Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 5 août 2026, n° 26/00485
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 05 AOUT 2026 Ordonnance du : 05 AOUT 2026 N° RG 26/00485 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSS2 MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’AUBE c/ Monsieur [Q] [W] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [Q] [W] né le 11 août 1986 à [Localité 1] (Aube) [Adresse 2] [Localité 2] comparant assisté de Me Evelyne BALLOUL, avocat au barreau d’AUBE AUTRE PARTIE : [Etablissement 1] Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 05 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical rédigé le 27 décembre 2025 par le docteur [A] [I], médecin au sein de l’association SOS Médecins [Localité 1], concernant [Q] [W] décrivant un patient connaissant des troubles mentaux se manifestant par un discours logorrhéique et délirant et une agressivité de nature à compromettre la sureté des personnes où porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques immédiats ; Vu l'arrêté du Préfet de l’Aube du 27 décembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [A] [I] portant admission de [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[Etablissement 1] et sa notification à l'intéressé ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 28 décembre 2025 par le docteur [M] [D], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], qui souligne la persistance des difficultés – «vu ce jour, patient virulent, dans le déni de ses troubles. Son état nécessité des soins psychiatriques immédiats » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 30 décembre 2025 par les docteurs [U] [O] et [E] [Y], médecins psychiatres à l’[Etablissement 1] qui confirme la persistance des mêmes troubles en évoquant « un contact psychotique» , une « désorganisation psycho-comportementale qui s’estompe peu à peu avec la reprise du traitement et les soins hospitaliers », « un discours (…) délirant sur un versant mégalomaniaque », « un déni de troubles » et une adhésion fragile au traitement ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins en hospitalisation complète; Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 30 décembre 2025 décidant de maintenir [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[Etablissement 1] et sa notification à l’intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 7 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Q] [W] ; Vu le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [R] [H], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], le 27 janvier 2026 ; Vu le programme de soins rédigé par le docteur [R] [H] le 27 janvier 2026 concernant [Q] [W] ; Vu la décision régulièrement notifiée prise par le Préfet de l’Aube le 27 janvier 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [H] modifiant la forme de la prise en charge de [Q] [W] en prévoyant qu’à compter du 30 janvier 2026 celui-ci sera soumis à des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins ; Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’[Etablissement 1] les 27 février 2026, 27 mars 2026 et 27 avril 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sous contrainte à maintenir en ambulatoire tout en relevant l’absence du patient aux consultations ; Vu la décision régulièrement notifiée prise par le Préfet de l’Aube le 27 avril 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [D] maintenant les soins psychiatriques de [Q] [W] pour une durée de six mois selon les mêmes modalités ; Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’[Etablissement 1] les 27 mai 2026, 27 juin 2026 et 27 juillet 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sous contrainte à maintenir en ambulatoire tout en relevant l’absence du patient aux consultations ; Vu le certificat médical du docteur [Z] [C] présentant des troubles du comportement, des confusions mentales et de l’agressivité de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques immédiats ; Vu le certificat médical de réintégration rédigé le 29 juillet 2026 par le docteur [M] [D] qui précise que [Q] [W] présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats (délire, désorganisation de la personnalité et de la pensée à l’origine de ses troubles du comportement et qu’il n’a jamais honoré son suivi avant de conclure à la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la décision régulièrement notifiée prise par le Préfet de l’Aube le 29 juillet 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [D] ; Vu la requête présentée par le Préfet de l’Aube le 30 juillet 2026 tendant à l’examen de la situation de [Q] [W] ; Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 3 août 2026 au préfet de l’Aube, au directeur de l’[Etablissement 1], à [Q] [W], à Maître BALLOUL, Avocat, et à l’AT 10-51, curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis médical rédigé le 3 août 2026 pour l’audience par le docteur [R] [H], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], qui précise : « Depuis sa sortie de la chambre d’isolement, le patient présente un comportement adapté dans le service. A l’entretien du jour, le contact est facile, le patient est coopérant. Il s’excuse de son comportement qui l’a amené à être hospitalisé. Le discours est adapté sans élément délirant franc. La thymie est stable, le patient n’exprime pas d’idée noire ni d’idéation suicidaire. Je lui explique le projet de soins, avec une orientation vers une prise en charge ambulatoire en hôpital de jour ainsi que le temps nécessaire pour travailler l’alliance thérapeutique, ce qu’il semble accepter » et qui conclut à la nécessité de maintenir des soins en hospitalisation complète ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui s’en rapporte sur le maintien de l'hospitalisation complète ; Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L'article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3212-4, ne statue sur cette mesure. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission. Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 5 août 2026, le préfet de l’Aube et le directeur de l'[Etablissement 1] sont restés non comparants et non représentés. [Q] [W], comparant, assisté de son avocat, s’est exprimé relativement calmement même si en début d’entretien il a exprimé des réticences à répondre aux questions du juge. Il a indiqué qu’il allait mieux de jour en jour, qu’il est épanoui et qu’il a été hospitalisé car il n’a pas suivi son programme de soins n’en ayant pas envie. Il considère qu’il n’a aucune défaillance psychique, intellectuelle ou physique, qu’il n’est pas agressif, qu’il n’a jamais posé de problème dans le service. Il a exprimé son accord pour une hospitalisation de jour et a assuré suivre son programme de soins à sa sortie. L’association tutélaire Aube-Marne (l’AT10-51) qui exerce à l’égard de [Q] [W] une mesure de protection sous la forme d’une curatelle a écrit un courrier pour expliquer que la mesure s’exerce dans des conditions difficiles en raison de son agressivité et de son absence d’adhésion à la mesure de protection en évoquant des dégradations dans son appartement, des troubles du voisinage, une absence de prise régulière de son traitement, des voyages à [Localité 4] fréquents et le souhait de l’intéressé de s’y installer durablement. L’avocat de [Q] [W] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué que ce dernier souhaitait aller en hôpital de jour tout en continuant sa thérapie. Concernant la régularité de la saisine La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le Préfet de l’Aube est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré. Le Préfet de l’Aube a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. La procédure de saisine du magistrat doit ainsi être jugée régulière. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [Q] [W] en hospitalisation complète rédigé par le docteur [M] [D] le 29 juillet 2026 évoque des troubles qui justifiaient la décision de réintégration en hospitalisation complète. L’avis médical rédigé pour l’audience le 3 août 2026 par le docteur [R] [H] constate une amélioration de l’état du patient tout en concluant à la nécessité du maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète avec une orientation vers une prise en charge ambulatoire en hôpital de jour. En considération de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés, il convient d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez lui d’un état nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans l’attente de la mise en place de l’hospitalisation de jour. Par ces motifs Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure de réadmission de [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Q] [W] dans l’attente de la mise en place de l’hospitalisation de jour ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Rémy VANDAME, greffier, le 5 août 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 05 AOUT 2026 Ordonnance du : 05 AOUT 2026 N° RG 26/00485 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSS2 MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’AUBE c/ Monsieur [Q] [W] DEMANDERESSE Monsieur le préfet du département de l’Aube [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représentée, DÉFENDEUR Monsieur [Q] [W] né le 11 août 1986 à [Localité 1] (Aube) [Adresse 2] [Localité 2] comparant assisté de Me Evelyne BALLOUL, avocat au barreau d’AUBE AUTRE PARTIE : [Etablissement 1] Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’Aube [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 05 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical rédigé le 27 décembre 2025 par le docteur [A] [I], médecin au sein de l’association SOS Médecins [Localité 1], concernant [Q] [W] décrivant un patient connaissant des troubles mentaux se manifestant par un discours logorrhéique et délirant et une agressivité de nature à compromettre la sureté des personnes où porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques immédiats ; Vu l'arrêté du Préfet de l’Aube du 27 décembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [A] [I] portant admission de [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[Etablissement 1] et sa notification à l'intéressé ; Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 28 décembre 2025 par le docteur [M] [D], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], qui souligne la persistance des difficultés – «vu ce jour, patient virulent, dans le déni de ses troubles. Son état nécessité des soins psychiatriques immédiats » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 30 décembre 2025 par les docteurs [U] [O] et [E] [Y], médecins psychiatres à l’[Etablissement 1] qui confirme la persistance des mêmes troubles en évoquant « un contact psychotique» , une « désorganisation psycho-comportementale qui s’estompe peu à peu avec la reprise du traitement et les soins hospitaliers », « un discours (…) délirant sur un versant mégalomaniaque », « un déni de troubles » et une adhésion fragile au traitement ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins en hospitalisation complète; Vu l'arrêté du Préfet de l'Aube du 30 décembre 2025 décidant de maintenir [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[Etablissement 1] et sa notification à l’intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 7 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Q] [W] ; Vu le certificat médical mensuel rédigé par le docteur [R] [H], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], le 27 janvier 2026 ; Vu le programme de soins rédigé par le docteur [R] [H] le 27 janvier 2026 concernant [Q] [W] ; Vu la décision régulièrement notifiée prise par le Préfet de l’Aube le 27 janvier 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [H] modifiant la forme de la prise en charge de [Q] [W] en prévoyant qu’à compter du 30 janvier 2026 celui-ci sera soumis à des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins ; Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’[Etablissement 1] les 27 février 2026, 27 mars 2026 et 27 avril 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sous contrainte à maintenir en ambulatoire tout en relevant l’absence du patient aux consultations ; Vu la décision régulièrement notifiée prise par le Préfet de l’Aube le 27 avril 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [D] maintenant les soins psychiatriques de [Q] [W] pour une durée de six mois selon les mêmes modalités ; Vu les certificats médicaux mensuels rédigés par les médecins de l’[Etablissement 1] les 27 mai 2026, 27 juin 2026 et 27 juillet 2026 qui concluent tous à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques sous contrainte à maintenir en ambulatoire tout en relevant l’absence du patient aux consultations ; Vu le certificat médical du docteur [Z] [C] présentant des troubles du comportement, des confusions mentales et de l’agressivité de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques immédiats ; Vu le certificat médical de réintégration rédigé le 29 juillet 2026 par le docteur [M] [D] qui précise que [Q] [W] présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats (délire, désorganisation de la personnalité et de la pensée à l’origine de ses troubles du comportement et qu’il n’a jamais honoré son suivi avant de conclure à la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ; Vu la décision régulièrement notifiée prise par le Préfet de l’Aube le 29 juillet 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [D] ; Vu la requête présentée par le Préfet de l’Aube le 30 juillet 2026 tendant à l’examen de la situation de [Q] [W] ; Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 3 août 2026 au préfet de l’Aube, au directeur de l’[Etablissement 1], à [Q] [W], à Maître BALLOUL, Avocat, et à l’AT 10-51, curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis médical rédigé le 3 août 2026 pour l’audience par le docteur [R] [H], médecin psychiatre à l’[Etablissement 1], qui précise : « Depuis sa sortie de la chambre d’isolement, le patient présente un comportement adapté dans le service. A l’entretien du jour, le contact est facile, le patient est coopérant. Il s’excuse de son comportement qui l’a amené à être hospitalisé. Le discours est adapté sans élément délirant franc. La thymie est stable, le patient n’exprime pas d’idée noire ni d’idéation suicidaire. Je lui explique le projet de soins, avec une orientation vers une prise en charge ambulatoire en hôpital de jour ainsi que le temps nécessaire pour travailler l’alliance thérapeutique, ce qu’il semble accepter » et qui conclut à la nécessité de maintenir des soins en hospitalisation complète ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui s’en rapporte sur le maintien de l'hospitalisation complète ; Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux ; Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L'article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Selon l'article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l'article L 3212-4, ne statue sur cette mesure. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission. Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. * A l'audience du 5 août 2026, le préfet de l’Aube et le directeur de l'[Etablissement 1] sont restés non comparants et non représentés. [Q] [W], comparant, assisté de son avocat, s’est exprimé relativement calmement même si en début d’entretien il a exprimé des réticences à répondre aux questions du juge. Il a indiqué qu’il allait mieux de jour en jour, qu’il est épanoui et qu’il a été hospitalisé car il n’a pas suivi son programme de soins n’en ayant pas envie. Il considère qu’il n’a aucune défaillance psychique, intellectuelle ou physique, qu’il n’est pas agressif, qu’il n’a jamais posé de problème dans le service. Il a exprimé son accord pour une hospitalisation de jour et a assuré suivre son programme de soins à sa sortie. L’association tutélaire Aube-Marne (l’AT10-51) qui exerce à l’égard de [Q] [W] une mesure de protection sous la forme d’une curatelle a écrit un courrier pour expliquer que la mesure s’exerce dans des conditions difficiles en raison de son agressivité et de son absence d’adhésion à la mesure de protection en évoquant des dégradations dans son appartement, des troubles du voisinage, une absence de prise régulière de son traitement, des voyages à [Localité 4] fréquents et le souhait de l’intéressé de s’y installer durablement. L’avocat de [Q] [W] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et a indiqué que ce dernier souhaitait aller en hôpital de jour tout en continuant sa thérapie. Concernant la régularité de la saisine La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le Préfet de l’Aube est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré. Le Préfet de l’Aube a communiqué à l'appui de sa requête les pièces prévues par l'article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation. La procédure de saisine du magistrat doit ainsi être jugée régulière. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [Q] [W] en hospitalisation complète rédigé par le docteur [M] [D] le 29 juillet 2026 évoque des troubles qui justifiaient la décision de réintégration en hospitalisation complète. L’avis médical rédigé pour l’audience le 3 août 2026 par le docteur [R] [H] constate une amélioration de l’état du patient tout en concluant à la nécessité du maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète avec une orientation vers une prise en charge ambulatoire en hôpital de jour. En considération de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés, il convient d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez lui d’un état nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans l’attente de la mise en place de l’hospitalisation de jour. Par ces motifs Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure de réadmission de [Q] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Q] [W] dans l’attente de la mise en place de l’hospitalisation de jour ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Rémy VANDAME, greffier, le 5 août 2026. Le greffier Le magistrat
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:12:47.982Z.