Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 3 juillet 2026, n° 24/01319
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2025 Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264,265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515,700, 1123, 1123-1 et 1125 du code de procédure civile, RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; RAPPELLE que la loi applicable au litige est la loi française ; PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : M. [C] [Z] né le [Date naissance 1] 11966 à [Localité 1] (SENEGAL) et Mme [J] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (SENEGAL) mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (SENEGAL) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2021 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; Concernant les enfants DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [N] et [F] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, -s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : * Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : chaque samedi de 14h à 19h, DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y], [N] et [F] mise à la charge de M. [C] [Z] à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 390 euros par mois ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y], [N] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [Q] épouse [Z] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision Pension revalorisée =------------------------------------------------------------ Dernier indice publié au jour de la décision initiale MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [J] [Q] épouse [Z] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), * le débiteur encours les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues; DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 03 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 24/01319 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DV7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] - SENEGAL, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant DEFENDERESSE Madame [J] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] SENEGAL, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Margaux PALLOT DEBATS : A l’audience tenue le 07 Mai 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Margaux PALLOT, Greffier placé, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2025 Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264,265, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 515,700, 1123, 1123-1 et 1125 du code de procédure civile, RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; RAPPELLE que la loi applicable au litige est la loi française ; PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de : M. [C] [Z] né le [Date naissance 1] 11966 à [Localité 1] (SENEGAL) et Mme [J] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (SENEGAL) mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (SENEGAL) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Concernant les époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2021 ; RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; Concernant les enfants DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [N] et [F] ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité, -s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.), - respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent : * Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires : chaque samedi de 14h à 19h, DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ; DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y], [N] et [F] mise à la charge de M. [C] [Z] à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 390 euros par mois ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y], [N] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [Q] épouse [Z] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ; DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision Pension revalorisée =------------------------------------------------------------ Dernier indice publié au jour de la décision initiale MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à Mme [J] [Q] épouse [Z] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), * le débiteur encours les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) et les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues; DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 03 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code civil 373, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123-1, code civil 373-2-13, code de procedure civile 1123, code civil 371, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01576
en commun : code civil 372, code civil 373, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123-1, code civil 373-2-13, code de procedure civile 1123, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00150
en commun : code civil 372, code civil 373, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123-1, code civil 373-2-13, code de procedure civile 1123, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00711
en commun : code civil 372, code civil 373, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123-1, code civil 373-2-13, code de procedure civile 1123, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00359
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00062
en commun : code civil 372, code civil 373, code civil 373-2-13, code civil 371, code civil 252
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00890
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00131
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:39:13.551Z.