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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° J2026000011

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Parties (entreprises)

CENTRE COMMERCIAL [G]COSMOPARIS

Exposé du litige

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [F] - Maître [F] [C] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000011

AFFAIRE 2025057434

ENTRE :

SCI CENTRE COMMERCIAL [G], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378 255 962

Partie demanderesse : assistée du cabinet PINEAU-BRAUDEL - Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat (C260) et comparant par l'A.A.R.P.I. [F] - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

1) SASU COSMOPARIS, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] - RCS B 352 975 056

Partie défenderesse : assistée de HEPTA CONSEIL - Maître Thomas OBAJTEK, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240)

2) SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS COSMOPARIS, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

3) SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS COSMOPARIS, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2026001180

ENTRE :

SCI CENTRE COMMERCIAL [G], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378 255 962

Partie demanderesse : assistée du cabinet PINEAU-BRAUDEL - Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat (C260) et comparant par l'A.A.R.P.I. [F] - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [O], ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie défenderesse : assistée de HEPTA CONSEIL - Maître Thomas OBAJTEK, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte du 2 février 2018, la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] ([G]) a contracté un bail commercial avec la société COSMOPARIS pour mise à disposition d'un local de vente de chaussures, maroquinerie, sacs et bijoux fantaisie au sein du centre commercial Westfield [Etablissement 2].

COSMOPARIS a notifié le 19 octobre 2020 son congé à [Etablissement 1] avec effet au 6 mai 2021.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 5 mai 2021.

[G] soutient qu'à la suite de la libération des lieux COSMOPARIS est demeurée débitrice de la somme de 129 283,13 €.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de COSMOPARIS et désigné la SAS GEMMJ en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier AR du 5 septembre 2024, [G] a déclaré sa créance pour un montant de 129 283,13 € à titre privilégié.

Par courrier du 13 janvier 2025, le mandataire judiciaire a contesté la créance.

Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge commissaire a confirmé la contestation au motif de la prescription biennale des demandes et invité le demandeur à saisir la juridiction compétente sous le délai prévu d'un mois.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

RG 2025057434

La société [G] a assigné la société COSMOPARIS par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2025 signifié à domicile confirmé.

La société [G] a assigné les sociétés GEMMJ et THEVENOT prises en leur qualité de mandataire et d'administrateur judiciaire de COSMOPARIS par actes séparés du 3 juillet 2025 signifiés à personnes se déclarant habilitées.

Par ces actes, [G] demande au tribunal de :

Vu l'article L. 622-24 du Code de commerce ; Vu les articles L 641-13-III et R 641-39 al 3 du code de commerce ; Vu les articles 1103, 1193 et 2224 du code civil,

DIRE la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence :

ADMETTRE ET FIXER la créance de la société CENTRE COMMERCIAL [G], au passif de la procédure collective (redressement judiciaire) de la société COSMOPARIS à concurrence de 129 283,13 € à titre privilégié ;

DEBOUTER COSMOPARIS, la SELARL THEVENOT PARNERS prise en la personne de Maître [R] [O] es-qualités d'administrateur judiciaire et la SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [L] es-qualités de mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions;

CONDAMNER COSMOPARIS à payer à la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] à la somme de 4 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

RG 2026001180

La société [G] a assigné la société THEVENOT es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de COSMOPARIS, par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 325, 327, 329, 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.622-25 et L.622-26 du Code de commerce,

DECLARER l'assignation en intervention forcée de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [O], agissant esqualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société COSMOPARIS, recevable et bien fondée :

DIRE la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

ORDONNER la jonction de cette affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025057434 ;

RENDRE OPPOSABLE, en tout état de cause, à la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [O], agissant es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société COSMOPARIS, la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS enregistrée sous le numéro de répertoire général 2025057434 ;

RESERVER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 13 janvier 2026, les affaires ont été jointes sous le numéro J2026000011.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026.

A l'audience du 12 mai 2026, le défendeur constitué se présente sans avoir produit d'écritures.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[G] soutient que :

A contrario de l'article L 145-60 du code de commerce sur la prescription en matière de bail commercial il est de jurisprudence constante que l'action en recouvrement des loyers relève du droit commun de la prescription (5 ans),

Les créances résultent de la seule application des engagements contractuels souscrits lors de la signature du bail.

COSMOPARIS fait valoir à l'audience que :

L'article L 145-60 fixe à deux ans le délai de prescription pour les actions en matière de bail commercial,

Les demandes du bailleur en particulier relatives à des frais marketing et de gestion ne sont pas documentées par des justificatifs et la fréquentation du centre commercial a baissé justifiant le non-règlement de loyers.

Il est renvoyé aux conclusions du demandeur et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la prescription

COSMOPARIS soutient que les parties sont liées par un bail commercial signé le 2 février 2018, qu'au visa de l'article L 145-60 du code de commerce les actions en matière de bail commercial se prescrivent par deux ans, que ce délai a été repris dans l'ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2025, et que les demandes de [G] sont donc prescrites.

[G] réplique que la jurisprudence est constante et considère que les actions en paiement des loyers des baux commerciaux ne relèvent pas des statuts des baux commerciaux mais du droit commun et que conformément à l'article 2224 du code civil l'action en paiement est soumise à la prescription quinquennale.

Le tribunal rappelle qu'il est constant que les actions en paiement de loyers, y compris pour les baux commerciaux relève des règles de droit commun et donc à la prescription de cinq ans.

En conséquence, le tribunal déboutera COSMOPARIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur la demande de fixation de la créance de [G] au passif de la société COSMOPARIS à concurrence de 129 283,13 €

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

A l'appui de sa demande [G] produit :

Le bail commercial et ses conditions financières et en particulier, visée à l'article 6, la grille de répartition des charges et à l'article 7 les charges de fonds marketing lié à l'animation, la promotion commerciale et la publicité du centre,

Un décompte en date du 23 juillet 2024 pour un montant restant à régler de 117 530, 13 € (pièce 4)

Les factures justificatives de ce montant (pièce 5)

Sa déclaration de créance en date 5 septembre 2024 s'élevant à la somme de 129 283,13 €, dont 117 530,13 € en principal et 11 753 € d'indemnité forfaitaire contractuelle de 10% (pièce 6)

Cette somme a été contestée par le mandataire judicaire de COSMOPARIS le 13 janvier 2025, au motif de « l'absence de justificatifs des charges facturées marketing, gestion…refus de prendre en charge les intérêts de retard…baisse de trafic sur le centre commercial justifiant le non-paiement des loyers ».

Ces moyens sont repris à l'audience par COSMOPARIS sans apport d'éléments complémentaires en particulier sur la baisse de trafic du centre commercial, et en évoquant l'alourdissement problématique du plan de redressement que provoquerait toute nouvelle créance.

Le tribunal a pu vérifier les décomptes et pièces produites en conformité avec les termes du bail et dira que la créance principale est certaine.

Le tribunal relève cependant concernant l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10% que l'article 11-46 du contrat prévoit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 26.2.1 du Titre 2 du bail, la majoration de 10% ne s'appliquera automatiquement et de plein droit qu'après mise en demeure du Preneur par le Bailleur ou son représentant demeurée infructueuse passé le délai de huit jours » et que COSMOPARIS ne produit aucune mise en demeure

En conséquence, le tribunal dira que [G] détient sur COSMOPARIS une créance certaine et fixera son montant à la somme de 117 530,13 € écartant la demande d'indemnité forfaitaire de 11 753 €.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de COSMOPARIS qui succombe et le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COSMOPARIS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute la société COSMOPARIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Dit que la créance de la société [G] sur la société COSMOPARIS est certaine et fixe son montant à la somme de 117 530,13 €,

Condamne la société COSMOPARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,60 € dont 17,39 € de TVA, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Condamne COSMOPARIS à payer 1 000 € à la société [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [F] - Maître [F] [C] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000011

AFFAIRE 2025057434

ENTRE :

SCI CENTRE COMMERCIAL [G], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378 255 962

Partie demanderesse : assistée du cabinet PINEAU-BRAUDEL - Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat (C260) et comparant par l'A.A.R.P.I. [F] - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

1) SASU COSMOPARIS, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3] - RCS B 352 975 056

Partie défenderesse : assistée de HEPTA CONSEIL - Maître Thomas OBAJTEK, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240)

2) SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS COSMOPARIS, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

3) SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS COSMOPARIS, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2026001180

ENTRE :

SCI CENTRE COMMERCIAL [G], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 378 255 962

Partie demanderesse : assistée du cabinet PINEAU-BRAUDEL - Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, Avocat (C260) et comparant par l'A.A.R.P.I. [F] - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [R] [O], ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan, dont le siège social est [Adresse 5]

Partie défenderesse : assistée de HEPTA CONSEIL - Maître Thomas OBAJTEK, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte du 2 février 2018, la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] ([G]) a contracté un bail commercial avec la société COSMOPARIS pour mise à disposition d'un local de vente de chaussures, maroquinerie, sacs et bijoux fantaisie au sein du centre commercial Westfield [Etablissement 2].

COSMOPARIS a notifié le 19 octobre 2020 son congé à [Etablissement 1] avec effet au 6 mai 2021.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 5 mai 2021.

[G] soutient qu'à la suite de la libération des lieux COSMOPARIS est demeurée débitrice de la somme de 129 283,13 €.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de COSMOPARIS et désigné la SAS GEMMJ en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier AR du 5 septembre 2024, [G] a déclaré sa créance pour un montant de 129 283,13 € à titre privilégié.

Par courrier du 13 janvier 2025, le mandataire judiciaire a contesté la créance.

Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge commissaire a confirmé la contestation au motif de la prescription biennale des demandes et invité le demandeur à saisir la juridiction compétente sous le délai prévu d'un mois.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

La procédure

RG 2025057434

La société [G] a assigné la société COSMOPARIS par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2025 signifié à domicile confirmé.

La société [G] a assigné les sociétés GEMMJ et THEVENOT prises en leur qualité de mandataire et d'administrateur judiciaire de COSMOPARIS par actes séparés du 3 juillet 2025 signifiés à personnes se déclarant habilitées.

Par ces actes, [G] demande au tribunal de :

Vu l'article L. 622-24 du Code de commerce ; Vu les articles L 641-13-III et R 641-39 al 3 du code de commerce ; Vu les articles 1103, 1193 et 2224 du code civil,

DIRE la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence :

ADMETTRE ET FIXER la créance de la société CENTRE COMMERCIAL [G], au passif de la procédure collective (redressement judiciaire) de la société COSMOPARIS à concurrence de 129 283,13 € à titre privilégié ;

DEBOUTER COSMOPARIS, la SELARL THEVENOT PARNERS prise en la personne de Maître [R] [O] es-qualités d'administrateur judiciaire et la SAS GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [L] es-qualités de mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions;

CONDAMNER COSMOPARIS à payer à la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] à la somme de 4 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

RG 2026001180

La société [G] a assigné la société THEVENOT es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de COSMOPARIS, par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 325, 327, 329, 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.622-25 et L.622-26 du Code de commerce,

DECLARER l'assignation en intervention forcée de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [O], agissant esqualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société COSMOPARIS, recevable et bien fondée :

DIRE la société CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

ORDONNER la jonction de cette affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025057434 ;

RENDRE OPPOSABLE, en tout état de cause, à la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [O], agissant es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société COSMOPARIS, la procédure pendante devant le Tribunal des activités économiques de PARIS enregistrée sous le numéro de répertoire général 2025057434 ;

RESERVER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 13 janvier 2026, les affaires ont été jointes sous le numéro J2026000011.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mai 2026.

A l'audience du 12 mai 2026, le défendeur constitué se présente sans avoir produit d'écritures.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[G] soutient que :

A contrario de l'article L 145-60 du code de commerce sur la prescription en matière de bail commercial il est de jurisprudence constante que l'action en recouvrement des loyers relève du droit commun de la prescription (5 ans),

Les créances résultent de la seule application des engagements contractuels souscrits lors de la signature du bail.

COSMOPARIS fait valoir à l'audience que :

L'article L 145-60 fixe à deux ans le délai de prescription pour les actions en matière de bail commercial,

Les demandes du bailleur en particulier relatives à des frais marketing et de gestion ne sont pas documentées par des justificatifs et la fréquentation du centre commercial a baissé justifiant le non-règlement de loyers.

Il est renvoyé aux conclusions du demandeur et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.

Sur ce, le tribunal,

Sur la prescription

COSMOPARIS soutient que les parties sont liées par un bail commercial signé le 2 février 2018, qu'au visa de l'article L 145-60 du code de commerce les actions en matière de bail commercial se prescrivent par deux ans, que ce délai a été repris dans l'ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2025, et que les demandes de [G] sont donc prescrites.

[G] réplique que la jurisprudence est constante et considère que les actions en paiement des loyers des baux commerciaux ne relèvent pas des statuts des baux commerciaux mais du droit commun et que conformément à l'article 2224 du code civil l'action en paiement est soumise à la prescription quinquennale.

Le tribunal rappelle qu'il est constant que les actions en paiement de loyers, y compris pour les baux commerciaux relève des règles de droit commun et donc à la prescription de cinq ans.

En conséquence, le tribunal déboutera COSMOPARIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur la demande de fixation de la créance de [G] au passif de la société COSMOPARIS à concurrence de 129 283,13 €

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; et l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

A l'appui de sa demande [G] produit :

Le bail commercial et ses conditions financières et en particulier, visée à l'article 6, la grille de répartition des charges et à l'article 7 les charges de fonds marketing lié à l'animation, la promotion commerciale et la publicité du centre,

Un décompte en date du 23 juillet 2024 pour un montant restant à régler de 117 530, 13 € (pièce 4)

Les factures justificatives de ce montant (pièce 5)

Sa déclaration de créance en date 5 septembre 2024 s'élevant à la somme de 129 283,13 €, dont 117 530,13 € en principal et 11 753 € d'indemnité forfaitaire contractuelle de 10% (pièce 6)

Cette somme a été contestée par le mandataire judicaire de COSMOPARIS le 13 janvier 2025, au motif de « l'absence de justificatifs des charges facturées marketing, gestion…refus de prendre en charge les intérêts de retard…baisse de trafic sur le centre commercial justifiant le non-paiement des loyers ».

Ces moyens sont repris à l'audience par COSMOPARIS sans apport d'éléments complémentaires en particulier sur la baisse de trafic du centre commercial, et en évoquant l'alourdissement problématique du plan de redressement que provoquerait toute nouvelle créance.

Le tribunal a pu vérifier les décomptes et pièces produites en conformité avec les termes du bail et dira que la créance principale est certaine.

Le tribunal relève cependant concernant l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10% que l'article 11-46 du contrat prévoit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 26.2.1 du Titre 2 du bail, la majoration de 10% ne s'appliquera automatiquement et de plein droit qu'après mise en demeure du Preneur par le Bailleur ou son représentant demeurée infructueuse passé le délai de huit jours » et que COSMOPARIS ne produit aucune mise en demeure

En conséquence, le tribunal dira que [G] détient sur COSMOPARIS une créance certaine et fixera son montant à la somme de 117 530,13 € écartant la demande d'indemnité forfaitaire de 11 753 €.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de COSMOPARIS qui succombe et le tribunal dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COSMOPARIS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute la société COSMOPARIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Dit que la créance de la société [G] sur la société COSMOPARIS est certaine et fixe son montant à la somme de 117 530,13 €,

Condamne la société COSMOPARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,60 € dont 17,39 € de TVA, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Condamne COSMOPARIS à payer 1 000 € à la société [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel de Truchis et M. Thierry Marquès.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:50:04.242Z.