Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 4 septembre 2026, n° 26/00584
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 04 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00584 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTDH MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’AUBE c/ Monsieur [G] [K] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [G] [K], actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de l’AUBE AUTRE PARTIE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Etablissement 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 04 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Julia MARTIN, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l'ordonnance, régulièrement notifiée, rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète le 7 avril 2025 autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement de [G] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un arrêté du préfet de l’Aube du 28 mars 2025 faisant référence à un certificat médical d’admission mentionnant des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; cette procédure faisant suite à une procédure d’hospitalisation complète consécutive à un jugement d’irresponsabilité pénale prononcé par le tribunal correctionnel de Saint Gaudens devenue caduque, Vu le programme de soins élaboré par le docteur [O] [R] le 14 mai 2025, Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 14 mai 2025 prévoyant une prise en charge de [G] [K] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, et sa notification, Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 27 mars 2026, 27 avril 2026, également celui du 27 mai 2026 mentionnant des difficultés sur la prise du traitement, ceux des 26 juin 2026, 27 juillet 2026 mentionnant que [G] [K] ne s’est pas présenté à sa consultation médicale, Vu l’arrêté du préfet de l’aube du 28 juillet 2026 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques concernant [G] [K] pour la période du 28 juillet 2026 au 28 janvier 2027 inclus, Vu le certificat mensuel rédigé le 26 août 2026 par le docteur [D] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne : « Absent ce jour pour l’entretien vu le certificat mensuel. Le patient n’a plus de contact physique avec le CM et depuis mai 2026. Une demande de réintégration a déjà été effectuée fin juin sans succès, malgré plusieurs visites à domicile. Parallèlement, le patient continue à adresser des mails au service Réh’Aube alors qui lui a été signifié par le médecin que compte tenu de son comportement, il n’était plus pris en charge par ce service. Pour rappel, il aurait envoyé des mails menaçants des ex collègues. À la lecture de son dossier et compte tenu de sa dangerosité antérieure qui était sous-tendue par des troubles psychiatriques type délirant, il est fort probable que ce patient nécessite toujours des soins sous contrainte et toujours dans le cadre d’un SPDE et qu’il faille envisager de mettre en œuvre avec les forces de l’ordre une réintégration dans un service d’hospitalisation à temps pleine » Vu le certificat de demande de réintégration rédigé par le docteur [D] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, le 27 août 2026 dans les mêmes termes que son certificat du 26 août 2026, Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 27 août 2026 portant réintégration en hospitalisation complète de [G] [K], Vu le certificat de réintégration rédigé par le docteur [O] [R] le 2 septembre 2026, Vu l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [I] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne le non-respect du programme de soins et indique : « A l’entretien ce jour, le patient argue du caractère factice du programme de soins et clame ainsi être dans son bon droit. Le déni des troubles est complet. D’ailleurs le patient refuse les thérapeutiques de fond, arguant de leur inutilité » ; avant de conclure au caractère justifié des soins sous contrainte et à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète, Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 2 septembre 2026 à la préfète de l'Aube, à l'EPSMA, à [G] [K] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du Code de la santé publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs
Motifs de la décision En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat lorsqu'elle a été prononcée par celui-ci, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3213-3 III. Le juge doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 4 septembre 2026, le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. [G] [K], entendu en chambre d’isolement assisté de son avocat, s'est exprimé de façon apparemment cohérente pour contester avec une certaine virulence la mesure de réintégration en expliquant en substance qu’il n’est pas réellement malade, qu’il refuse le traitement proposé qui a notamment pour conséquence de le faire dormir, que le programme de soins qu’on lui impose n’a aucune cohérence en précisant sur ce point qu’il a rencontré 5 médecins différents, que sa prise en charge à l’hôpital est défaillante. L'avocat de [G] [K] a fait valoir que le certificat médical de réintégration du 27 août 2026 est peu précis et ne donne aucune indication sur son état actuel, que l’avis motivé du 2 septembre 2026 n’évoque que les troubles antérieurs et ne mentionne pas l’existence des troubles actuels, que l’avis mensuel du 27 août 2026 est similaire dans sa rédaction au certificat médical de réintégration. Ce faisant, il a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement * Concernant la régularité de la saisine La saisine du juge par le Préfet est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré. Le Préfet de l’Aube a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, puis la décision de réintégration, aucune observation sur ce point n’étant formulée [G] [K] et son conseil. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l'avis du collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. En dépit des observations développées par le conseil de [G] [K], il y a lieu de considérer dans le cas d’espèce les pièces médicales comme suffisamment motivées, essentiellement le certificat médical de demande de réintégration rédigé par le docteur [D] [L] qui confirme l’absence d’un contact au CMP avec l’intéressé depuis le mois de mai 2026, des visites à domicile qui ne permettent pas de le rencontrer, des troubles psychiatriques dans le passé «type délirant » susceptible de le rendre dangereux. Le certificat médical mensuel ayant été rédigé le 26 août 2026 par le docteur [D] [L] antérieurement à la réintégration de l’intéressé, il n’existe pas de difficultés sur le fait que ce dernier soit similaire dans sa rédaction au certificat de demande de réintégration rédigé par cette dernière le lendemain, l’appréciation de la situation étant nécessairement identique. Si le certificat médical de réintégration ne comporte aucune appréciation sur la situation médicale de [G] [K], l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [I] [M] confirme suffisamment la persistance de troubles dans un contexte de déni et de refus de traitement. En considération de l’ensemble de ces éléments et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de difficultés, il convient d'admettre l'existence chez [G] [K] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre pouvant en cas de décompensation le conduire à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Par ces motifs Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [G] [K], Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [G] [K] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Julia MARTIN, greffière, le 4 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 04 SEPTEMBRE 2026 Ordonnance du : 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00584 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FTDH MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’AUBE c/ Monsieur [G] [K] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté, DÉFENDEUR Monsieur [G] [K], actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Arnaud BOULESTIN, avocat au barreau de l’AUBE AUTRE PARTIE EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Etablissement 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 04 Septembre 2026 tenue par : Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de Madame Julia MARTIN, greffier, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l'ordonnance, régulièrement notifiée, rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète le 7 avril 2025 autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement de [G] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un arrêté du préfet de l’Aube du 28 mars 2025 faisant référence à un certificat médical d’admission mentionnant des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; cette procédure faisant suite à une procédure d’hospitalisation complète consécutive à un jugement d’irresponsabilité pénale prononcé par le tribunal correctionnel de Saint Gaudens devenue caduque, Vu le programme de soins élaboré par le docteur [O] [R] le 14 mai 2025, Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 14 mai 2025 prévoyant une prise en charge de [G] [K] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, et sa notification, Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 27 mars 2026, 27 avril 2026, également celui du 27 mai 2026 mentionnant des difficultés sur la prise du traitement, ceux des 26 juin 2026, 27 juillet 2026 mentionnant que [G] [K] ne s’est pas présenté à sa consultation médicale, Vu l’arrêté du préfet de l’aube du 28 juillet 2026 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques concernant [G] [K] pour la période du 28 juillet 2026 au 28 janvier 2027 inclus, Vu le certificat mensuel rédigé le 26 août 2026 par le docteur [D] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne : « Absent ce jour pour l’entretien vu le certificat mensuel. Le patient n’a plus de contact physique avec le CM et depuis mai 2026. Une demande de réintégration a déjà été effectuée fin juin sans succès, malgré plusieurs visites à domicile. Parallèlement, le patient continue à adresser des mails au service Réh’Aube alors qui lui a été signifié par le médecin que compte tenu de son comportement, il n’était plus pris en charge par ce service. Pour rappel, il aurait envoyé des mails menaçants des ex collègues. À la lecture de son dossier et compte tenu de sa dangerosité antérieure qui était sous-tendue par des troubles psychiatriques type délirant, il est fort probable que ce patient nécessite toujours des soins sous contrainte et toujours dans le cadre d’un SPDE et qu’il faille envisager de mettre en œuvre avec les forces de l’ordre une réintégration dans un service d’hospitalisation à temps pleine » Vu le certificat de demande de réintégration rédigé par le docteur [D] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, le 27 août 2026 dans les mêmes termes que son certificat du 26 août 2026, Vu l’arrêté du Préfet de l’Aube du 27 août 2026 portant réintégration en hospitalisation complète de [G] [K], Vu le certificat de réintégration rédigé par le docteur [O] [R] le 2 septembre 2026, Vu l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [I] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne le non-respect du programme de soins et indique : « A l’entretien ce jour, le patient argue du caractère factice du programme de soins et clame ainsi être dans son bon droit. Le déni des troubles est complet. D’ailleurs le patient refuse les thérapeutiques de fond, arguant de leur inutilité » ; avant de conclure au caractère justifié des soins sous contrainte et à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète, Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 2 septembre 2026 à la préfète de l'Aube, à l'EPSMA, à [G] [K] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du Code de la santé publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète, Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux, Motifs de la décision En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaires. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat lorsqu'elle a été prononcée par celui-ci, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3213-3 III. Le juge doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 4 septembre 2026, le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. [G] [K], entendu en chambre d’isolement assisté de son avocat, s'est exprimé de façon apparemment cohérente pour contester avec une certaine virulence la mesure de réintégration en expliquant en substance qu’il n’est pas réellement malade, qu’il refuse le traitement proposé qui a notamment pour conséquence de le faire dormir, que le programme de soins qu’on lui impose n’a aucune cohérence en précisant sur ce point qu’il a rencontré 5 médecins différents, que sa prise en charge à l’hôpital est défaillante. L'avocat de [G] [K] a fait valoir que le certificat médical de réintégration du 27 août 2026 est peu précis et ne donne aucune indication sur son état actuel, que l’avis motivé du 2 septembre 2026 n’évoque que les troubles antérieurs et ne mentionne pas l’existence des troubles actuels, que l’avis mensuel du 27 août 2026 est similaire dans sa rédaction au certificat médical de réintégration. Ce faisant, il a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement * Concernant la régularité de la saisine La saisine du juge par le Préfet est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré. Le Préfet de l’Aube a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, puis la décision de réintégration, aucune observation sur ce point n’étant formulée [G] [K] et son conseil. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du juge est accompagnée de l'avis du collège se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. En dépit des observations développées par le conseil de [G] [K], il y a lieu de considérer dans le cas d’espèce les pièces médicales comme suffisamment motivées, essentiellement le certificat médical de demande de réintégration rédigé par le docteur [D] [L] qui confirme l’absence d’un contact au CMP avec l’intéressé depuis le mois de mai 2026, des visites à domicile qui ne permettent pas de le rencontrer, des troubles psychiatriques dans le passé «type délirant » susceptible de le rendre dangereux. Le certificat médical mensuel ayant été rédigé le 26 août 2026 par le docteur [D] [L] antérieurement à la réintégration de l’intéressé, il n’existe pas de difficultés sur le fait que ce dernier soit similaire dans sa rédaction au certificat de demande de réintégration rédigé par cette dernière le lendemain, l’appréciation de la situation étant nécessairement identique. Si le certificat médical de réintégration ne comporte aucune appréciation sur la situation médicale de [G] [K], l’avis médical rédigé pour l’audience par le docteur [I] [M] confirme suffisamment la persistance de troubles dans un contexte de déni et de refus de traitement. En considération de l’ensemble de ces éléments et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de difficultés, il convient d'admettre l'existence chez [G] [K] d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre pouvant en cas de décompensation le conduire à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Par ces motifs Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [G] [K], Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [G] [K] ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Julia MARTIN, greffière, le 4 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:13:45.640Z.