Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 24/01341
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [H] [R] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1]. Elle laisse pour lui succéder : - Monsieur [F] [I], son fils, - Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I], venant en représentation de leur père prédécédé Monsieur [L] [I], fils d’[H] [R], - Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I], venant en représentation de leur père prédécédé [M] [I], fils d’[H] [R]. Par acte des 20, 23 et 28 août 2013 et 3 septembre 2013, Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner Monsieur [F] [I], Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [R] Veuve [I]. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a : - Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de la succession de Madame [H] [R] Veuve [I], - Commis Me [E] à l’effet d’y procéder dans les conditions et délais des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de présenter un projet de liquidation et de l’annexer au procès-verbal à dresser en cas de difficultés, - Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] [U]. Monsieur [F] [I], fils de Madame [H] [R] veuve [I], est décédé le [Date décès 2] 2015. L’expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2016. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné Maître [Z] [T], notaire à Albertville, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [F] [I] décédé le [Date décès 2] 2015. La durée de la mission a été fixée à un an renouvelable. Il a été remplacé par Maître [O] puis par Maître [D]. Le 27 avril 2018, Maître [E] a dressé un procès-verbal de difficultés avec en annexe un projet d’état liquidatif au visa des conclusions de l’expertise judiciaire. Le juge commis a transmis son rapport au tribunal de grande instance d’Albertville le 22 juin 2018. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment : - Dit que la valeur de meubles dépendant de la succession d’[H] [R] veuve [I] est fixée à la somme de quatre mille euros (4.000 euros), - Dit que l’indivision a une dette envers Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] au titre de la cotisation d’assurance 2019 pour l’immeuble indivis de [Localité 1] pour la somme de quatre cent soixante-dix-sept euros et treize centimes (477, 13 euros), - Dit que la valeur de l’immeuble donné à Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] par [H] [R], suivant acte du 15 juin 2002, au jour du décès et au jour de l’aliénation est fixée à la somme de trois cent soixante-douze mille cinquante euros (372.050 euros), - Fixé l'indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] à la somme de cent trois mille deux cent cinquante-et-un euros et soixante-deux centimes (103. 251, 62 euros), - Homologué pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par maître [E], - Débouté Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] de leurs demandes d’intégration à la succession des retraits opérés sur les comptes d’[H] [R] de son vivant et de recel successoral, ainsi que de leur demande tenant à fixer une valeur de rapport au titre de l’occupation gratuite dont a bénéficié [F] [I] et de leur demande concernant l’évolution de la valeur des meubles, - Désigné maître [E], notaire à [Localité 1], pour dresser l’acte de partage, conformément au jugement en application de l’article 1375 du Code de procédure civile, - Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, - Débouté Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Madame [G] [P] [I], Madame [V] [C] [I] et Madame [X] [H] [A] [I] ont interjeté appel du jugement du 5 février 2021. Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel de Chambéry a : - Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] à 103 251,62 euros et homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif de Me [E], - Dit que la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 1] est de 130 000 euros pour la parcelle [Cadastre 1] et de 299 500 euros pour la parcelle bâtie [Cadastre 2], [Adresse 7], - Dit qu’il y a lieu d'intégrer au passif de la succession le montant de l'assurance habitation 2021 pour le bien immobilier sis [Adresse 7] pour 547,27 euros, - Homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif de Me [E], - Condamné Mmes [V], [G] et [X] [I] à payer à Madame [S] [I] et M. [M] [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP Milliand-Dumolard-Thill. * * * Maître [E], notaire commis, a dressé en date du 2 octobre 2024 un procès-verbal de dires de la succession de Madame [H] [I] avec renvoi devant le tribunal compte tenu du désaccord des héritiers concernant les modalités de calcul de l’indemnité de réduction. L’acte comporte des annexes dont notamment un projet de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] qui n’a pas été signé par l’ensemble des héritiers. Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 22 septembre 2025, Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de : - Homologuer le projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] comportant 26 pages, annexé au procès-verbal en date du 2 octobre 2024 établi par le notaire commis, Maître [W] [E], - Condamner solidairement Mesdames [G], [V] et [X] [I] à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] les sommes de : - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Débouter les défenderesses de leurs demandes, - Condamner solidairement Mesdames [G], [V] et [X] [I] aux entiers dépens. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. * * * Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2026, Mesdames [G], [V] et [X] [I] sollicitent au visa des articles 922 et 924-2 du Code civil de : - Rejeter l’ensemble des demandes, moyens et conclusions contraires, - Dire que l’indemnité de réduction due par les concluantes doit être calculée en fonction de la valeur des parcelles données à la date du partage à due proportion de la fraction réductible selon la formule : Indemnité de réduction = Fraction réductible × Valeur du bien donné au partage La fraction réductible devant être elle-même calculée selon la formule : Fraction réductible = (Valeur du bien donné au décès - reliquat de quotité disponible) / Valeur du bien donné au décès - Ordonner en conséquence au notaire commis d’avoir à calculer cette indemnité au vu de la valeur des parcelles données à la date la plus proche du partage, ladite valeur tenant compte du caractère actuellement inconstructible desdites parcelles ; - Condamner solidairement les demandeurs à payer aux concluantes la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens ; - Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, la SCP LOUCHET – CAPDEVILLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Mesdames [G], [V] et [X] [I] pour l'exposé de ses prétentions et moyens. * * * Maître [N] [D], notaire, es qualité d’administratrice provisoire de la succession de Monsieur [F] [I], n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1.Sur l’autorité de la chose jugée Selon l’article 1355 du code civil, L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En application de l’article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Plén, 13 mars 2009, n°08-16.033). En l’espèce, il est relevé que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry concerne : - La confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 5 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf concernant la fixation de l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] - Et s’attache également à la fixation par la cour d’appel de la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 1] à 130.000 euros pour la parcelle [Cadastre 1] et 299.500 euros pour la parcelle bâtie [Cadastre 2], [Adresse 7]. Il est donc constaté que la cour d’appel n’a pas expressément fixé l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] dans le cadre de la succession de Madame [H] [I]. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent Mesdames [G], [V] et [X] [I], les jurisprudences concernant l’absence d’autorité de la chose jugée concernant la fixation de la valeur d’un bien si le tribunal n’a pas fixé de date de jouissance divise sont inapplicables en l’espèce. Le différend concerne la fixation d’une indemnité de réduction dont les modalités sont définies par les dispositions spécifiques des articles 922 et suivants du code civil qui dérogent nécessairement aux dispositions générales de l’indivision dans la mesure où l’indemnité de réduction est la conséquence d’une donation et non d’un maintien dans l’indivision. 2.Sur la fixation de l’indemnité de réduction L’article 922 du code civil prévoit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. L’article 924-2 du code civil indique que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Il est constant que si en application de l’article 922 du code civil la valeur des immeubles donnés doit être prise en compte au jour de l’ouverture de la succession pour procéder à leur réunion fictive et déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles, il convient pour le calcul de l’indemnité de réduction de retenir la valeur fixée selon les critères de l’article 924-2 du code civil. Dès lors, il est nécessaire, dans un premier temps, de calculer la portion réductible au moment du décès selon l’article 922 du code civil, puis dans un second temps d’évaluer l’indemnité d’éviction selon les critères prévus par l’article 924-2 du code civil. L’article 924-2 du code civil prévoit deux hypothèses distinctes pour le calcul de l’indemnité de réduction : en fonction de la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage, pour les biens qui sont restés dans le patrimoine du gratifié, ou selon la valeur des biens à la date de leur aliénation par le gratifié. La loi ne distingue par les aliénations faites par les gratifiés à titre onéreux ou à titre gratuit. En l’espèce, Mesdames [V], [G] et [X] [I] ont été gratifiées par Madame [H] [R] veuve [I] d'une donation, par préciput et hors part, de trois parcelles D925 de 57 ares, D926 de 28 ares et 50 centiares et [Cadastre 3] de 26 ares et 50 centiares lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], suivant acte authentique de Me [B] en date du 15 juin 2002. Les parcelles étaient évaluées à 3.415 euros au moment de la donation. Par acte du 27 décembre 2012, Mesdames [V], [G] et [X] [I] ont à leur tour fait donation des trois parcelles susvisées à leur mère, [Q] [JE] veuve [I], les biens étant alors évalués à 300.000 euros dans l’acte authentique. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la valeur des biens au moment du partage pour fixer l’indemnité de réduction, puisque les gratifiées ont elle-même fait donation de ce bien. La valeur des biens doit être fixée à la date où ils ont quitté le patrimoine des gratifiés c’est-à-dire à la date de la donation faite au profit de leur mère, et ceci en exécution des dispositions de l’article 924-2 du code civil. Il est certes observé que suite à la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2024 la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 4] et désormais cadastrée section [Cadastre 5] est devenue inconstructible et qu’elle a donc certainement perdu de la valeur. Toutefois, cette délibération est postérieure à la donation faite par Mesdames [G], [V] et [X] [I] au profit de leur mère, elle est donc sans effet sur les modalités de calcul de l’indemnité de réduction dont l’objet est de garantir l’égalité entre les héritiers de Madame [H] [R] veuve [I]. Mesdames [G], [V] et [X] [I] n’apportent pas d’élément permettant de déroger aux dispositions de l’article 924-2 du code civil dans l’hypothèse d’une aliénation par les gratifiés des biens objet de l’action en réduction. Au surplus, dans la mesure où Mesdames [G], [V] et [X] [I] ont fait le choix de transférer la propriété de ces biens à titre gratuit, la perte de valeur du bien postérieure à cet acte ne peut nuire à l’égalité entre les héritiers de Madame [H] [R] veuve [I]. Le décès de Madame [H] [R] veuve [I] et la donation faite par Mesdames [G], [V] et [X] [I] au profit de leur mère étant intervenus à quelques mois d’écart, respectivement entre le [Date décès 1] 2012 et le 27 décembre 2012, la même valeur sera retenue pour déterminer la portion réductible et fixer l’indemnité de réduction. En conséquence, il convient de retenir l’évaluation des biens telle que fixées par la cour d’appel, qui reprend sur ce point le jugement du tribunal judiciaire, c’est-à-dire une somme de 365.000 euros pour l’ancienne parcelle [Cadastre 3], et ce pour fixer à la fois la portion réductible et l’indemnité de réduction. L’indemnité de réduction doit donc être fixée, conformément au projet de partage dressé par Maitre [E], à la somme de 117.390,80 euros pour chacun des défendeurs. 3.Sur l’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage Selon l’article 1364 du code de procédure civile, Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il est relevé que le seul point restant à trancher entre les parties, pour procéder à la liquidation et au partage de Madame [H] [R] veuve [I] concernait l’indemnité de réduction due par Mesdames [G], [V] et [X] [I]. Dès lors, l’indemnité ayant été fixée conformément au projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] établi par le notaire commis, il convient de procéder à son homologation. Au regard de la consistance de la masse à partager, il n’y a pas lieu d’ordonner un tirage au sort. 4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. En l’espèce, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, même si elles ne fixaient pas expressément le montant de l’indemnité de réduction, permettaient de l’évaluer comme l’a justement fait le notaire commis. La question de l’évaluation de l’indemnité de réduction à la date de la donation faite par les défendeurs au profit de leur mère avait déjà été retenue par le tribunal judiciaire puis la cour d’appel. Dès lors, le comportement de Mesdames [G], [V] et [X] [I], qui ont refusé de signer le projet d’acte dressé par le notaire commis, pourtant conforme aux décisions judiciaires antérieures, doit être considéré comme abusif. Mesdames [G], [V] et [X] [I] seront donc condamnées in solidum à verser indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 5. Sur les mesures de fin de jugement : 5.1 Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mesdames [G], [V] et [X] [I], qui succombent à titre principal à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. 5.2 Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties condamnée aux dépens, Mesdames [G], [V] et [X] [I] seront en outre condamnées à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, Mesdames [G], [V] et [X] [I] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. 5.3 Sur l'exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il est relevé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics, FIXE à la somme de 117.390,80 euros pour chacune l’indemnité de réduction due par Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] dans le cadre de la succession de Madame [H] [R] veuve [I] HOMOLOGUE le projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] tel qu’annexé au procès-verbal en date du 2 octobre 2024 dressé par Maître [E], notaire commis, et annexé au présent jugement ; DIT que l’homologation dessaisit le tribunal ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] à payer indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] à payer indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles DEBOUTE Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles CONDAMNE in solidum Mesdames [G], [V] et [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU 16/06/2026 Chambre : CIVILE JUGEMENT CIVIL Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 24/01341 N° Portalis DB2O-W-B7I-CZBE DEMANDEUR : Madame [S] [I] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] (USA) Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. DÉFENDEUR : Madame [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [V] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [X] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] Tous représentés par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE , avocat posulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hervé RIEUSSEC, avocat plaidant au barreau de LYON Maître [N] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M [F] [I], décédé le 09/10/15, nommée par ordonnance de référés du 03/10/19 rendue par le TGI d’Albertville [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Lors des débats : Président : [...], Juge Assesseur : [...], vice président Assesseur : [...], Vice-Président Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...], DÉBATS : Audience publique du : 17 Mars 2026 Délibéré annoncé au : 16 juin 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me MILLIAND et Me CAPDEVILLE à : EXPOSE DU LITIGE : Madame [H] [R] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 1]. Elle laisse pour lui succéder : - Monsieur [F] [I], son fils, - Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I], venant en représentation de leur père prédécédé Monsieur [L] [I], fils d’[H] [R], - Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I], venant en représentation de leur père prédécédé [M] [I], fils d’[H] [R]. Par acte des 20, 23 et 28 août 2013 et 3 septembre 2013, Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner Monsieur [F] [I], Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [R] Veuve [I]. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a : - Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de la succession de Madame [H] [R] Veuve [I], - Commis Me [E] à l’effet d’y procéder dans les conditions et délais des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de présenter un projet de liquidation et de l’annexer au procès-verbal à dresser en cas de difficultés, - Ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [K] [U]. Monsieur [F] [I], fils de Madame [H] [R] veuve [I], est décédé le [Date décès 2] 2015. L’expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2016. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a désigné Maître [Z] [T], notaire à Albertville, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [F] [I] décédé le [Date décès 2] 2015. La durée de la mission a été fixée à un an renouvelable. Il a été remplacé par Maître [O] puis par Maître [D]. Le 27 avril 2018, Maître [E] a dressé un procès-verbal de difficultés avec en annexe un projet d’état liquidatif au visa des conclusions de l’expertise judiciaire. Le juge commis a transmis son rapport au tribunal de grande instance d’Albertville le 22 juin 2018. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment : - Dit que la valeur de meubles dépendant de la succession d’[H] [R] veuve [I] est fixée à la somme de quatre mille euros (4.000 euros), - Dit que l’indivision a une dette envers Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] au titre de la cotisation d’assurance 2019 pour l’immeuble indivis de [Localité 1] pour la somme de quatre cent soixante-dix-sept euros et treize centimes (477, 13 euros), - Dit que la valeur de l’immeuble donné à Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] par [H] [R], suivant acte du 15 juin 2002, au jour du décès et au jour de l’aliénation est fixée à la somme de trois cent soixante-douze mille cinquante euros (372.050 euros), - Fixé l'indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] à la somme de cent trois mille deux cent cinquante-et-un euros et soixante-deux centimes (103. 251, 62 euros), - Homologué pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par maître [E], - Débouté Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] de leurs demandes d’intégration à la succession des retraits opérés sur les comptes d’[H] [R] de son vivant et de recel successoral, ainsi que de leur demande tenant à fixer une valeur de rapport au titre de l’occupation gratuite dont a bénéficié [F] [I] et de leur demande concernant l’évolution de la valeur des meubles, - Désigné maître [E], notaire à [Localité 1], pour dresser l’acte de partage, conformément au jugement en application de l’article 1375 du Code de procédure civile, - Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, - Débouté Madame [S] [I] épouse [J] et Monsieur [Y] [I] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Madame [G] [P] [I], Madame [V] [C] [I] et Madame [X] [H] [A] [I] ont interjeté appel du jugement du 5 février 2021. Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel de Chambéry a : - Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] à 103 251,62 euros et homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif de Me [E], - Dit que la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 1] est de 130 000 euros pour la parcelle [Cadastre 1] et de 299 500 euros pour la parcelle bâtie [Cadastre 2], [Adresse 7], - Dit qu’il y a lieu d'intégrer au passif de la succession le montant de l'assurance habitation 2021 pour le bien immobilier sis [Adresse 7] pour 547,27 euros, - Homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif de Me [E], - Condamné Mmes [V], [G] et [X] [I] à payer à Madame [S] [I] et M. [M] [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de la SCP Milliand-Dumolard-Thill. * * * Maître [E], notaire commis, a dressé en date du 2 octobre 2024 un procès-verbal de dires de la succession de Madame [H] [I] avec renvoi devant le tribunal compte tenu du désaccord des héritiers concernant les modalités de calcul de l’indemnité de réduction. L’acte comporte des annexes dont notamment un projet de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] qui n’a pas été signé par l’ensemble des héritiers. Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 22 septembre 2025, Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de : - Homologuer le projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] comportant 26 pages, annexé au procès-verbal en date du 2 octobre 2024 établi par le notaire commis, Maître [W] [E], - Condamner solidairement Mesdames [G], [V] et [X] [I] à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] les sommes de : - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Débouter les défenderesses de leurs demandes, - Condamner solidairement Mesdames [G], [V] et [X] [I] aux entiers dépens. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. * * * Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 janvier 2026, Mesdames [G], [V] et [X] [I] sollicitent au visa des articles 922 et 924-2 du Code civil de : - Rejeter l’ensemble des demandes, moyens et conclusions contraires, - Dire que l’indemnité de réduction due par les concluantes doit être calculée en fonction de la valeur des parcelles données à la date du partage à due proportion de la fraction réductible selon la formule : Indemnité de réduction = Fraction réductible × Valeur du bien donné au partage La fraction réductible devant être elle-même calculée selon la formule : Fraction réductible = (Valeur du bien donné au décès - reliquat de quotité disponible) / Valeur du bien donné au décès - Ordonner en conséquence au notaire commis d’avoir à calculer cette indemnité au vu de la valeur des parcelles données à la date la plus proche du partage, ladite valeur tenant compte du caractère actuellement inconstructible desdites parcelles ; - Condamner solidairement les demandeurs à payer aux concluantes la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens ; - Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, la SCP LOUCHET – CAPDEVILLE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Mesdames [G], [V] et [X] [I] pour l'exposé de ses prétentions et moyens. * * * Maître [N] [D], notaire, es qualité d’administratrice provisoire de la succession de Monsieur [F] [I], n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1.Sur l’autorité de la chose jugée Selon l’article 1355 du code civil, L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En application de l’article 480 du code de procédure civile, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Plén, 13 mars 2009, n°08-16.033). En l’espèce, il est relevé que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry concerne : - La confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 5 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf concernant la fixation de l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] - Et s’attache également à la fixation par la cour d’appel de la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 1] à 130.000 euros pour la parcelle [Cadastre 1] et 299.500 euros pour la parcelle bâtie [Cadastre 2], [Adresse 7]. Il est donc constaté que la cour d’appel n’a pas expressément fixé l’indemnité de réduction due par Madame [V] [I], Madame [G] [I] et Madame [X] [I] dans le cadre de la succession de Madame [H] [I]. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent Mesdames [G], [V] et [X] [I], les jurisprudences concernant l’absence d’autorité de la chose jugée concernant la fixation de la valeur d’un bien si le tribunal n’a pas fixé de date de jouissance divise sont inapplicables en l’espèce. Le différend concerne la fixation d’une indemnité de réduction dont les modalités sont définies par les dispositions spécifiques des articles 922 et suivants du code civil qui dérogent nécessairement aux dispositions générales de l’indivision dans la mesure où l’indemnité de réduction est la conséquence d’une donation et non d’un maintien dans l’indivision. 2.Sur la fixation de l’indemnité de réduction L’article 922 du code civil prévoit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. L’article 924-2 du code civil indique que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Il est constant que si en application de l’article 922 du code civil la valeur des immeubles donnés doit être prise en compte au jour de l’ouverture de la succession pour procéder à leur réunion fictive et déterminer la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles, il convient pour le calcul de l’indemnité de réduction de retenir la valeur fixée selon les critères de l’article 924-2 du code civil. Dès lors, il est nécessaire, dans un premier temps, de calculer la portion réductible au moment du décès selon l’article 922 du code civil, puis dans un second temps d’évaluer l’indemnité d’éviction selon les critères prévus par l’article 924-2 du code civil. L’article 924-2 du code civil prévoit deux hypothèses distinctes pour le calcul de l’indemnité de réduction : en fonction de la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage, pour les biens qui sont restés dans le patrimoine du gratifié, ou selon la valeur des biens à la date de leur aliénation par le gratifié. La loi ne distingue par les aliénations faites par les gratifiés à titre onéreux ou à titre gratuit. En l’espèce, Mesdames [V], [G] et [X] [I] ont été gratifiées par Madame [H] [R] veuve [I] d'une donation, par préciput et hors part, de trois parcelles D925 de 57 ares, D926 de 28 ares et 50 centiares et [Cadastre 3] de 26 ares et 50 centiares lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], suivant acte authentique de Me [B] en date du 15 juin 2002. Les parcelles étaient évaluées à 3.415 euros au moment de la donation. Par acte du 27 décembre 2012, Mesdames [V], [G] et [X] [I] ont à leur tour fait donation des trois parcelles susvisées à leur mère, [Q] [JE] veuve [I], les biens étant alors évalués à 300.000 euros dans l’acte authentique. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la valeur des biens au moment du partage pour fixer l’indemnité de réduction, puisque les gratifiées ont elle-même fait donation de ce bien. La valeur des biens doit être fixée à la date où ils ont quitté le patrimoine des gratifiés c’est-à-dire à la date de la donation faite au profit de leur mère, et ceci en exécution des dispositions de l’article 924-2 du code civil. Il est certes observé que suite à la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2024 la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 4] et désormais cadastrée section [Cadastre 5] est devenue inconstructible et qu’elle a donc certainement perdu de la valeur. Toutefois, cette délibération est postérieure à la donation faite par Mesdames [G], [V] et [X] [I] au profit de leur mère, elle est donc sans effet sur les modalités de calcul de l’indemnité de réduction dont l’objet est de garantir l’égalité entre les héritiers de Madame [H] [R] veuve [I]. Mesdames [G], [V] et [X] [I] n’apportent pas d’élément permettant de déroger aux dispositions de l’article 924-2 du code civil dans l’hypothèse d’une aliénation par les gratifiés des biens objet de l’action en réduction. Au surplus, dans la mesure où Mesdames [G], [V] et [X] [I] ont fait le choix de transférer la propriété de ces biens à titre gratuit, la perte de valeur du bien postérieure à cet acte ne peut nuire à l’égalité entre les héritiers de Madame [H] [R] veuve [I]. Le décès de Madame [H] [R] veuve [I] et la donation faite par Mesdames [G], [V] et [X] [I] au profit de leur mère étant intervenus à quelques mois d’écart, respectivement entre le [Date décès 1] 2012 et le 27 décembre 2012, la même valeur sera retenue pour déterminer la portion réductible et fixer l’indemnité de réduction. En conséquence, il convient de retenir l’évaluation des biens telle que fixées par la cour d’appel, qui reprend sur ce point le jugement du tribunal judiciaire, c’est-à-dire une somme de 365.000 euros pour l’ancienne parcelle [Cadastre 3], et ce pour fixer à la fois la portion réductible et l’indemnité de réduction. L’indemnité de réduction doit donc être fixée, conformément au projet de partage dressé par Maitre [E], à la somme de 117.390,80 euros pour chacun des défendeurs. 3.Sur l’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage Selon l’article 1364 du code de procédure civile, Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il est relevé que le seul point restant à trancher entre les parties, pour procéder à la liquidation et au partage de Madame [H] [R] veuve [I] concernait l’indemnité de réduction due par Mesdames [G], [V] et [X] [I]. Dès lors, l’indemnité ayant été fixée conformément au projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] établi par le notaire commis, il convient de procéder à son homologation. Au regard de la consistance de la masse à partager, il n’y a pas lieu d’ordonner un tirage au sort. 4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. En l’espèce, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, même si elles ne fixaient pas expressément le montant de l’indemnité de réduction, permettaient de l’évaluer comme l’a justement fait le notaire commis. La question de l’évaluation de l’indemnité de réduction à la date de la donation faite par les défendeurs au profit de leur mère avait déjà été retenue par le tribunal judiciaire puis la cour d’appel. Dès lors, le comportement de Mesdames [G], [V] et [X] [I], qui ont refusé de signer le projet d’acte dressé par le notaire commis, pourtant conforme aux décisions judiciaires antérieures, doit être considéré comme abusif. Mesdames [G], [V] et [X] [I] seront donc condamnées in solidum à verser indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. 5. Sur les mesures de fin de jugement : 5.1 Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mesdames [G], [V] et [X] [I], qui succombent à titre principal à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. 5.2 Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties condamnée aux dépens, Mesdames [G], [V] et [X] [I] seront en outre condamnées à payer à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, Mesdames [G], [V] et [X] [I] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. 5.3 Sur l'exécution provisoire : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il est relevé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics, FIXE à la somme de 117.390,80 euros pour chacune l’indemnité de réduction due par Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] dans le cadre de la succession de Madame [H] [R] veuve [I] HOMOLOGUE le projet d’acte de liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] tel qu’annexé au procès-verbal en date du 2 octobre 2024 dressé par Maître [E], notaire commis, et annexé au présent jugement ; DIT que l’homologation dessaisit le tribunal ; CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] à payer indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] à payer indivisément à Madame [S] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles DEBOUTE Madame [G] [I], Madame [V] [I] et Madame [X] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles CONDAMNE in solidum Mesdames [G], [V] et [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 922, code civil 924-2, code de procedure civile 753, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00526
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code de procedure civile 1375
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 20/04961
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code de procedure civile 1375
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code de procedure civile 1375
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 17/00857
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code de procedure civile 1364
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 25/00943
en commun : code civil 922, code civil 924-2, code de procedure civile 1364
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00036
en commun : code civil 922, code civil 924-2
- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/08090
en commun : code civil 922, code civil 924-2
- 22 avril 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00199
en commun : code civil 922, code civil 924-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:07:56.454Z.