Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 5 juin 2026, n° 23/01209
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 9 avril 2021, Vu l’assignation en date du 10 août 2023, Vu les dispositions des articles 237,238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270, 271 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 1074-1 et 1127 du Code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige ; DIT que la loi applicable au litige est la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] et Madame [I] [T] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (MAROC) mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte, de constat et de rappel ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2020 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de l’autre époux, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [I] [T] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [B] [U] concernant la prise en charge des crédits [1], [2] et [3] relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant ceux-ci à ces décisions selon leur âge et leur degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de fixation rétroactive au 15 décembre 2023 de cette résidence ; DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Q] et [A] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : * hors période de vacances scolaires : - chaque fin de semaine paire du vendredi sortie d’école ou périscolaire au dimanche à 18 heures, * pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, automne et fin d’année : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras le samedi à 18 heures, * pendant les vacances scolaires d’été : - chaque année, les quinze premiers jours du mois de juillet et d’août, du samedi 18 heures au samedi en quinze 18 heures pour la première quinzaine, et du samedi 18 heures au dimanche en quinze 18 heures pour la seconde quinzaine ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants à l’école et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents aux enfants devront les accompagner chez chacun de leurs parents ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Q] et [A] mise à la charge de Monsieur [B] [U] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 500 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Q] et [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier; PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule: Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié au jour de la décision initiale MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [I] [T] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ; RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que les frais de cantine, de garderie et de périscolaire seront partagés par moitié entre les époux ; DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dûs, au delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études; DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé pour information au Juge des enfants du Tribunal judiciaire d’ANNECY ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville le 05 juin 2026, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 23/01209 - N° Portalis DB2R-W-B7H-DRQF Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 05 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [I] [T] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 07 Mai 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Marie DEBARD, auditrice sous le contrôle de Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 9 avril 2021, Vu l’assignation en date du 10 août 2023, Vu les dispositions des articles 237,238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270, 271 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 1074-1 et 1127 du Code de procédure civile, DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige ; DIT que la loi applicable au litige est la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] et Madame [I] [T] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (MAROC) mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte, de constat et de rappel ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2020 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de l’autre époux, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE Madame [I] [T] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [B] [U] concernant la prise en charge des crédits [1], [2] et [3] relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant ceux-ci à ces décisions selon leur âge et leur degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; DEBOUTE Mme [I] [T] de sa demande de fixation rétroactive au 15 décembre 2023 de cette résidence ; DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [Q] et [A] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : * hors période de vacances scolaires : - chaque fin de semaine paire du vendredi sortie d’école ou périscolaire au dimanche à 18 heures, * pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, automne et fin d’année : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un passage de bras le samedi à 18 heures, * pendant les vacances scolaires d’été : - chaque année, les quinze premiers jours du mois de juillet et d’août, du samedi 18 heures au samedi en quinze 18 heures pour la première quinzaine, et du samedi 18 heures au dimanche en quinze 18 heures pour la seconde quinzaine ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants à l’école et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents aux enfants devront les accompagner chez chacun de leurs parents ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Q] et [A] mise à la charge de Monsieur [B] [U] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 500 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Q] et [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier; PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule: Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié au jour de la décision initiale MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à Madame [I] [T] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ; RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que les frais de cantine, de garderie et de périscolaire seront partagés par moitié entre les époux ; DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dûs, au delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études; DEBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu’une copie du présent jugement sera adressé pour information au Juge des enfants du Tribunal judiciaire d’ANNECY ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville le 05 juin 2026, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:40:54.348Z.