Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 3 juillet 2026, n° 25/00711
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 23 avril 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2025 Vu les dispositions des articles 233, 234,252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515, 1123, 1123-1 et 1125 du code de procédure civile, RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; RAPPELLE que la loi applicable au litige est la loi française pour les demandes relatives au divorce, l'autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ; DIT que les époux débattront sur la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’ouverture de ces opérations ; PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : M. [I] [K] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE) et Mme [L] [A] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE) mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (TURQUIE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2023 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; DIT que les frais de scolarité (inscription, fournitures, cantine, périscolaire), et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour [Y] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable pour les dépenses importantes ; et en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; REJETTE la demande de M. [I] [K] visant à prévoir un accord préalable entre les parents pour les dépenses supérieures à 200 euros ; DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant [Y] (absence de contribution, partage des frais) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les dispositions relatives au partage des frais exposés pour [Y] sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [L] [A] à payer les dépens par moitié chacun ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 3 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00711 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZX5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [L] [A] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laetitia BLANC de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Margaux PALLOT DEBATS : A l’audience tenue le 07 Mai 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Margaux PALLOT, Greffier placé, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 23 avril 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2025 Vu les dispositions des articles 233, 234,252, 262-1, 264, 265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515, 1123, 1123-1 et 1125 du code de procédure civile, RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; RAPPELLE que la loi applicable au litige est la loi française pour les demandes relatives au divorce, l'autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ; DIT que les époux débattront sur la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’ouverture de ces opérations ; PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : M. [I] [K] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE) et Mme [L] [A] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE) mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (TURQUIE) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2023 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; DIT que les frais de scolarité (inscription, fournitures, cantine, périscolaire), et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour [Y] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable pour les dépenses importantes ; et en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; REJETTE la demande de M. [I] [K] visant à prévoir un accord préalable entre les parents pour les dépenses supérieures à 200 euros ; DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant [Y] (absence de contribution, partage des frais) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les dispositions relatives au partage des frais exposés pour [Y] sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [L] [A] à payer les dépens par moitié chacun ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 3 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code civil 373, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123-1, code civil 373-2-13, code de procedure civile 1123, code civil 371, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:39:20.577Z.