Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 22 juin 2026, n° 26/02102
Motifs
Attendu que le Conseil de [M] [V] soulève par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience une irrégularité de la notification des droits relatifs au refus d’entrée sur le territoire national en ce que le formulaire pré-rempli par l’agent de police faisait état de sa volonté “de repartir le plus rapidement possible” alors même qu’elle a refusé de signer cette notification démontrant ainsi sa volonté de bénéficier d’un jour franc ; que cette volonté s’est exprimée dès le 19 juin 2026 en formulant une demande d’asile démontrant ainsi son refus d’être réacheminée ; que cette irrégularité a nécessairement fait grief à sa cliente et entraîne ipso facto la nullité de la procédure de placement en rétention et qu’il ne peut y avoir lieu à son maintien en zone d’attente ; Attendu que le Conseil de LA COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES fait valoir que les droits de [M] [V] ont été respecté en ce qu’elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète qui a été en mesure de traduire les documents qui lui ont été notifiés, la demande d’asile formulée par cette dernière démontrant qu’elle a compris la réalité des droits qu’elle a été en faculté d’exercer ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 333-2 du CESEDA que: “L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. .../... Le présent article n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à la frontière terrestre de la France” ; Attendu en l’espèce, que [M] [V] en provenance d’[Localité 2], le 18 juin 2026 à 18 heures 40 s’est vue refuser le droit d’entrer sur le territoire national, ses droits lui ayant été notifiés, avec la mention de sa volonté de repartir le plus rapidement possible alors même que parallèlement elle refusait de signer le document et ce, sans qu’elle ne puisse bénéficier en vertu de l’article L 333-2 du CESEDA, en frontière terrestre, du droit au jour franc ; Attendu qu’il est toutefois incontestable que le refus opposé à [M] [V] d’entrer sur le territoire national est intervenu à l’aéroport de [Etablissement 1] qui ne constitue pas une frontière terrestre mais un point de passage frontalier aérien pour lequel le droit de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc en application de l’article L333-2 du CESEDA trouve sa pleine application ; qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse en l’espèce d’une erreur “de plume” dès lors que [M] [V] a refusé de signer le document et qu’elle a dès, le 19 juin 2026 été en faculté de déposer une dmande d’asile ; qu’en outre, ce formulaire de notification des droits a été rempli par un Brigadier chef de police nécessairement aguerri par ces procédures et ayant connaissance de la nécessaire application de l’article L 333-2 du CESEDA à l’aéroport de [Etablissement 1] ; Attendu que cette absence de notification du droit à un jour franc porte nécessairement grief à l’intéressée, cette irrégularité entraînant la nullité de la procédure de placement en rétention sans qu’il y ait lieu d’examen les autres moyens soulevés ; Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [M] [V] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Etablissement 1] de [M] [V], Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ) NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Etablissement 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [M] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON Requête : N° RG 26/02102 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KM2 ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE Le 22 juin 2026 à 14h48 Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Etablissement 1] en date du 18 juin 2502 notifié à l’intéressée le 18 juin 2026 à 19h20, Vu la requête en date du 21 Juin 2026 reçue le 21 juin 2026 à 14h49 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [M] [V] née le 05 Mai 1977 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) Assistée de M. [I] [S], interprète assermenté en langue farsi inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon et de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence. Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu la note d’audience en date de ce jour, Attendu que le Conseil de [M] [V] soulève par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience une irrégularité de la notification des droits relatifs au refus d’entrée sur le territoire national en ce que le formulaire pré-rempli par l’agent de police faisait état de sa volonté “de repartir le plus rapidement possible” alors même qu’elle a refusé de signer cette notification démontrant ainsi sa volonté de bénéficier d’un jour franc ; que cette volonté s’est exprimée dès le 19 juin 2026 en formulant une demande d’asile démontrant ainsi son refus d’être réacheminée ; que cette irrégularité a nécessairement fait grief à sa cliente et entraîne ipso facto la nullité de la procédure de placement en rétention et qu’il ne peut y avoir lieu à son maintien en zone d’attente ; Attendu que le Conseil de LA COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES fait valoir que les droits de [M] [V] ont été respecté en ce qu’elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète qui a été en mesure de traduire les documents qui lui ont été notifiés, la demande d’asile formulée par cette dernière démontrant qu’elle a compris la réalité des droits qu’elle a été en faculté d’exercer ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 333-2 du CESEDA que: “L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. .../... Le présent article n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à la frontière terrestre de la France” ; Attendu en l’espèce, que [M] [V] en provenance d’[Localité 2], le 18 juin 2026 à 18 heures 40 s’est vue refuser le droit d’entrer sur le territoire national, ses droits lui ayant été notifiés, avec la mention de sa volonté de repartir le plus rapidement possible alors même que parallèlement elle refusait de signer le document et ce, sans qu’elle ne puisse bénéficier en vertu de l’article L 333-2 du CESEDA, en frontière terrestre, du droit au jour franc ; Attendu qu’il est toutefois incontestable que le refus opposé à [M] [V] d’entrer sur le territoire national est intervenu à l’aéroport de [Etablissement 1] qui ne constitue pas une frontière terrestre mais un point de passage frontalier aérien pour lequel le droit de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc en application de l’article L333-2 du CESEDA trouve sa pleine application ; qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse en l’espèce d’une erreur “de plume” dès lors que [M] [V] a refusé de signer le document et qu’elle a dès, le 19 juin 2026 été en faculté de déposer une dmande d’asile ; qu’en outre, ce formulaire de notification des droits a été rempli par un Brigadier chef de police nécessairement aguerri par ces procédures et ayant connaissance de la nécessaire application de l’article L 333-2 du CESEDA à l’aéroport de [Etablissement 1] ; Attendu que cette absence de notification du droit à un jour franc porte nécessairement grief à l’intéressée, cette irrégularité entraînant la nullité de la procédure de placement en rétention sans qu’il y ait lieu d’examen les autres moyens soulevés ; Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [M] [V] ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Etablissement 1] de [M] [V], Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ) NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Etablissement 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [M] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:21:17.183Z.