Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 3 juillet 2026, n° 25/00150
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 28 janvier 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2025, Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264, 265, 270,271 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515,700, 1123, 1123-1 et 1125 du code de procédure civile, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : M. [Z], [V] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (74), et Mme [H] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (74) mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (74); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 juin 2025 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Mme [H] [K] épouse [E] de voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; Concernant les enfants DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable sur toute l’année, avec partage des vacances d’été par moitié, selon le planning professionnel de l’épouse, sauf pendant les congés des deux parents ou s’ils partent en vacances ; DIT que les enfants seront chez leur père le 24 décembre, et chez leur mère le 25 décembre ; DIT que, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence doit prendre les enfants ou les faire prendre par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) au domicile de l’autre parent ; DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les deux heures après l’heure fixée pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ; DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents aux enfants devront l’accompagner d’un domicile à l’autre ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; CONSTATE l’accord des époux sur l’absence de contribution différentielle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ; DISONS que l’ensemble des frais exposés par les enfants dont les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle complémentaire, optique, orthodontie, voyages scolaires et/ou linguistiques, permis de conduire), les frais d’activités extra-scolaires et les frais de scolarité seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour M. [Z] [E] et de deux tiers pour Mme [H] [K] épouse [E], sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] à payer les dépens par moitié chacun ; DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 03 juillet 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DYFJ Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-74042-2024-428 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSE Madame [H] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à Me Gaëlle BRETEAU, avocat au barreau de BONNEVILLE Me Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 28 janvier 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2025, Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264, 265, 270,271 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515,700, 1123, 1123-1 et 1125 du code de procédure civile, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : M. [Z], [V] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (74), et Mme [H] [K] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (74) mariés le [Date mariage 1] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (74); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 juin 2025 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Mme [H] [K] épouse [E] de voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; Concernant les enfants DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable sur toute l’année, avec partage des vacances d’été par moitié, selon le planning professionnel de l’épouse, sauf pendant les congés des deux parents ou s’ils partent en vacances ; DIT que les enfants seront chez leur père le 24 décembre, et chez leur mère le 25 décembre ; DIT que, sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence doit prendre les enfants ou les faire prendre par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) au domicile de l’autre parent ; DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les deux heures après l’heure fixée pour le début de la semaine de résidence et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ; DIT que la pièce d’identité, le carnet de santé et les éventuels traitements médicaux afférents aux enfants devront l’accompagner d’un domicile à l’autre ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; CONSTATE l’accord des époux sur l’absence de contribution différentielle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des époux ; DISONS que l’ensemble des frais exposés par les enfants dont les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle complémentaire, optique, orthodontie, voyages scolaires et/ou linguistiques, permis de conduire), les frais d’activités extra-scolaires et les frais de scolarité seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour M. [Z] [E] et de deux tiers pour Mme [H] [K] épouse [E], sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [H] [K] épouse [E] à payer les dépens par moitié chacun ; DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 03 juillet 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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