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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 22 juin 2026, n° 26/02101

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que le Conseil de [B] [U] soulève par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience une irrégularité de la notification des droits relatifs au refus d’entrée sur le territoire national en ce que le formulaire pré-rempli par l’agent de police faisait état de de son réacheminement et de l’absence de bénéfice du froit au jour franc en vertu de l’article L 333-2 du CESEDA en référence à la frontière terrestre ; que cette irrégularité a nécessairement fait grief à sa cliente et entraîne ipso facto la nullité de la procédure de placement en rétention et qu’il ne peut y avoir lieu à son maintien en zone d’attente ; 

Attendu que le Conseil de M. le COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES fait valoir que le formulaire rempli par le fonctionnaire est entâché d’une erreur de plume qui n’a en rien fait grief à l’intéressée qui a été en mesure de formaliser, dès le 19 juin 2026, une demande d’asile ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 333-2 du CESEDA que: “L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc.
.../...
Le présent article n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à la frontière terrestre de la France” ; 

Attendu en l’espèce, que [B] [U] en provenance d’[Localité 4], le 18 juin 2026 à 18 heures 40 s’est vue refuser le droit d’entrer sur le territoire national, ses droits lui ayant été notifiés, avec la mention de son réacheminement dès que possible sans qu’elle ne puisse bénéficier en vertu de l’article L 333-2 du CESEDA, en frontière terrestre, du droit au jour franc ; 

Attendu qu’il est toutefois incontestable que le refus opposé à [B] [U] d’entrer sur le territoire national est intervenu à l’aéroport de [Localité 5] qui ne constitue pas une frontière terrestre mais un point de passage frontalier aérien pour lequel le droit de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc en application de l’article L333-2 du CESEDA trouve sa pleine application ; qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une erreur “de plume” en ce que ce formulaire de notification des droits a été rempli par un major de police nécessairement aguerri par ces procédures ; 

Attendu que cette absence de notification du droit à un jour franc porte nécessairement grief à l’intéressée, cette irrégularité entraînant la nullité de la procédure de placement en rétention sans qu’il y ait lieu d’examen les autres moyens soulevés ; 

Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [B] [U] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 6] de [B] [U],

Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif 


LE GREFFIER LE JUGE











NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières ( Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON) 

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. 

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]


Requête : N° RG 26/02101 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMZ




ORDONNANCE DE REFUS DE DE MAINTIEN 

EN ZONE D’ATTENTE



Le 22 juin 2026 à 14h46 

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en date du 18 juin 2026 notifié à l’intéressé le 18 juin 2026 à 19h20,

Vu la requête en date du 21 Juin 2026 reçue le 21 juin 2026 à 14h46 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :

[B] [U]
née le 11 Décembre 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)

Assistée de M. [R] [C], interprète assermenté en langue farsi inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon ,et de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu que le Conseil de [B] [U] soulève par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience une irrégularité de la notification des droits relatifs au refus d’entrée sur le territoire national en ce que le formulaire pré-rempli par l’agent de police faisait état de de son réacheminement et de l’absence de bénéfice du froit au jour franc en vertu de l’article L 333-2 du CESEDA en référence à la frontière terrestre ; que cette irrégularité a nécessairement fait grief à sa cliente et entraîne ipso facto la nullité de la procédure de placement en rétention et qu’il ne peut y avoir lieu à son maintien en zone d’attente ; 

Attendu que le Conseil de M. le COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES fait valoir que le formulaire rempli par le fonctionnaire est entâché d’une erreur de plume qui n’a en rien fait grief à l’intéressée qui a été en mesure de formaliser, dès le 19 juin 2026, une demande d’asile ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 333-2 du CESEDA que: “L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc.
.../...
Le présent article n’est pas applicable aux refus d’entrée notifiés à la frontière terrestre de la France” ; 

Attendu en l’espèce, que [B] [U] en provenance d’[Localité 4], le 18 juin 2026 à 18 heures 40 s’est vue refuser le droit d’entrer sur le territoire national, ses droits lui ayant été notifiés, avec la mention de son réacheminement dès que possible sans qu’elle ne puisse bénéficier en vertu de l’article L 333-2 du CESEDA, en frontière terrestre, du droit au jour franc ; 

Attendu qu’il est toutefois incontestable que le refus opposé à [B] [U] d’entrer sur le territoire national est intervenu à l’aéroport de [Localité 5] qui ne constitue pas une frontière terrestre mais un point de passage frontalier aérien pour lequel le droit de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc en application de l’article L333-2 du CESEDA trouve sa pleine application ; qu’il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une erreur “de plume” en ce que ce formulaire de notification des droits a été rempli par un major de police nécessairement aguerri par ces procédures ; 

Attendu que cette absence de notification du droit à un jour franc porte nécessairement grief à l’intéressée, cette irrégularité entraînant la nullité de la procédure de placement en rétention sans qu’il y ait lieu d’examen les autres moyens soulevés ; 

Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [B] [U] ; 



PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 6] de [B] [U],

Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif 


LE GREFFIER LE JUGE











NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières ( Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON) 

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. 

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:21:20.436Z.