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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 5 juin 2026, n° 23/01119

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur incident du 10 janvier 2025,
Vu les dispositions des articles 242, 245, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du litige.

DIT que la loi applicable au litige est la loi française.







PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

M. [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)

et

Mme [U] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (08)

mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 février 2023 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Mme [U] [T] épouse [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Mme [U] [T] épouse [Q] de manière préférentielle le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 3] et le garage y attenant ;

ENJOINT M. [N] [Q] à se domicilier et à domicilier son activité professionnelle à une adresse distincte de celle de l’ancien domicile conjugal.

DÉCLARE IRRECEVABLE les demande formulées par Mme [U] [T] épouse [Q] concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Mme [U] [T] épouse [Q] de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Concernant les enfants

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande de rétablissement de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [V] et [F] ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [V], [F] et [Z] ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [Q] à l’égard de [Z] ; 

DIT que M. [N] [Q] bénéficie d’un droit de visite au sein d’un espace de rencontre à l’égard des enfants [V] et [F], a minima une heure chaque samedi des semaines impaires, pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite effective, à charge pour la mère d’assurer la présence des enfants ;

DÉSIGNE à cet effet le Lieu d’accueil de la [Adresse 4] géré par l’association [1] (tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]) ;

DIT que les modalités des rencontres (temps de visite, sorties) seront définies par le service et pourront évoluer au fur et à mesure des visites et en l’absence d’incident ;

PRÉCISE que, compte tenu de la situation de conflit parental, les entrées et sorties des parents devront être distinctes ; 

INVITE les parties à prendre directement contact avec le lieu d’accueil et sans délai ;

DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d’accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d’accueil et qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;

DIT que les responsables de l’espace de rencontre pourront rédiger un rapport comportant un calendrier des visites effectuées, un descriptif du déroulement des visites ainsi que toutes observations nécessaires sur demande expresse des parties;

DIT que les frais de l’espace de rencontre seront pris en charge par l’Etat;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [F] à 75 euros par mois et par enfant, et de [Localité 6] à 100 euros par mois, soit la somme mensuelle globale de 250 euros par mois ;

CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [F] et [V] fixée par la présente décision sera versée par M. [N] [Q] à Mme [U] [T] épouse [Q] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :

 Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
 Dernier indice publié au jour de la décision initiale





MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; 

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à Mme [U] [T] épouse [Q] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que la pension alimentaire reste due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

DISPENSE Mme [U] [T] épouse [Q] de tout recouvrement par le trésor public au titre de l’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à Mme la Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de BONNEVILLE ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 JUIN 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 23/01119 - N° Portalis DB2R-W-B7H-DQW7
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 05 Juin 2026


DEMANDERESSE

Madame [U] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sarah VOLOSOV, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2023-397 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DEFENDEUR

Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (TUNISIE) (5099), de nationalité Tunisienne, 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74042-2024-207 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Maryline PHILIPPE

DEBATS :

A l’audience tenue le 07 Mai 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier


CCCFE délivré le 
à Me Sarah VOLOSOV, avocat au barreau de BONNEVILLE
Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 17 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur incident du 10 janvier 2025,
Vu les dispositions des articles 242, 245, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du litige.

DIT que la loi applicable au litige est la loi française.







PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

M. [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)

et

Mme [U] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (08)

mariés le [Date mariage 1] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 février 2023 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Mme [U] [T] épouse [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Mme [U] [T] épouse [Q] de manière préférentielle le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 3] et le garage y attenant ;

ENJOINT M. [N] [Q] à se domicilier et à domicilier son activité professionnelle à une adresse distincte de celle de l’ancien domicile conjugal.

DÉCLARE IRRECEVABLE les demande formulées par Mme [U] [T] épouse [Q] concernant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Mme [U] [T] épouse [Q] de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

Concernant les enfants

DÉBOUTE M. [N] [Q] de sa demande de rétablissement de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [V] et [F] ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [V], [F] et [Z] ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [Q] à l’égard de [Z] ; 

DIT que M. [N] [Q] bénéficie d’un droit de visite au sein d’un espace de rencontre à l’égard des enfants [V] et [F], a minima une heure chaque samedi des semaines impaires, pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite effective, à charge pour la mère d’assurer la présence des enfants ;

DÉSIGNE à cet effet le Lieu d’accueil de la [Adresse 4] géré par l’association [1] (tél : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]) ;

DIT que les modalités des rencontres (temps de visite, sorties) seront définies par le service et pourront évoluer au fur et à mesure des visites et en l’absence d’incident ;

PRÉCISE que, compte tenu de la situation de conflit parental, les entrées et sorties des parents devront être distinctes ; 

INVITE les parties à prendre directement contact avec le lieu d’accueil et sans délai ;

DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d’accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d’accueil et qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;

DIT que les responsables de l’espace de rencontre pourront rédiger un rapport comportant un calendrier des visites effectuées, un descriptif du déroulement des visites ainsi que toutes observations nécessaires sur demande expresse des parties;

DIT que les frais de l’espace de rencontre seront pris en charge par l’Etat;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [F] à 75 euros par mois et par enfant, et de [Localité 6] à 100 euros par mois, soit la somme mensuelle globale de 250 euros par mois ;

CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [F] et [V] fixée par la présente décision sera versée par M. [N] [Q] à Mme [U] [T] épouse [Q] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :

 Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
 Dernier indice publié au jour de la décision initiale





MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; 

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à Mme [U] [T] épouse [Q] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que la pension alimentaire reste due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

DISPENSE Mme [U] [T] épouse [Q] de tout recouvrement par le trésor public au titre de l’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à Mme la Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de BONNEVILLE ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 JUIN 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:40:44.299Z.