Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 3 juillet 2026, n° 24/00359
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 23 février 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 août 2024, Vu l’ordonnance sur incident du 5 septembre 2025, Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du code de procédure civile, REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [I] [O] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [I], [F], [T] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (42) et Mme [L], [P] [E] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (38) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants REJETTE la demande de M. [I] [O] d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père; DIT que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [R] et [S] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : * Hors période de vacances scolaires : Chaque fin de semaine paire du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18h00, 18 h, sous réserve d’exercer ce droit en HAUTE-SAVOIE, de prévenir le père une semaine à l’avance de l’effectivité de sa venue et de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont, * Pendant les petites vacances scolaires d’hiver, printemps et automne : ○ la première moitié chaque année, sous réserve de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont avec un délai de prévenance suffisant, * Pendant les vacances scolaires de fin d’année : ○ La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, sous réserve de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont avec un délai de prévenance suffisant, * Pendant les vacances scolaires d’été : ○ Les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires sous réserve de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont avec un délai de prévenance suffisant ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que, sauf convention contraire, la mère aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; DIT que Mme [L] [E] bénéficiera d’un appel téléphonique à l’égard des enfants [R] et [S], les mercredis soirs à 19 heures pendant les périodes où les enfants seront chez leur père ; CONSTATE que Mme [L] [E] épouse [O] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [R] en raison de son impécuniosité ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que le partage des frais restera du, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] à payer les dépens par moitié chacun ; DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 03 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 24/00359 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DT3U Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [F] [T] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74042-2024-86 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE Madame [L] [P] [E] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 23 février 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 août 2024, Vu l’ordonnance sur incident du 5 septembre 2025, Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du code de procédure civile, REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [I] [O] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [I], [F], [T] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (42) et Mme [L], [P] [E] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (38) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant les enfants REJETTE la demande de M. [I] [O] d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père; DIT que la mère bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [R] et [S] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : * Hors période de vacances scolaires : Chaque fin de semaine paire du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18h00, 18 h, sous réserve d’exercer ce droit en HAUTE-SAVOIE, de prévenir le père une semaine à l’avance de l’effectivité de sa venue et de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont, * Pendant les petites vacances scolaires d’hiver, printemps et automne : ○ la première moitié chaque année, sous réserve de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont avec un délai de prévenance suffisant, * Pendant les vacances scolaires de fin d’année : ○ La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, sous réserve de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont avec un délai de prévenance suffisant, * Pendant les vacances scolaires d’été : ○ Les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires sous réserve de justifier auprès de M. [I] [O] du logement qui accueillera les enfants en amont avec un délai de prévenance suffisant ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que, sauf convention contraire, la mère aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; DIT que Mme [L] [E] bénéficiera d’un appel téléphonique à l’égard des enfants [R] et [S], les mercredis soirs à 19 heures pendant les périodes où les enfants seront chez leur père ; CONSTATE que Mme [L] [E] épouse [O] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [R] en raison de son impécuniosité ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que le partage des frais restera du, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [L] [E] épouse [O] à payer les dépens par moitié chacun ; DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 03 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00890
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01576
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00062
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00150
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01319
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00711
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00341
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01119
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:38:18.226Z.