Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 18 juin 2026, n° 26/02048
Motifs
Attendu que le Conseil de [K] [L], par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience soulève l’irrecevabilité de la requête de maintien en zone d’attente au motif que la requête ets présentée conjointement pour elle-même ainsi que pour ces trois enfants mineurs, sans distingo, alors même qu’une requête aurait dû être présentée pour chaque enfant, sujet de droit ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 342-8 du CESEDA que”à peine d’irrecevabilité,prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation” ; Attendu qu’il est établi en l’espèce qu’aucune irrégularité n’a été soulevée lors de l’audience du 10 juin 2026 présentée pour [K] [L] et ses trois enfants mineurs [T], [Z] et [O] ; Attendu en conséquence, que la requête sera jugée recevable ; Attendu que subsidiairement, le Conseil de [K] [L], par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience soulève l’irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation outre que la prolongation serait contraire à l’intérêt de l’enfant ; Attendu que le Conseil du Commissaire de Police relève une absence d’éléments nouveaux depuis l’audience du 10 juin dernier, pas plus qu’il n’est caractérisé les traitements inhumains et dégradants justifiant la mainlevée ; Attendu, en l’espèce que conformément à l’article L 342-2 du CESEDA, la requête reprend les raisons qui ont justifié le refus d’entrée sur le territoire de [K] [L], cette dernière n’apportant pas de justificatif quant à ses conditions d’hébergement sur le territoire, ni de ses moyens de subsistance, aucun élément complémentaire n’étant apporté à l’audience à l’exception de l’évocation d’un cousin résident en France sans qu’il ne soit précisé les modalités de son accompagnement ; qu’en l’espèce, la requête est motivée et le moyen soulevé sera rejeté ; Attendu que le Conseil de [K] [L] fait valoir l’intérêt supérieur de l’enfant au visa de l’article 3 de la CEDH considérant que la durée de leur maintien en zone d’attente jusqu’au 20 juin est contraire à leur intérêt ; Attendu que la violation de l’article 3 de la CEDH s’analyse au regard de l’âge des enfants, du caractère adpaté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques mais également au regard de la durée de leur rétention ; que s’il ne peut être contesté que le très jeune âge de [O], 1 an lui confère une particulière vulnérabilité dont il est en partie préservé en étant pris en charge par ses deux parents, l’unité familiale prévalant en l’espèce en permettant de lui apporter une prise en charge familiale ; que que les conditions matérielles, aussi sommaires soient elles permettent également un maintien des liens qui prévaut avant tout dans cette situation de précarité ; qu’enfin, la durée relative à la privation de liberté reste limitée en ce qu’un vol à destination de la Grèce est d’ores et déjà prévu pour le 20 juin 2026 à 5h50 ; que le critère de gravité au regard de l’artcile 3 de la CEDH n’est en conséquence pas justifié ; Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée, ni admise sur le territoire national ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Dispositif
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [K] [L] à l’aéroport de [Etablissement 1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente. Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON Requête : N° RG 26/02048 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J7M ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE Le 18 juin 2026 à Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Etablissement 1] en date du 17 juin 2026 Vu la requête en date du 17 Juin 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [K] [L] née le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) Assistée de M. [B] [W], interprète assermentée en langue Farsi et de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence. Notifié à l’intéressée le : Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu la note d’audience en date de ce jour, Attendu que le Conseil de [K] [L], par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience soulève l’irrecevabilité de la requête de maintien en zone d’attente au motif que la requête ets présentée conjointement pour elle-même ainsi que pour ces trois enfants mineurs, sans distingo, alors même qu’une requête aurait dû être présentée pour chaque enfant, sujet de droit ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 342-8 du CESEDA que”à peine d’irrecevabilité,prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation du maintien en zone d’attente ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation” ; Attendu qu’il est établi en l’espèce qu’aucune irrégularité n’a été soulevée lors de l’audience du 10 juin 2026 présentée pour [K] [L] et ses trois enfants mineurs [T], [Z] et [O] ; Attendu en conséquence, que la requête sera jugée recevable ; Attendu que subsidiairement, le Conseil de [K] [L], par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience soulève l’irrecevabilité de la requête pour insuffisance de motivation outre que la prolongation serait contraire à l’intérêt de l’enfant ; Attendu que le Conseil du Commissaire de Police relève une absence d’éléments nouveaux depuis l’audience du 10 juin dernier, pas plus qu’il n’est caractérisé les traitements inhumains et dégradants justifiant la mainlevée ; Attendu, en l’espèce que conformément à l’article L 342-2 du CESEDA, la requête reprend les raisons qui ont justifié le refus d’entrée sur le territoire de [K] [L], cette dernière n’apportant pas de justificatif quant à ses conditions d’hébergement sur le territoire, ni de ses moyens de subsistance, aucun élément complémentaire n’étant apporté à l’audience à l’exception de l’évocation d’un cousin résident en France sans qu’il ne soit précisé les modalités de son accompagnement ; qu’en l’espèce, la requête est motivée et le moyen soulevé sera rejeté ; Attendu que le Conseil de [K] [L] fait valoir l’intérêt supérieur de l’enfant au visa de l’article 3 de la CEDH considérant que la durée de leur maintien en zone d’attente jusqu’au 20 juin est contraire à leur intérêt ; Attendu que la violation de l’article 3 de la CEDH s’analyse au regard de l’âge des enfants, du caractère adpaté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques mais également au regard de la durée de leur rétention ; que s’il ne peut être contesté que le très jeune âge de [O], 1 an lui confère une particulière vulnérabilité dont il est en partie préservé en étant pris en charge par ses deux parents, l’unité familiale prévalant en l’espèce en permettant de lui apporter une prise en charge familiale ; que que les conditions matérielles, aussi sommaires soient elles permettent également un maintien des liens qui prévaut avant tout dans cette situation de précarité ; qu’enfin, la durée relative à la privation de liberté reste limitée en ce qu’un vol à destination de la Grèce est d’ores et déjà prévu pour le 20 juin 2026 à 5h50 ; que le critère de gravité au regard de l’artcile 3 de la CEDH n’est en conséquence pas justifié ; Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée, ni admise sur le territoire national ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [K] [L] à l’aéroport de [Etablissement 1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente. Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE JUGE
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