomaniaque, le patient demeurant notamment convaincu d’avoir entretenu des relations privilégiées avec des personnalités médiatiques telles que [E] [X] et [H] [T]. Ces convictions sont exprimées avec une adhésion totale. Il est également noté une tendance à l’inversion du cycle nycthéméral » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L'article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. L’article L 3212-4 alinéa 4 précise à cet égard que lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L 3211-11. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3212-4. Le juge chargé du contrôle de la mesure est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission. Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge chargé du contrôle de la mesure doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * À l'audience du 17 juin 2026 , le directeur de l'EPSMA est resté non comparant et non représenté. [B] [V], comparant, a évoqué l’incendie ayant eu lieu dans l’appartement situé au niveau du sien en expliquant qu’il n’a rien entendu et rien vu. Ce faisant, la porte de son appartement ayant été enfoncé, il a exprimé des inquiétudes concernant des affaires qu’il souhaiterait pouvoir récupérer. Il a également exprimé son souhait de pouvoir rentrer chez lui et reprendre son suivi au CMP en expliquant par ailleurs la présence d’un hématome important à l’œil par une agression par un autre patient (ce que confirme le personnel soignant qui l’accompagne). Confronté aux observations développées dans l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [U] [Y], [B] [V] a confirmé être en contact réguliers avec diverses personnes dont [E] [X] et [H] [T]. [W] [O], mandataire judiciaire dans le service des tutelles de l’EPSMA, a confirmé que l’appartement d’[B] [V] n’est plus actuellement accessible à la suite de l’incendie ayant eu lieu dans un appartement situé au-dessus du sien, sans pouvoir donner d’indication sur la durée de cette indisponibilité L'avocate d’[B] [V] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant que ce dernier estime la mesure d’hospitalisation injustifiée et souhaite manifestement rentrer à son domicile. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure territorialement compétent par le directeur de l'EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré. Le directeur de l'EPSMA a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [B] [V] et son conseil. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. En l’absence de toute contestation, la décision administrative de réintégration d’[B] [V] en hospitalisation complète après un programme de soins doit être jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète rédigé par le docteur [M] [Q] confirme l’existence d’une dégradation de l’état de santé d’[B] [V] et l’existence de troubles nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète. L’avis médical motivé pour l’audience rédigé le 24 juin 2025 par le docteur [U] [Y] confirme la persistance de ces troubles même si son comportement est décrit comme globalement adapté. Compte tenu de cette situation, il convient d'admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez [B] [V] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, observation étant toutefois faite qu’une telle mesure ne saurait se prolonger au déjà de ce qui est nécessaire et ne peut en tout état de cause être justifiée par l’indisponibilité de son appartement sans que des mesures alternatives aient été activement recherchées. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[B] [V], Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d’[B] [V] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 17 juin 2026. La greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 17 JUIN 2026 Ordonnance du : 17 JUIN 2026 N° RG 26/00363 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRLH EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] c/ Monsieur [B] [V] DEMANDEUR Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant, assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office, CURATEUR Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Madame [W] [O], mandataire judiciaire, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu a décision d’admission d’[B] [V] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers prise par le directeur de l’EPSMA le 22 avril 2020 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [F] [I], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3], mentionnent des troubles du comportement avec agitation et propos très délirants dans un contexte de rupture du traitement prescrit pour des troubles psychotiques et de refus de l’hospitalisation, Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 17 décembre 2025 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète d’[B] [V] à l'EPSMA de [Localité 4], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 23 décembre 2025, Vu le programme de soins élaboré par le docteur [L] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, le 26 décembre 2025 prévoyant des soins avec un suivi au CMP, Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA au visa du certificat médicale du docteur [L] [S] le 26 décembre 2025, et sa notification, Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins prises par le directeur de l’EPSMA les 22 janviers 2026, 25 février 2026, 24 mars 2026, 23 avril 2026, 22 mai 2026 et les pièces médicales qui les justifient, Vu le certificat médical de réintégration rédigé par le docteur [M] [Q], médecin psychiatre à l’EPSMA qui mentionne l’existence de troubles du comportement avec agitation psychomotrice et propos délirants de persécution nécessitant une réintégration en hospitalisation complète, Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’[B] [V] prise par le directeur de l'EPSMA le 12 juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [Q] prévoyant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, et sa notification, Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 15 juin 2026 tendant à l’examen de la situation d’[B] [V], Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 15 juin 2026 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique au directeur de l’EPSMA, à [B] [V], au service des tutelles de l’EPSMA désigné pour exercer une mesure de tutelle, Vu l'avis médical motivé rédigé pour l’audience par le docteur [U] [Y] le 16 juin 2026 qui décrit un patient dont le discours est psychotique : « L’incendie récent de son logement apparaît avoir constitué un facteur de décompensation de sa pathologie psychiatrique. Le discours reste émaillé éléments délirants à thématique mégalomaniaque, le patient demeurant notamment convaincu d’avoir entretenu des relations privilégiées avec des personnalités médiatiques telles que [E] [X] et [H] [T]. Ces convictions sont exprimées avec une adhésion totale. Il est également noté une tendance à l’inversion du cycle nycthéméral » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux, Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L'article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. L’article L 3212-4 alinéa 4 précise à cet égard que lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L 3211-11. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3212-4. Le juge chargé du contrôle de la mesure est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission. Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge chargé du contrôle de la mesure doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * À l'audience du 17 juin 2026 , le directeur de l'EPSMA est resté non comparant et non représenté. [B] [V], comparant, a évoqué l’incendie ayant eu lieu dans l’appartement situé au niveau du sien en expliquant qu’il n’a rien entendu et rien vu. Ce faisant, la porte de son appartement ayant été enfoncé, il a exprimé des inquiétudes concernant des affaires qu’il souhaiterait pouvoir récupérer. Il a également exprimé son souhait de pouvoir rentrer chez lui et reprendre son suivi au CMP en expliquant par ailleurs la présence d’un hématome important à l’œil par une agression par un autre patient (ce que confirme le personnel soignant qui l’accompagne). Confronté aux observations développées dans l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [U] [Y], [B] [V] a confirmé être en contact réguliers avec diverses personnes dont [E] [X] et [H] [T]. [W] [O], mandataire judiciaire dans le service des tutelles de l’EPSMA, a confirmé que l’appartement d’[B] [V] n’est plus actuellement accessible à la suite de l’incendie ayant eu lieu dans un appartement situé au-dessus du sien, sans pouvoir donner d’indication sur la durée de cette indisponibilité L'avocate d’[B] [V] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant que ce dernier estime la mesure d’hospitalisation injustifiée et souhaite manifestement rentrer à son domicile. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure territorialement compétent par le directeur de l'EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré. Le directeur de l'EPSMA a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [B] [V] et son conseil. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. En l’absence de toute contestation, la décision administrative de réintégration d’[B] [V] en hospitalisation complète après un programme de soins doit être jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète rédigé par le docteur [M] [Q] confirme l’existence d’une dégradation de l’état de santé d’[B] [V] et l’existence de troubles nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète. L’avis médical motivé pour l’audience rédigé le 24 juin 2025 par le docteur [U] [Y] confirme la persistance de ces troubles même si son comportement est décrit comme globalement adapté. Compte tenu de cette situation, il convient d'admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez [B] [V] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, observation étant toutefois faite qu’une telle mesure ne saurait se prolonger au déjà de ce qui est nécessaire et ne peut en tout état de cause être justifiée par l’indisponibilité de son appartement sans que des mesures alternatives aient été activement recherchées. Par ces motifs Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[B] [V], Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d’[B] [V] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 17 juin 2026. La greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:13:57.975Z.