Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 5 juin 2026, n° 25/00490
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 10 mars 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2025, Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 700, 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : Monsieur [B] [G] [P] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (57) et Madame [D] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 4] (74) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” d’application des dispositions prévues de plein droit par la loi ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 janvier 2025 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] [P] à payer à Madame [D] [Y] épouse [P] une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; DIT que cette somme est payable dans un délai d’un mois à compter du jugement devenu définitif ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Concernant l’enfant [J] RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère ; DIT que les parents organiseront librement le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [J], selon des modalités convenues d’un commun accord ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] mise à la charge de Monsieur [B] [G] [P] à la somme de 300 euros par mois ; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] épouse [P] en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision Pension revalorisée =------------------------------------------------------------ Dernier indice publié au jour de la décision initiale MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] [P] à payer à Madame [D] [Y] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et les frais de scolarité exposés pour l’enfant seront partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] [G] [P] et d’1/3 pour Madame [D] [Y] sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 juin 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 25/00490 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBQ Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 05 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [D] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [B] [G] [P] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 07 Mai 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par [H] [A], auditrice de justice sous le contrôle de Christelle [E], assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 10 mars 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2025, Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 700, 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : Monsieur [B] [G] [P] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (57) et Madame [D] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 4] (74) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” d’application des dispositions prévues de plein droit par la loi ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 janvier 2025 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] [P] à payer à Madame [D] [Y] épouse [P] une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; DIT que cette somme est payable dans un délai d’un mois à compter du jugement devenu définitif ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Concernant l’enfant [J] RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère ; DIT que les parents organiseront librement le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [J], selon des modalités convenues d’un commun accord ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] mise à la charge de Monsieur [B] [G] [P] à la somme de 300 euros par mois ; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Y] épouse [P] en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision Pension revalorisée =------------------------------------------------------------ Dernier indice publié au jour de la décision initiale MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] [P] à payer à Madame [D] [Y] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et les frais de scolarité exposés pour l’enfant seront partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] [G] [P] et d’1/3 pour Madame [D] [Y] sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; DÉBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 juin 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:41:43.407Z.