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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bonneville, 2ème Chambre - JAF, 3 juillet 2026, n° 25/00062

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 16 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2025,
Vu les dispositions des articles 242, 252, 262-1, 264, 265, 266, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants, et 1240 du code civil, 
Vu les dispositions des articles 515 et 696 du code de procédure civile,

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [X] le divorce de :

M. [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (93)

et

Mme [Z], [O] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (93) 

mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (RÉUNION);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 avril 2024 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer à Mme [Z] [N] épouse [X] la somme de 3 000 de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [N] de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Concernant les enfants

DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [R], [T] et [J] ;


RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [R], [T] et [J] au domicile de leur mère ;

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [R], [T] et [J] ; 

RAPPELLE que le père est libre de ressaisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard des enfants ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [T] et [J] mise à la charge de M. [E] [X] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 330 euros par mois, et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I] à la somme de 170 euros par mois ;

CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [T], [J] et [I] fixée par la présente décision sera versée par M. [E] [X] à Mme [Z] [N] épouse [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :


 Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
 Dernier indice publié au jour de la décision initiale

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; 

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer à Mme [Z] [N] épouse [X] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;






RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mejeure [I] mise à la charge de Mme [Z] [N] à la somme de 250 euros par mois ;

DISONS que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur ; 

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
 * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; 

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants [I], [R], [T] et [J] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

DIT que les frais liés aux activités scolaires (frais de scolarité et équipements sportifs) et aux activités extrascolaires exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et sous réserve d’une concertation préalable à l’engagement de la dépense et d’un accord écrit, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations familiales soit attribué à Mme [Z] [N] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;







RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de [A] le 3 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
Texte intégral
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DXZR
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026



DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (93), de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant


DEFENDEUR

Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales


GREFFIER :

Maryline PHILIPPE


DEBATS :

A l’audience tenue le 03 Avril 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier


CCCFE délivré le 
à Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY
Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY




[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés] 








PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 16 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2025,
Vu les dispositions des articles 242, 252, 262-1, 264, 265, 266, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants, et 1240 du code civil, 
Vu les dispositions des articles 515 et 696 du code de procédure civile,

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [E] [X] le divorce de :

M. [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (93)

et

Mme [Z], [O] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (93) 

mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (RÉUNION);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 avril 2024 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer à Mme [Z] [N] épouse [X] la somme de 3 000 de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

REJETTE la demande de Mme [Z] [N] de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Concernant les enfants

DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard des enfants [R], [T] et [J] ;


RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [R], [T] et [J] au domicile de leur mère ;

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [R], [T] et [J] ; 

RAPPELLE que le père est libre de ressaisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard des enfants ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [T] et [J] mise à la charge de M. [E] [X] à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 330 euros par mois, et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I] à la somme de 170 euros par mois ;

CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R], [T], [J] et [I] fixée par la présente décision sera versée par M. [E] [X] à Mme [Z] [N] épouse [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :


 Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
 Dernier indice publié au jour de la décision initiale

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ; 

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer à Mme [Z] [N] épouse [X] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;






RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mejeure [I] mise à la charge de Mme [Z] [N] à la somme de 250 euros par mois ;

DISONS que cette somme sera payable mensuellement et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur ; 

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
 * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; 

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants [I], [R], [T] et [J] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

DIT que les frais liés aux activités scolaires (frais de scolarité et équipements sportifs) et aux activités extrascolaires exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et sous réserve d’une concertation préalable à l’engagement de la dépense et d’un accord écrit, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

CONSTATE l’accord des parties pour que le bénéfice des prestations familiales soit attribué à Mme [Z] [N] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;







RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de [A] le 3 JUILLET 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:38:38.942Z.