Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2025085052
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES PRONONCE LE 16 JUIN 2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025085052 23/10/2025 ENTRE : SAS LEADS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] et encore au [Adresse 2] - RCS B 890798978 Partie demanderesse : assistée de Me DADI Laure Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SAS ISOLIDARITE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831236369 Partie défenderesse : assistée de Me Wilfrield SELLAM Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Rappel du contexte réglementaire des Certificats d'Économies d'Énergie Le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (ci-après « CEE »), créé par la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique n°2005-781 du 13 juillet 2005 (loi POPE) repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie en CEE imposée aux fournisseurs d'énergie (les « Obligés ») en fonction de leurs volumes de ventes. Les Obligés se libèrent de cette obligation en incitant des clients bénéficiaires finals, (les « Bénéficiaires ») notamment par l'octroi de primes incitatives, à faire réaliser des travaux d'économies d'énergie qui sont générateurs de CEE. En échange de leur contribution aux travaux d'économies d'énergie, les Obligés se voient remettre par les pouvoirs publics un volume de CEE, exprimé en kWh cumac (contraction de « cumulé » et « actualisé ») correspondant aux économies d'énergie réalisées grâce à ces travaux. Les travaux d'économies d'énergie sont validés par le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergies (le « Registre EMMY »). Pour remplir leurs objectifs de CEE, les Obligés peuvent mener leurs propres actions d'économie Copie exécutoire : Maître OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 d'énergie ou acheter des CEE. Présentation des parties et du litige La SAS LEADS SERVICES est une société spécialisée dans le conseil et l'installation d'appareils de chauffage et de climatisation et plus généralement de produits concernant les énergies renouvelables et permettant de réaliser des économies d'énergie. La SAS ISOLIDARITÉ a pour activité principale l'acquisition, la valorisation, la négociation, la distribution et la commercialisation de produits et certificats d'économies d'énergie. En particulier, elle exerce en qualité de mandataire d'Obligés, comme TOTAL ENERGIES ELECTRICITÉ et GAZ de FRANCE, une activité de valorisation des opérations d'économies d'énergie visant des bâtiments et des équipements, réalisés auprès des bénéficiaires résidentiels et non-résidentiels. Au cours de l'année 2023, ISOLIDARITÉ, agissant en sa qualité de mandataire de TOTAL ENERGIES ELECTRICITÉ et GAZ DE France, a souhaité avoir recours aux services de LEADS SERVICES dans le cadre de leur collecte de CEE. Les parties ont ainsi signé plusieurs conventions de partenariat de CEE qui doivent permettre d'établir que les Obligés TOTAL ENERGIES ELECTRICITÉ et GAZ de FRANCE ont eu un Rôle Actif et Incitatif (« RAI ») dans les opérations d'économies d'énergie réalisées par LEADS SERVICES. Il s'agit des conventions suivantes : la Convention dite RAI ISOLIDARITÉ ou RAI ISO en date du 1er août 2023 et la Convention dite RAI TOTAL BAR TH164 le 1er février 2024 avec effet rétroactif au 15 janvier 2024. Aux termes de ces conventions, LEADS SERVICES (désignée comme le « Partenaire ») s'est engagée à exécuter une mission d'accompagnement des Bénéficiaires dans la réalisation de solutions énergétiques efficaces, à mettre en œuvre ( y compris par la réalisation des travaux) ces opérations éligibles au dispositif des CEE, à verser la contribution aux Bénéficiaires et à s'assurer de la fourniture à ISOLIDARITÉ (désignée comme le « Demandeur ») des documents nécessaires au dépôt des demandes de CEE par cette dernière à l'autorité compétente. En contrepartie de cet engagement et sous réserve de la validation par le PNCEE, ISOLIDARITÉ s'engage à valoriser les CEE issus des opérations d'économies d'énergie réalisées par le Partenaire et à acheter au Partenaire les GWh cumac, correspondant aux CEE générés, aux prix définis dans les Conventions. A cet égard, ISOLIDARITÉ procède à des appels à facturation auprès du Partenaire au fur et à mesure de l'avancement de la procédure de validation des dossiers éligibles au CEE par le PNCEE. La Convention RAI ISO prévoit qu'ISOLIDARITÉ procédera à un premier appel à facturation à hauteur de 50% des sommes dues, conformément à l'article 7.1 qui stipule notamment : « Le montant dû au Partenaire [la société LEADS SERVICES] en application de la présente Convention sera appelé à facturation par le Demandeur [la société ISOLIDARITE] de la façon suivante : Les Appels à Facturation auront lieu à J+2 des verrouillages EMMY, à hauteur de 50%; Le solde de 50% aura lieu à J+2 de la validation du PNCEE. » La Convention RAI TOTAL BAR TH164 prévoit que : « Le montant dû par le Demandeur [la société ISOLIDARITÉ] en application de la présente convention sera appelé à facturation au Partenaire [la société LEADS SERVICES] de la façon suivante : 90% du montant HT du volume de CEE déposé, à la date de verrouillage des dossiers conformes, sur le compte EMMY de Total Énergies Électricité et Gaz France, soit à J+1 des verrouillages EMMY prévus les 10,20 et 30 de chaque mois, 10% du montant HT du volume de CEE à la date de validation des dossiers par le Pôle National des CEE. Au cours de l'année 2024 et en application de leurs engagements respectifs au titre des Conventions RAI ISO et RAI TOTAL, LEADS SERVICES a procédé à la facturation des montants dus à la date de verrouillage des dossiers sur le compte EMMY et ISOLIDARITÉ lui a payé un montant total 1 090 838,56 euros. En revanche un différend est intervenu entre les parties au cours de l'année 2025, concernant le reliquat respectivement de 50% (Convention RAI ISO) et de 10% (Convention RAI TOTAL) devant faire l'objet d'un appel à facturation de la part d'ISOLIDARITÉ dès validation des dossiers par le PNCEE. En effet, ISOLIDARITÉ n'a pas procédé à l'appel à facturation concernant 44 dossiers pour lesquels LEADS SERVICES estime avoir effectué les opérations d'économies d'énergie. Ainsi, LEADS SERVICES a adressé à ISOLIDARITÉ, le 23 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception et par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure d'avoir à procéder à un appel à facturation concernant le reliquat des sommes dues, à savoir : un montant de 11 110,21 euros en application de la Convention RAI ISO (représentant le solde de 50%) un montant de 127 515,08 euros en application de la convention dite TOTAL BAR TH164 (représentant le solde de 10%) ISOLIDARITÉ n'a pas déféré à cette mise en demeure. Estimant qu'une menace réelle pesait sur le recouvrement à terme de sa créance contractuelle, tenant au solde de ses prestations restant impayées, LEADS SERVICES a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire rendue le 9 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'autorisant à saisir à titre conservatoire la somme globale de 138 625,29 euros. Par la suite, LEADS SERVICES a assigné devant le présent tribunal de céans ISOLIDARITÉ aux fins d'obtenir la libération des fonds saisis à son bénéfice en recouvrement de sa créance. Au cours de la procédure, il s'est avéré que le débat entre les Parties s'est notamment cristallisé autour de la validation ou du rejet des dossiers en litige par le PNCEE. Ainsi LEADS SERVICES estimant ne pas avoir accès à la plateforme EMMY permettant de suivre l'état de ces dossiers, a dans ses écritures en date du 7 janvier 2026, enjoint ISOLIDARITÉ à communiquer l'état des dossiers en litige sur ladite plateforme ; cette sommation étant restée sans effet, LEADS SERVICES a formulé un incident de communication de pièces. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 21 août 2025, LEADS SERVICES a assigné ISOLIDARITÉ devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par ses conclusions à l'audience du 8 janvier 2026, LEADS SERVICES demande au tribunal de : * DIRE que la société ISOLIDARITÉ a commis une faute contractuelle en ne procédant pas au paiement de la somme 138.628,29 euros ; * DÉBOUTER la société ISOLIDARITÉ de l'ensemble de ses demandes : En conséquence, * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer à la société LEADS SERVICES la somme de 138.628,29 euros en exécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2025 ; * CONVERTIR la saisie conservatoire autorisée le 10 juillet 2025 en saisie attribution, lui permettant de saisie la somme de 138.628,29 euros à son bénéfice, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2025 ; * DIRE que la société ISOLIDARITE a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en causant un préjudice distinct dans le retard de l'exécution de ses obligations à l'égard de la société LEADS SERVICES ; * REJETER la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société ISOLIDARITE ; En conséquence, * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer à la société LEADS SERVICES la somme de 27.725 euros à titre de dommages-intérêts En tout état de cause, * CONDAMNER la société ISOLIDARITE au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure conservatoire jusqu'à sa conversion en saisie attribution. Par ses conclusions en défense n°2 à l'audience du 6 février 2026, ISOLIDARITÉ demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1231-1, 1231-2, 1304, 1353 du Code civil, Vu les conventions RAI ISO du ler août 2023 et RAI TOTAL du 15 janvier 2024, Vu l'ordonnance de saisie conservatoire du 9 juillet 2025, JUGER recevable et bien fondée la société ISOLIDARITE et ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, À TITRE PRINCIPAL JUGER que la société LEADS SERVICES ne rapporte pas la preuve de l'existence, du montant et de l'exigibilité de la créance de 138 628,29 € invoquée à l'encontre de la société ISOLIDARITE ; DIRE n'y avoir lieu à conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire d'ISOLIDARITE d'un montant de CENT TRENTE HUIT MILLE SIX CENT VINGT HUIT euros et VINGT NEUF centimes (138.628.,29) sur la base de l'ordonnance du 9 juillet 2025 : À TITRE RECONVENTIONNEL JUGER que la saisie conservatoire diligentée par la société LEADS SERVICES constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil : CONDAMNER la société LEADS SERVICES à lui verser la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société LEADS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société LEADS SERVICES au paiement, à la société ISOLIDARITE de la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : CONDAMNER la société LEADS SERVICES au paiement des entiers dépens. A l'audience publique du 9 février 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier et les parties sont convoquées à son audience du 2 mars 2026, à laquelle les deux parties se présentent ; à cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a établi un constat d'audience de calendrier dont il a été dressé procèsverbal. Par ses conclusions d'incident de communication de pièces signifiées 23 mars 2026, LEADS SERVICES a soulevé un incident de communication de pièces et demande au tribunal : Vu les articles 11 et 132 et suivants du Code de procédure civile * ENJOINDRE à la société ISOLIDARITE à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 400 euros par jours de retard pendant deux mois, les éléments suivants : * l'état des dossiers en litige répertoriés en pièce 5 et 6 (recoupé en pièce 13) sur la plateforme EMMY ; * les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige. En tout état de cause * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens du présent incident Par ses conclusions d'incident en défense soutenues à l'audience du 13 avril 2026, ISOLIDARITÉ demande au tribunal de : Vu les articles 9, 11, 32-1, 132, 134, 146 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1304-2 et 1353 du Code civil ; * JUGER irrecevable et en tout cas infondée la demande de communication de pièces formulée par la société LEADS SERVICES : * DEBOUTER la société LEADS SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident : * JUGER que la demande tendant à la production de l'état des dossiers sur la plateforme EMMY vise à suppléer la carence probatoire de la demanderesse, en violation de l'article 146 du Code de procédure civile, et ne peut être accueillie ; JUGER que la demande de communication des documents officiels du PNCEE est sans objet, la société ISOLIDARITE les produisant spontanément aux présentes (Pièces n°10 et 11) : * DEBOUTER la société LEADS SERVICES de sa demande d'astreinte comme accessoire infondée ; * JUGER que le quantum de la créance revendiquée par la société LEADS SERVICES est indéterminé et contesté notamment au regard des mécanismes contractuels de suspension et de compensation stipulés aux articles 12.2 et 19 de la Convention RAI ISO et aux articles 7.3, 7.4 et 14 de la Convention RAI Total : En tout état de cause : * CONDAMNER la société LEADS SERVICES à payer à la société ISOLIDARITE la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : * CONDAMNER la société LEADS SERVICES aux entiers dépens du présent incident. Par ses conclusions d'incident de communication de pièces n°2 signifiées 30 avril 2026, LEADS SERVICES demande au tribunal : Vu les articles 10,11,15 et 132 et suivants du Code de procédure civile ENJOINDRE à la société ISOLIDARITE à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 400 euros par jours de retard pendant deux mois, les éléments suivants : * l'état des dossiers en litige répertoriés en pièce 5 et 6 (recoupé en pièce 13) sur la plateforme EMMY ; * les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige, sans caviardage En tout état de cause * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens du présent incident ISOLIDARITÉ demande au tribunal le renvoi ou le rejet des dernières conclusions de la demanderesse communiquées tardivement et lors d'un week-end ne lui permettant pas de consulter sa cliente. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 4 mai 2026, le tribunal donne acte à LEADS SERVICES qu'elle renonce à ses dernières conclusions d'incident de communication de pièces n°2 signifiées 30 avril 2026 et qu'en conséquence ses conclusions d'incident de communication de pièces signifiées le 23 mars 2026, représentent le dernier état de ses prétentions sur l'incident. A cette audience du 4 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident de communication de pièces sera prononcé le 16 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des moyens des parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En demande sur l'incident, LEADS SERVICES expose que : ISOLIDARITE a conclu le 5 février 2026 au rejet des dossiers en litige sans toutefois soumettre un quelconque élément de preuve au débat ; Par la suite, les parties ont été appelées devant le juge en charge d'instruire l'affaire le 2 mars 2026 aux fins que soit fixé un nouveau calendrier ; lors de cette audience il a ainsi été décidé que : * LEADS SERVICES formulerait une sommation d'avoir à communiquer la preuve des rejets des dossiers en litige, dès sa sortie d'audience, ce qui a été fait le 2 mars 2026 par lettre entre conseils ; PAGE 8 * ISOLIDARITE communiquerait ses pièces promptement ; et ce afin de permettre à LEADS SERVICES de conclure pour le 23 mars 2026 ; ISOLIDARITÉ devant conclure une ultime fois pour le 13 avril 2026 ; l'audience de plaidoirie étant fixée au 4 mai 2026 ; Contre toute attente ISOLIDARITE a refusé de communiquer la preuve de l'état des dossiers en litige, forçant ainsi LEADS SERVICES à formuler un incident de communication de pièces ; L'état des dossiers sur la plateforme EMMY est un élément déterminant de la solution du litige puisque si les dossiers ont été validés par le PNCEE alors le reliquat est dû et en application de l'article 11 du code de procédure civile, ISOLIDARITÉ elle seule détient cet élément de preuve puisqu'elle est précisément la seule détentrice de : * La correspondance des dossiers soumis par LEADS SERVICES aux références officielles PNCEE ; * Et des codes d'accès à la plateforme EMMY en sa qualité de Demandeur des CEE, permettant de prouver ou non la validation des dossiers en litige par le PNCEE ; * ISOLIDARITÉ a la charge de la preuve de démontrer le rejet des dossiers par le PNCEE en raison d'irrégularités graves pour refuser le paiement du reliquat ; En défense, ISOLIDARITÉ soutient que : L'article 132 du code de procédure civile qui contraint une partie qui fait état d'une pièce à la communiquer ne s'applique pas en l'espèce car ISOLIDARITÉ n'a pas fondé ses prétentions sur des irrégularités ; ISOLIDARITÉ prouve le rejet par le PNCEE de deux dossiers : (i) le rejet de l'opération [Y] par une décision du 30 janvier 2025 en raison de falsifications et (ii) le rejet partiel de l'opération [H] pour l'Obligé TOTAL ENERGIES par une décision du 20 février 2026 pour des irrégularités (dates de devis incorrectes …) Par ailleurs, le juge en application de l'article 146 du code de procédure civile ne peut pas ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire de LEADS SERVICES ; l'obtention de la validation des dossiers par le PNCEE est une condition suspensive au paiement dont il appartient à LEADS SERVICES d'établir la réalisation ; La demande de communication de pièces est vague : de plus pour y répondre il conviendrait de réaliser une extraction informatique qui suppose un travail d'identification, de traitement et de mise en forme de données qui excède le champ d'application de l'article 11 du code de procédure civile.
Motifs
Sur ce, le tribunal, 1. Sur la demande en communication de pièces L'article 10 du code de procédure civile dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. » L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » L'article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication de pièce doit être spontanée ». L'article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n'est pas faite il peut être demandé sans forme au juge d'enjoindre cette communication », au besoin sous astreinte suivant l'article 134 du même code. Le tribunal observe qu'ISOLIDARITÉ soutient que la communication des éléments du PNCEE est sans objet puisqu'elle y répond en communiquant deux décisions de rejet émanant de PNCEE datées du 30 janvier 2025 (pièce 10 ISOLIDARITÉ) et du 20 février 2026 (Pièce 11 ISOLIDARITÉ) ; toutefois à la lecture des pièces, le tribunal constate que la communication est partielle puisqu'elle concerne un seul dossier sur les 44 dont le paiement du solde est demandé par LEADS SERVICES et objets de la présente instance ; Par ailleurs le tribunal relève que l'accès à la plateforme EMMY est de la responsabilité de ISOLIDARITÉ désignée par le terme « Demandeur » dans la convention RAI ISO ; ainsi le tribunal observe que l'article 1 Objet stipule que («… en vue de leur dépôt à l'autorité compétente, lequel dépôt sera effectué directement et exclusivement par le Demandeur ») qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ISOLIDARITÉ, cette dernière en sa qualité de « demandeur » des CEE aux termes des Conventions,est l'interlocuteur du PNCEE et seule en capacité de produire la preuve de la décision de validation ou de rejet par le PNCEE notamment pour des raisons d'irrégularités (falsification de date et de signature du devis) ; décision de nature à déclencher l'appel à facturation par ISOLIDARITÉ du solde du paiement de la rémunération de LEADS SERVICES ; Il en résulte que le statut (validation - rejet - en attente/ en cours) de chacun des 44 dossiers dont le paiement du solde est réclamé par LEADS SERVICES tel qu'enregistré sur la plateforme EMMY constitue un élément de preuve indispensable au débat et dont seule ISOLIDARITÉ en détient l'accès par la maîtrise de ses codes d'accès et identifiant ; en conséquence et compte tenu de la réticence d'ISOLIDARITÉ de communiquer spontanément ces informations à la demande de LEADS SERVICES, de sa communication partielle et tardive après 7 mois de procédure, le tribunal enjoindra à ISOLIDARITÉ à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 60 jours, les éléments suivants : * L'état sur la plateforme EMMY des dossiers en litige répertoriés aux pièces 5 et 6 et consolidés en pièce 13 de LEADS SERVICES ; * Les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige, concernant la demanderesse. 2. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ISOLIDARITÉ qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Enjoint à la SAS ISOLIDARITÉ de produire à la SAS LEADS SERVICES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 60 jours, les éléments suivants : * l'état sur la plateforme EMMY des dossiers en litige répertoriés aux pièces 5 et 6 et consolidés en pièce 13 de la demanderesse ; à savoir [W] LOT 32 4316,01 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [D] LOT 32 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [Q] [I] LOT 32 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [O] LOT 32 6726,73 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [K] LOT 39 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [T] [J] LOT 39 5183,08 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [X] [M] LOT 34 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [F] LOT 34 4767,56 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [L] LOT 39 3733,31 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [A] LOT 35 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [E] LOT 35 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [C] LOT 35 8336,76 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [V] LOT 34 3186,05 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [G] [P] LOT 36 3361,59 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [S] LOT 40 2126,7 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [U] LOT 41 1723,8 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [B] LOT 40 3089,34 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [N] LOT 42 1869,57 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [Z] LOT 38 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [R] LOT 38 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [ZF] LOT 38 9344,08 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [YG] [KF] LOT 33 2922,54 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [TU] LOT 43 2535,91 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [SN] LOT 47 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [YS] LOT 47 6120,89 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [UC] LOT 46 2280,93 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [RU] [QZ] LOT 37 2259,17 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [RB] LOT 50 3582,41 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [LD] LOT 45 3055,12 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [ZM] [DX] LOT 52 3391,61 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [EW] LOT 51 2428,99 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [SL] [VT] LOT 44 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [XH] LOT 44 5385,23 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [NT] LOT 48 2733,37 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [BU] [CF] LOT 49 4243,31 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [EI] [KJ] LOT 54 5151,27 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [ON] ([LU] 2) LOT 55 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [JH] [WA] LOT 55 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [QK] [GH] LOT 55 12199,58 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [UT] ([LU] 1) LOT 53 1997,92 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [TC] LOT 44 3151,16 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [KW] [QC] LOT 53 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [PS] LOT 53 6311,09 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [Y] LOT 56 11110,21 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 145 * les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige, concernant la SAS LEADS SERVICES Réserve les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Renvoie l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2026 à 14 h. Condamne la SAS ISOLIDARITÉ aux entiers dépens de l'incident ; Déboute les parties de leurs autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant Mme Anne Friant, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, M. Paul Bernard, Mme Anne Friant. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES PRONONCE LE 16 JUIN 2026 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025085052 23/10/2025 ENTRE : SAS LEADS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] et encore au [Adresse 2] - RCS B 890798978 Partie demanderesse : assistée de Me DADI Laure Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) ET : SAS ISOLIDARITE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 831236369 Partie défenderesse : assistée de Me Wilfrield SELLAM Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (RPJ070677) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Rappel du contexte réglementaire des Certificats d'Économies d'Énergie Le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (ci-après « CEE »), créé par la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique n°2005-781 du 13 juillet 2005 (loi POPE) repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie en CEE imposée aux fournisseurs d'énergie (les « Obligés ») en fonction de leurs volumes de ventes. Les Obligés se libèrent de cette obligation en incitant des clients bénéficiaires finals, (les « Bénéficiaires ») notamment par l'octroi de primes incitatives, à faire réaliser des travaux d'économies d'énergie qui sont générateurs de CEE. En échange de leur contribution aux travaux d'économies d'énergie, les Obligés se voient remettre par les pouvoirs publics un volume de CEE, exprimé en kWh cumac (contraction de « cumulé » et « actualisé ») correspondant aux économies d'énergie réalisées grâce à ces travaux. Les travaux d'économies d'énergie sont validés par le Pôle National des Certificats d'Économies d'Énergies (le « Registre EMMY »). Pour remplir leurs objectifs de CEE, les Obligés peuvent mener leurs propres actions d'économie Copie exécutoire : Maître OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 d'énergie ou acheter des CEE. Présentation des parties et du litige La SAS LEADS SERVICES est une société spécialisée dans le conseil et l'installation d'appareils de chauffage et de climatisation et plus généralement de produits concernant les énergies renouvelables et permettant de réaliser des économies d'énergie. La SAS ISOLIDARITÉ a pour activité principale l'acquisition, la valorisation, la négociation, la distribution et la commercialisation de produits et certificats d'économies d'énergie. En particulier, elle exerce en qualité de mandataire d'Obligés, comme TOTAL ENERGIES ELECTRICITÉ et GAZ de FRANCE, une activité de valorisation des opérations d'économies d'énergie visant des bâtiments et des équipements, réalisés auprès des bénéficiaires résidentiels et non-résidentiels. Au cours de l'année 2023, ISOLIDARITÉ, agissant en sa qualité de mandataire de TOTAL ENERGIES ELECTRICITÉ et GAZ DE France, a souhaité avoir recours aux services de LEADS SERVICES dans le cadre de leur collecte de CEE. Les parties ont ainsi signé plusieurs conventions de partenariat de CEE qui doivent permettre d'établir que les Obligés TOTAL ENERGIES ELECTRICITÉ et GAZ de FRANCE ont eu un Rôle Actif et Incitatif (« RAI ») dans les opérations d'économies d'énergie réalisées par LEADS SERVICES. Il s'agit des conventions suivantes : la Convention dite RAI ISOLIDARITÉ ou RAI ISO en date du 1er août 2023 et la Convention dite RAI TOTAL BAR TH164 le 1er février 2024 avec effet rétroactif au 15 janvier 2024. Aux termes de ces conventions, LEADS SERVICES (désignée comme le « Partenaire ») s'est engagée à exécuter une mission d'accompagnement des Bénéficiaires dans la réalisation de solutions énergétiques efficaces, à mettre en œuvre ( y compris par la réalisation des travaux) ces opérations éligibles au dispositif des CEE, à verser la contribution aux Bénéficiaires et à s'assurer de la fourniture à ISOLIDARITÉ (désignée comme le « Demandeur ») des documents nécessaires au dépôt des demandes de CEE par cette dernière à l'autorité compétente. En contrepartie de cet engagement et sous réserve de la validation par le PNCEE, ISOLIDARITÉ s'engage à valoriser les CEE issus des opérations d'économies d'énergie réalisées par le Partenaire et à acheter au Partenaire les GWh cumac, correspondant aux CEE générés, aux prix définis dans les Conventions. A cet égard, ISOLIDARITÉ procède à des appels à facturation auprès du Partenaire au fur et à mesure de l'avancement de la procédure de validation des dossiers éligibles au CEE par le PNCEE. La Convention RAI ISO prévoit qu'ISOLIDARITÉ procédera à un premier appel à facturation à hauteur de 50% des sommes dues, conformément à l'article 7.1 qui stipule notamment : « Le montant dû au Partenaire [la société LEADS SERVICES] en application de la présente Convention sera appelé à facturation par le Demandeur [la société ISOLIDARITE] de la façon suivante : Les Appels à Facturation auront lieu à J+2 des verrouillages EMMY, à hauteur de 50%; Le solde de 50% aura lieu à J+2 de la validation du PNCEE. » La Convention RAI TOTAL BAR TH164 prévoit que : « Le montant dû par le Demandeur [la société ISOLIDARITÉ] en application de la présente convention sera appelé à facturation au Partenaire [la société LEADS SERVICES] de la façon suivante : 90% du montant HT du volume de CEE déposé, à la date de verrouillage des dossiers conformes, sur le compte EMMY de Total Énergies Électricité et Gaz France, soit à J+1 des verrouillages EMMY prévus les 10,20 et 30 de chaque mois, 10% du montant HT du volume de CEE à la date de validation des dossiers par le Pôle National des CEE. Au cours de l'année 2024 et en application de leurs engagements respectifs au titre des Conventions RAI ISO et RAI TOTAL, LEADS SERVICES a procédé à la facturation des montants dus à la date de verrouillage des dossiers sur le compte EMMY et ISOLIDARITÉ lui a payé un montant total 1 090 838,56 euros. En revanche un différend est intervenu entre les parties au cours de l'année 2025, concernant le reliquat respectivement de 50% (Convention RAI ISO) et de 10% (Convention RAI TOTAL) devant faire l'objet d'un appel à facturation de la part d'ISOLIDARITÉ dès validation des dossiers par le PNCEE. En effet, ISOLIDARITÉ n'a pas procédé à l'appel à facturation concernant 44 dossiers pour lesquels LEADS SERVICES estime avoir effectué les opérations d'économies d'énergie. Ainsi, LEADS SERVICES a adressé à ISOLIDARITÉ, le 23 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception et par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure d'avoir à procéder à un appel à facturation concernant le reliquat des sommes dues, à savoir : un montant de 11 110,21 euros en application de la Convention RAI ISO (représentant le solde de 50%) un montant de 127 515,08 euros en application de la convention dite TOTAL BAR TH164 (représentant le solde de 10%) ISOLIDARITÉ n'a pas déféré à cette mise en demeure. Estimant qu'une menace réelle pesait sur le recouvrement à terme de sa créance contractuelle, tenant au solde de ses prestations restant impayées, LEADS SERVICES a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire rendue le 9 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'autorisant à saisir à titre conservatoire la somme globale de 138 625,29 euros. Par la suite, LEADS SERVICES a assigné devant le présent tribunal de céans ISOLIDARITÉ aux fins d'obtenir la libération des fonds saisis à son bénéfice en recouvrement de sa créance. Au cours de la procédure, il s'est avéré que le débat entre les Parties s'est notamment cristallisé autour de la validation ou du rejet des dossiers en litige par le PNCEE. Ainsi LEADS SERVICES estimant ne pas avoir accès à la plateforme EMMY permettant de suivre l'état de ces dossiers, a dans ses écritures en date du 7 janvier 2026, enjoint ISOLIDARITÉ à communiquer l'état des dossiers en litige sur ladite plateforme ; cette sommation étant restée sans effet, LEADS SERVICES a formulé un incident de communication de pièces. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 21 août 2025, LEADS SERVICES a assigné ISOLIDARITÉ devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par ses conclusions à l'audience du 8 janvier 2026, LEADS SERVICES demande au tribunal de : * DIRE que la société ISOLIDARITÉ a commis une faute contractuelle en ne procédant pas au paiement de la somme 138.628,29 euros ; * DÉBOUTER la société ISOLIDARITÉ de l'ensemble de ses demandes : En conséquence, * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer à la société LEADS SERVICES la somme de 138.628,29 euros en exécution de ses obligations contractuelles, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2025 ; * CONVERTIR la saisie conservatoire autorisée le 10 juillet 2025 en saisie attribution, lui permettant de saisie la somme de 138.628,29 euros à son bénéfice, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mai 2025 ; * DIRE que la société ISOLIDARITE a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en causant un préjudice distinct dans le retard de l'exécution de ses obligations à l'égard de la société LEADS SERVICES ; * REJETER la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société ISOLIDARITE ; En conséquence, * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer à la société LEADS SERVICES la somme de 27.725 euros à titre de dommages-intérêts En tout état de cause, * CONDAMNER la société ISOLIDARITE au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure conservatoire jusqu'à sa conversion en saisie attribution. Par ses conclusions en défense n°2 à l'audience du 6 février 2026, ISOLIDARITÉ demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1231-1, 1231-2, 1304, 1353 du Code civil, Vu les conventions RAI ISO du ler août 2023 et RAI TOTAL du 15 janvier 2024, Vu l'ordonnance de saisie conservatoire du 9 juillet 2025, JUGER recevable et bien fondée la société ISOLIDARITE et ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, À TITRE PRINCIPAL JUGER que la société LEADS SERVICES ne rapporte pas la preuve de l'existence, du montant et de l'exigibilité de la créance de 138 628,29 € invoquée à l'encontre de la société ISOLIDARITE ; DIRE n'y avoir lieu à conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de l'établissement bancaire d'ISOLIDARITE d'un montant de CENT TRENTE HUIT MILLE SIX CENT VINGT HUIT euros et VINGT NEUF centimes (138.628.,29) sur la base de l'ordonnance du 9 juillet 2025 : À TITRE RECONVENTIONNEL JUGER que la saisie conservatoire diligentée par la société LEADS SERVICES constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil : CONDAMNER la société LEADS SERVICES à lui verser la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société LEADS SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société LEADS SERVICES au paiement, à la société ISOLIDARITE de la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : CONDAMNER la société LEADS SERVICES au paiement des entiers dépens. A l'audience publique du 9 février 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier et les parties sont convoquées à son audience du 2 mars 2026, à laquelle les deux parties se présentent ; à cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a établi un constat d'audience de calendrier dont il a été dressé procèsverbal. Par ses conclusions d'incident de communication de pièces signifiées 23 mars 2026, LEADS SERVICES a soulevé un incident de communication de pièces et demande au tribunal : Vu les articles 11 et 132 et suivants du Code de procédure civile * ENJOINDRE à la société ISOLIDARITE à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 400 euros par jours de retard pendant deux mois, les éléments suivants : * l'état des dossiers en litige répertoriés en pièce 5 et 6 (recoupé en pièce 13) sur la plateforme EMMY ; * les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige. En tout état de cause * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens du présent incident Par ses conclusions d'incident en défense soutenues à l'audience du 13 avril 2026, ISOLIDARITÉ demande au tribunal de : Vu les articles 9, 11, 32-1, 132, 134, 146 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1304-2 et 1353 du Code civil ; * JUGER irrecevable et en tout cas infondée la demande de communication de pièces formulée par la société LEADS SERVICES : * DEBOUTER la société LEADS SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident : * JUGER que la demande tendant à la production de l'état des dossiers sur la plateforme EMMY vise à suppléer la carence probatoire de la demanderesse, en violation de l'article 146 du Code de procédure civile, et ne peut être accueillie ; JUGER que la demande de communication des documents officiels du PNCEE est sans objet, la société ISOLIDARITE les produisant spontanément aux présentes (Pièces n°10 et 11) : * DEBOUTER la société LEADS SERVICES de sa demande d'astreinte comme accessoire infondée ; * JUGER que le quantum de la créance revendiquée par la société LEADS SERVICES est indéterminé et contesté notamment au regard des mécanismes contractuels de suspension et de compensation stipulés aux articles 12.2 et 19 de la Convention RAI ISO et aux articles 7.3, 7.4 et 14 de la Convention RAI Total : En tout état de cause : * CONDAMNER la société LEADS SERVICES à payer à la société ISOLIDARITE la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : * CONDAMNER la société LEADS SERVICES aux entiers dépens du présent incident. Par ses conclusions d'incident de communication de pièces n°2 signifiées 30 avril 2026, LEADS SERVICES demande au tribunal : Vu les articles 10,11,15 et 132 et suivants du Code de procédure civile ENJOINDRE à la société ISOLIDARITE à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 400 euros par jours de retard pendant deux mois, les éléments suivants : * l'état des dossiers en litige répertoriés en pièce 5 et 6 (recoupé en pièce 13) sur la plateforme EMMY ; * les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige, sans caviardage En tout état de cause * CONDAMNER la société ISOLIDARITE à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens du présent incident ISOLIDARITÉ demande au tribunal le renvoi ou le rejet des dernières conclusions de la demanderesse communiquées tardivement et lors d'un week-end ne lui permettant pas de consulter sa cliente. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 4 mai 2026, le tribunal donne acte à LEADS SERVICES qu'elle renonce à ses dernières conclusions d'incident de communication de pièces n°2 signifiées 30 avril 2026 et qu'en conséquence ses conclusions d'incident de communication de pièces signifiées le 23 mars 2026, représentent le dernier état de ses prétentions sur l'incident. A cette audience du 4 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sur l'incident de communication de pièces sera prononcé le 16 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des moyens des parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En demande sur l'incident, LEADS SERVICES expose que : ISOLIDARITE a conclu le 5 février 2026 au rejet des dossiers en litige sans toutefois soumettre un quelconque élément de preuve au débat ; Par la suite, les parties ont été appelées devant le juge en charge d'instruire l'affaire le 2 mars 2026 aux fins que soit fixé un nouveau calendrier ; lors de cette audience il a ainsi été décidé que : * LEADS SERVICES formulerait une sommation d'avoir à communiquer la preuve des rejets des dossiers en litige, dès sa sortie d'audience, ce qui a été fait le 2 mars 2026 par lettre entre conseils ; PAGE 8 * ISOLIDARITE communiquerait ses pièces promptement ; et ce afin de permettre à LEADS SERVICES de conclure pour le 23 mars 2026 ; ISOLIDARITÉ devant conclure une ultime fois pour le 13 avril 2026 ; l'audience de plaidoirie étant fixée au 4 mai 2026 ; Contre toute attente ISOLIDARITE a refusé de communiquer la preuve de l'état des dossiers en litige, forçant ainsi LEADS SERVICES à formuler un incident de communication de pièces ; L'état des dossiers sur la plateforme EMMY est un élément déterminant de la solution du litige puisque si les dossiers ont été validés par le PNCEE alors le reliquat est dû et en application de l'article 11 du code de procédure civile, ISOLIDARITÉ elle seule détient cet élément de preuve puisqu'elle est précisément la seule détentrice de : * La correspondance des dossiers soumis par LEADS SERVICES aux références officielles PNCEE ; * Et des codes d'accès à la plateforme EMMY en sa qualité de Demandeur des CEE, permettant de prouver ou non la validation des dossiers en litige par le PNCEE ; * ISOLIDARITÉ a la charge de la preuve de démontrer le rejet des dossiers par le PNCEE en raison d'irrégularités graves pour refuser le paiement du reliquat ; En défense, ISOLIDARITÉ soutient que : L'article 132 du code de procédure civile qui contraint une partie qui fait état d'une pièce à la communiquer ne s'applique pas en l'espèce car ISOLIDARITÉ n'a pas fondé ses prétentions sur des irrégularités ; ISOLIDARITÉ prouve le rejet par le PNCEE de deux dossiers : (i) le rejet de l'opération [Y] par une décision du 30 janvier 2025 en raison de falsifications et (ii) le rejet partiel de l'opération [H] pour l'Obligé TOTAL ENERGIES par une décision du 20 février 2026 pour des irrégularités (dates de devis incorrectes …) Par ailleurs, le juge en application de l'article 146 du code de procédure civile ne peut pas ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire de LEADS SERVICES ; l'obtention de la validation des dossiers par le PNCEE est une condition suspensive au paiement dont il appartient à LEADS SERVICES d'établir la réalisation ; La demande de communication de pièces est vague : de plus pour y répondre il conviendrait de réaliser une extraction informatique qui suppose un travail d'identification, de traitement et de mise en forme de données qui excède le champ d'application de l'article 11 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, 1. Sur la demande en communication de pièces L'article 10 du code de procédure civile dispose que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. » L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » L'article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication de pièce doit être spontanée ». L'article 133 du code de procédure civile dispose : « Si la communication des pièces n'est pas faite il peut être demandé sans forme au juge d'enjoindre cette communication », au besoin sous astreinte suivant l'article 134 du même code. Le tribunal observe qu'ISOLIDARITÉ soutient que la communication des éléments du PNCEE est sans objet puisqu'elle y répond en communiquant deux décisions de rejet émanant de PNCEE datées du 30 janvier 2025 (pièce 10 ISOLIDARITÉ) et du 20 février 2026 (Pièce 11 ISOLIDARITÉ) ; toutefois à la lecture des pièces, le tribunal constate que la communication est partielle puisqu'elle concerne un seul dossier sur les 44 dont le paiement du solde est demandé par LEADS SERVICES et objets de la présente instance ; Par ailleurs le tribunal relève que l'accès à la plateforme EMMY est de la responsabilité de ISOLIDARITÉ désignée par le terme « Demandeur » dans la convention RAI ISO ; ainsi le tribunal observe que l'article 1 Objet stipule que («… en vue de leur dépôt à l'autorité compétente, lequel dépôt sera effectué directement et exclusivement par le Demandeur ») qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ISOLIDARITÉ, cette dernière en sa qualité de « demandeur » des CEE aux termes des Conventions,est l'interlocuteur du PNCEE et seule en capacité de produire la preuve de la décision de validation ou de rejet par le PNCEE notamment pour des raisons d'irrégularités (falsification de date et de signature du devis) ; décision de nature à déclencher l'appel à facturation par ISOLIDARITÉ du solde du paiement de la rémunération de LEADS SERVICES ; Il en résulte que le statut (validation - rejet - en attente/ en cours) de chacun des 44 dossiers dont le paiement du solde est réclamé par LEADS SERVICES tel qu'enregistré sur la plateforme EMMY constitue un élément de preuve indispensable au débat et dont seule ISOLIDARITÉ en détient l'accès par la maîtrise de ses codes d'accès et identifiant ; en conséquence et compte tenu de la réticence d'ISOLIDARITÉ de communiquer spontanément ces informations à la demande de LEADS SERVICES, de sa communication partielle et tardive après 7 mois de procédure, le tribunal enjoindra à ISOLIDARITÉ à produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 60 jours, les éléments suivants : * L'état sur la plateforme EMMY des dossiers en litige répertoriés aux pièces 5 et 6 et consolidés en pièce 13 de LEADS SERVICES ; * Les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige, concernant la demanderesse. 2. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal réservera les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ISOLIDARITÉ qui succombe. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Enjoint à la SAS ISOLIDARITÉ de produire à la SAS LEADS SERVICES, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 60 jours, les éléments suivants : * l'état sur la plateforme EMMY des dossiers en litige répertoriés aux pièces 5 et 6 et consolidés en pièce 13 de la demanderesse ; à savoir [W] LOT 32 4316,01 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [D] LOT 32 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [Q] [I] LOT 32 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [O] LOT 32 6726,73 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [K] LOT 39 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [T] [J] LOT 39 5183,08 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [X] [M] LOT 34 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [F] LOT 34 4767,56 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [L] LOT 39 3733,31 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [A] LOT 35 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [E] LOT 35 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [C] LOT 35 8336,76 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [V] LOT 34 3186,05 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [G] [P] LOT 36 3361,59 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [S] LOT 40 2126,7 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [U] LOT 41 1723,8 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [B] LOT 40 3089,34 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [N] LOT 42 1869,57 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [Z] LOT 38 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [R] LOT 38 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [ZF] LOT 38 9344,08 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [YG] [KF] LOT 33 2922,54 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [TU] LOT 43 2535,91 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [SN] LOT 47 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [YS] LOT 47 6120,89 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [UC] LOT 46 2280,93 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [RU] [QZ] LOT 37 2259,17 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [RB] LOT 50 3582,41 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [LD] LOT 45 3055,12 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [ZM] [DX] LOT 52 3391,61 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [EW] LOT 51 2428,99 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [SL] [VT] LOT 44 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [XH] LOT 44 5385,23 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [NT] LOT 48 2733,37 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [BU] [CF] LOT 49 4243,31 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [EI] [KJ] LOT 54 5151,27 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [ON] ([LU] 2) LOT 55 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [JH] [WA] LOT 55 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [QK] [GH] LOT 55 12199,58 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [UT] ([LU] 1) LOT 53 1997,92 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [TC] LOT 44 3151,16 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [KW] [QC] LOT 53 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [PS] LOT 53 6311,09 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 164 [Y] LOT 56 11110,21 DEMANDE DE REGLEMENT BAR TH 145 * les documents officiels émanant du PNCEE faisant état d'irrégularités, à date, dans les dossiers en litige, concernant la SAS LEADS SERVICES Réserve les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Renvoie l'affaire à l'audience publique du 21 septembre 2026 à 14 h. Condamne la SAS ISOLIDARITÉ aux entiers dépens de l'incident ; Déboute les parties de leurs autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant Mme Anne Friant, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, M. Paul Bernard, Mme Anne Friant. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 11, code civil 1304-2, code de procedure civile 134, code de procedure civile 10, code civil 1304, code de procedure civile 133, code des procedures civiles d'execution L511-1, code civil 1220, code de procedure civile 132). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03509
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02708
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02017
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-2
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04415
en commun : code civil 1304-2, code civil 1304
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08300
en commun : code civil 1304-2, code civil 1304
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06785
en commun : code civil 1304-2, code civil 1304
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03986
en commun : code civil 1304-2, code civil 1304
Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:05:52.211Z.