Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 5 juin 2026, n° 24/00067
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 15 janvier 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2024, Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile, RAPPELLE la compétence du juge français pour statuer sur le présent litige ; RAPPELLE l’application de la loi française au litige ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [W] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE) et Mme [I] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (MAROC) mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (74) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 novembre 2022 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [W] [V] à payer une prestation compensatoire de 21 000 euros sous forme de capital ; REJETTE la demande d’’exécution provisoire afférent à la prestation compensatoire ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile du père si une levée du placement intervient avant la majorité de l’enfant ; DIT que si le placement de l’enfant est levé avant sa majorité, les parents organiseront librement le droit de visite et d'hébergement de la mère à l’égard de l’enfant [P], selon des modalités convenues d’un commun accord ; DIT que, sauf convention contraire, le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile du parent chez lequel est fixée sa résidence, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Y] mise à la charge de Monsieur [W] [V], à compter du présent jugement ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] mise à la charge de Monsieur [W] [V], rétroactivement à compter du 1er novembre 2025 ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Madame la Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de BONNEVILLE ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 juin 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 24/00067 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DTGP Deuxième Chambre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 05 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [I] [R] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Maryline PHILIPPE DEBATS : A l’audience tenue le 07 Mai 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par [U] [O], auditrice de justice sous le contrôle de [Z] [M], assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier CCCFE délivré le à Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 15 janvier 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2024, Vu les dispositions des articles 237, 238, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile, RAPPELLE la compétence du juge français pour statuer sur le présent litige ; RAPPELLE l’application de la loi française au litige ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [W] [V] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE) et Mme [I] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (MAROC) mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (74) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 novembre 2022 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE M. [W] [V] à payer une prestation compensatoire de 21 000 euros sous forme de capital ; REJETTE la demande d’’exécution provisoire afférent à la prestation compensatoire ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Concernant les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, -s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile du père si une levée du placement intervient avant la majorité de l’enfant ; DIT que si le placement de l’enfant est levé avant sa majorité, les parents organiseront librement le droit de visite et d'hébergement de la mère à l’égard de l’enfant [P], selon des modalités convenues d’un commun accord ; DIT que, sauf convention contraire, le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile du parent chez lequel est fixée sa résidence, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[Y] mise à la charge de Monsieur [W] [V], à compter du présent jugement ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] mise à la charge de Monsieur [W] [V], rétroactivement à compter du 1er novembre 2025 ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Madame la Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de BONNEVILLE ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 05 juin 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00150
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01119
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01209
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00131
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00715
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00490
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 271, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 371
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00359
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00890
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code de procedure civile 1127, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:41:05.050Z.