Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 17 juin 2026, n° 24/00604
ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
TEISSEIRE ALEXANDRE AUGUSTE PAUL
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis signé le 15 juillet 2022, la SAS JACK’S LOGDE, représentée par son Président et associé unique Monsieur [R] [B] [L], a confié à Monsieur [J] [I], artisan exerçant comme entrepreneur individuel sous le nom AT BATI, des travaux de rénovation dans une maison située à [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]) pour un montant de 28 083,22 euros TTC. Ce devis mentionnait parmi les travaux à réaliser notamment la pose de “cloisons placo phonique”. La SAS JACK’S LOGDE a versé deux acomptes : - un premier le 16 juillet 2022 pour un montant de 8 425 euros TTC, - le second le 28 septembre 2022 également pour un montant de 8 425 euros TTC. Le 9 mai 2023, à la fin des travaux, Monsieur [J] [I] a adressé à la SAS JACK’S LODGE une facture pour un solde de 17 324,41 euros, réglé le 10 mai 2023. Le même jour, la SAS JACK’S LOGDE a signé un nouveau devis établi par Monsieur [J] [I], pour un montant de 2 841,38 euros, mentionnant notamment “la fourniture et la pose seule de plaques de BA 13 blanche phonique pour les pièces séches” pour une quantité de 42 m2. Par lettre recommandée du 31 mai 2023 revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la SAS JACK’S LODGE a mis en demeure Monsieur [J] [I] de réaliser “la construction de cloisons spécifiques précisé dans le devis (du 15 juillet 2022)”. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2024, le conseil de la SAS JACK’S LODGE a informé Monsieur [J] [I] que sa cliente entendait faire “intervenir une nouvelle entreprise pour la fourniture et la pose des cloisons phoniques initialement prévues”, que “les travaux de reprise ont été chiffrés à 48 904,02 euros TTC” selon un devis joint établi le 14 novembre 2023 par la société TISON & GALLET, et qu’elle invitait la société défenderesse à lui faire une proposition d’indemnisation. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SAS JACK’S LODGE a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 48 904,02 euros TTC au titre du coût total des travaux nécessaires pour la mise en conformité des cloisons et la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices consécutifs. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SAS JACK’S LODGE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1222 et 1231-1 du Code civil, de : à titre principal, - dire et juger que Monsieur [J] [I] a manqué à ses obligations contractuelles envers la SAS JACK’S LODGE, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme 60 000 euros au titre du manque à gagner dans le cadre de la revente de son bien immobilier, à titre subsidiaire, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 48 904,02 euros correspondant au coût total des travaux nécessaires pour la mise en conformité des cloisons, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs, en tout état de cause, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - le débouter de ses demandes, - le condamner à supporter les entiers dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement à venir. A l’appui de sa demande principale, la SAS JACK’S LODGE affirme que Monsieur [J] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux tels que prévus par le devis. Elle explique que Monsieur [J] [I] a procédé unilatéralement à l’installation de plaques de placoplâtres simples, dites “cloisons blancs”, alors que le devis du 15 juillet 2022 mentionnait expressément la pose de cloisons non phoniques, et que les panneaux de laine de verre “ULTRACOUSTIC” posés ne correspondent pas aux cloisons prévues au contrat. Il indique avoir mentionné les cloisons litigieuses sur le plan versé au débat (pièce n° 14 de son dossier). La SAS JACK’S LODGE affirme que Monsieur [J] [I] a admis qu’il n’avait pas respecté le devis en procédant à l’édition de la seconde facture du 9 mai 2023 en déduisant du montant initialement facturé le 5 mai 2023 les plaques de BA 13 et en établissant le même jour un devis portant sur la pose de plaques de BA 13 phonique. Elle conteste avoir par la suite interdit l’accès des lieux à la société défenderesse pour une reprise des travaux en soulignant qu’elle avait uniquement manifesté le souhait que seuls les membres de l’équipe de Monsieur [J] [I] interviennent en raison des propos diffamants qu’il avait prétendument tenu à l’encontre de Monsieur [R] [B] [L]. La SAS JACK’S LODGE estime que son bien immobilier, mis en vente en cours de procédure, a perdu de sa valeur marchande du fait de l’absence de cloisons phoniques dans la mesure où leur installation apporte un confort acoustique immédiat particulièrement recherché sur ce type de bien. Au soutien de sa demande subsidiaire, la SAS JACK’S LODGE indique que la pose de cloisons phoniques constituait un élément essentiel du contrat et verse au débat le devis établi le 14 novembre 2023 par la société TISON & GALLET pour un montant de 48 904,02 euros correspondant au coût total des travaux nécessaires pour la mise en conformité des cloisons. S’agissant de sa demande formulée au titre des préjudices consécutifs, la SAS JACK’S LODGE souligne que les travaux initiaux s’inscrivaient dans une rénovation globale de la maison nécessaire pour exercer une activité commerciale de chambres d’hôtes, qu’elle a relancé à plusieurs reprises l’entrepreneur pour la réalisation des travaux, que les travaux réalisés ne correspondaient pas au final au devis signé, que les chambres ne bénéficient pas d’une isolation acoustique suffisante et que les clients ont adressé des remarques négatives à ce titre. Elle souligne également que la durée des travaux de mise en conformité, qui imposent un arrêt total de l’activité commerciale durant cette période, doit porter sur 4 à 6 semaines. La SAS JACK’S LODGE estime subir ainsi un préjudice financier ou de jouissance résultant d’une isolation acoustique insuffisante des chambres d’hôtes lié à l’impossibilité d’utiliser les chambres d’hôtes pendant la période de travaux, aux tracas occasionnés par le litige et les travaux à venir, et à une atteinte à son image commerciale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Monsieur [J] [I] demande au tribunal de : - constater qu’il n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité, - constater que les préjudices demandés par la SAS JACK’S LODGE ne sont pas indemnisables, - débouter la SAS JACK’S LODGE de l’ensemble de ses demandes, - condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour s’opposer à la demande consistant à engager sa responsabilité contractuelle, se fondant sur les articles 1222 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [I] fait valoir qu’il a parfaitement exécuté le devis du 15 juillet 2022, que la SAS JACK’S LODGE est défaillante dans la preuve de l’inexécution contractuelle invoquée et que les sommes sollicitées au titre des préjudices ne revêtent pas les critères attachés à la réparation de l’inexécution contractuelle. Il indique que le devis et la facture font apparaître la fourniture et la pose de cloisons phoniques, et que le devis ne prévoyait pas de pose de cloisons acoustiques de type SOLIDROC, sauf pour la chambre n°4. Il ajoute que le devis ne précisait pas le modèle de cloison qu’il devait mettre en œuvre et qu’il a fait le choix du matériau qui lui apparaissait le plus à même de remplir les fonctions attendues d’isolation phonique. Il dit avoir mis en œuvre des cloisons d’isolation phonique conformément au devis signé et dont les performances techniques sont similaires aux cloisons SOLIDROC. Il ajoute que les photographies communiquées par la partie demanderesse ne sont ni datées ni certifiées et qu’elle ne sollicite pas d’expertise judiciaire pour apporter les preuves d’une éventuelle faute de sa part. Il dit n’avoir commis aucun manquement contractuel ni aucun manquement aux règles et normes en vigueur ni aux règles de l’art. Il précise que le second devis ne représente pas une quelconque reconnaissance de sa part d’une inexécution contractuelle mais qu’il a été proposé parce que la SAS JACK’S LODGE le lui a demandé pour ensuite lui interdire l’accès au chantier. La société demanderesse a causé selon lui son propre préjudice. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, se fondant sur l’article 1231-4 du Code civil, Monsieur [J] [I] indique que la société demanderesse n’apporte aucun élément de preuve. De plus, elle a modifié ses écritures, compte tenu de la mise en vente de l’immeuble dont elle ne justifie pas de la perte de valeur du fait de malfaçons qu’elle revendique et n’a pas fait réaliser de travaux. Il ajoute qu’elle ne justifie pas de l’exploitation des chambres d’hôtes ni de réclamations potentielles de clients, ni de la perte de valeur du bien ni d’une baisse de son activité qui serait préjudiciable, ne produisant aucun document comptable. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles 143, 144 et 147 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige. L’article 146 dudit Code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la SAS JACK’S LODGE produit notamment le devis établi le 15 juillet 2022 par l’entreprise AT BATI, appartenant à Monsieur [J] [I], pour un montant de 28 083,22 euros TTC, ainsi que la facture détaillée en date du 5 mai 2023 à l’issue des travaux réalisés. Au regard des pièces communiquées et des prétentions des parties, une mesure d’instruction, reposant sur des opérations menées de manière contradictoire, s’impose afin d’éclairer par un avis technique la juridiction du fond amenée à statuer quant à la conformité des travaux réalisés avec les devis, et, s’il y a lieu, de déterminer les travaux nécessaires et les préjudices subis. L’expertise judiciaire se fera aux frais avancés par la SAS JACK’S LODGE dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. Ainsi, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture de l’instruction, d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, Commet pour y procéder : Monsieur [X] [G] [T] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 7], avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à la compréhension du litige et à l’accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et faire une description précise et détaillée de la configuration des lieux, - déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [J] [I] (entreprise AT BATI) sont conformes aux travaux prévus dans les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023 signés par la SAS JACK’S LODGE, - si tel n’est pas le cas : - indiquer précisément les différences entre les travaux réalisés et les devis précités, notamment en ce qui concerne la pose de cloisons placo phonique et acoustiques, en les localisant sur un plan des lieux, - décrire précisément les travaux de reprise nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec les travaux commandés par la SAS JACK’S LODGE à Monsieur [J] [I] selon les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023, - évaluer le coût et la durée de ces travaux, - apprécier l’éventuel préjudice de jouissance et/ou préjudice financier subi par la SAS JACK’S LODGE et résultant de l’absence de conformité des travaux réalisés par Monsieur [J] [I], - apprécier l’éventuel préjudice de jouissance et/ou préjudice financier de la SAS JACK’S LODGE lors de la réalisation des travaux de reprise nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec les travaux commandés par la SAS JACK’S LODGE à Monsieur [J] [I] selon les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023, - en l’absence de réalisation des travaux de reprise nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec les travaux commandés par la SAS JACK’S LODGE à Monsieur [J] [I] selon les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023, donner son avis sur une éventuelle perte de valeur de l’immeuble en cas de vente et chiffrer cette perte de valeur, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les autres préjudices subis la SAS JACK’S LODGE, - de manière générale, fournir tous éléments d’appréciation utiles à la solution du litige. Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet, en ce compris l’assignation, directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants, Dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, Dit que la SAS JACK’S LODGE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 24 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise, Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de CINQ MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation, Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport, Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et sur leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens, en ce compris les frais d’expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du vendredi 3 décembre 2026 à 10 heures 30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 17 Juin 2026 N° RG 24/00604 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBY4 DEMANDEUR S.A.S. JACK’S LODGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 904 200 540, représentée par son Président et associé unique Monsieur [R] [B] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX DEFENDEUR Monsieur [J] [I], artisan exerçant comme entrepreneur individuel sous le nom AT BATI, entreprise inscrite sous le numéro SIREN 412 274 177 [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon devis signé le 15 juillet 2022, la SAS JACK’S LOGDE, représentée par son Président et associé unique Monsieur [R] [B] [L], a confié à Monsieur [J] [I], artisan exerçant comme entrepreneur individuel sous le nom AT BATI, des travaux de rénovation dans une maison située à [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]) pour un montant de 28 083,22 euros TTC. Ce devis mentionnait parmi les travaux à réaliser notamment la pose de “cloisons placo phonique”. La SAS JACK’S LOGDE a versé deux acomptes : - un premier le 16 juillet 2022 pour un montant de 8 425 euros TTC, - le second le 28 septembre 2022 également pour un montant de 8 425 euros TTC. Le 9 mai 2023, à la fin des travaux, Monsieur [J] [I] a adressé à la SAS JACK’S LODGE une facture pour un solde de 17 324,41 euros, réglé le 10 mai 2023. Le même jour, la SAS JACK’S LOGDE a signé un nouveau devis établi par Monsieur [J] [I], pour un montant de 2 841,38 euros, mentionnant notamment “la fourniture et la pose seule de plaques de BA 13 blanche phonique pour les pièces séches” pour une quantité de 42 m2. Par lettre recommandée du 31 mai 2023 revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la SAS JACK’S LODGE a mis en demeure Monsieur [J] [I] de réaliser “la construction de cloisons spécifiques précisé dans le devis (du 15 juillet 2022)”. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2024, le conseil de la SAS JACK’S LODGE a informé Monsieur [J] [I] que sa cliente entendait faire “intervenir une nouvelle entreprise pour la fourniture et la pose des cloisons phoniques initialement prévues”, que “les travaux de reprise ont été chiffrés à 48 904,02 euros TTC” selon un devis joint établi le 14 novembre 2023 par la société TISON & GALLET, et qu’elle invitait la société défenderesse à lui faire une proposition d’indemnisation. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SAS JACK’S LODGE a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 48 904,02 euros TTC au titre du coût total des travaux nécessaires pour la mise en conformité des cloisons et la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices consécutifs. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SAS JACK’S LODGE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1222 et 1231-1 du Code civil, de : à titre principal, - dire et juger que Monsieur [J] [I] a manqué à ses obligations contractuelles envers la SAS JACK’S LODGE, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme 60 000 euros au titre du manque à gagner dans le cadre de la revente de son bien immobilier, à titre subsidiaire, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 48 904,02 euros correspondant au coût total des travaux nécessaires pour la mise en conformité des cloisons, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices consécutifs, en tout état de cause, - condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - le débouter de ses demandes, - le condamner à supporter les entiers dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attaché au jugement à venir. A l’appui de sa demande principale, la SAS JACK’S LODGE affirme que Monsieur [J] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux tels que prévus par le devis. Elle explique que Monsieur [J] [I] a procédé unilatéralement à l’installation de plaques de placoplâtres simples, dites “cloisons blancs”, alors que le devis du 15 juillet 2022 mentionnait expressément la pose de cloisons non phoniques, et que les panneaux de laine de verre “ULTRACOUSTIC” posés ne correspondent pas aux cloisons prévues au contrat. Il indique avoir mentionné les cloisons litigieuses sur le plan versé au débat (pièce n° 14 de son dossier). La SAS JACK’S LODGE affirme que Monsieur [J] [I] a admis qu’il n’avait pas respecté le devis en procédant à l’édition de la seconde facture du 9 mai 2023 en déduisant du montant initialement facturé le 5 mai 2023 les plaques de BA 13 et en établissant le même jour un devis portant sur la pose de plaques de BA 13 phonique. Elle conteste avoir par la suite interdit l’accès des lieux à la société défenderesse pour une reprise des travaux en soulignant qu’elle avait uniquement manifesté le souhait que seuls les membres de l’équipe de Monsieur [J] [I] interviennent en raison des propos diffamants qu’il avait prétendument tenu à l’encontre de Monsieur [R] [B] [L]. La SAS JACK’S LODGE estime que son bien immobilier, mis en vente en cours de procédure, a perdu de sa valeur marchande du fait de l’absence de cloisons phoniques dans la mesure où leur installation apporte un confort acoustique immédiat particulièrement recherché sur ce type de bien. Au soutien de sa demande subsidiaire, la SAS JACK’S LODGE indique que la pose de cloisons phoniques constituait un élément essentiel du contrat et verse au débat le devis établi le 14 novembre 2023 par la société TISON & GALLET pour un montant de 48 904,02 euros correspondant au coût total des travaux nécessaires pour la mise en conformité des cloisons. S’agissant de sa demande formulée au titre des préjudices consécutifs, la SAS JACK’S LODGE souligne que les travaux initiaux s’inscrivaient dans une rénovation globale de la maison nécessaire pour exercer une activité commerciale de chambres d’hôtes, qu’elle a relancé à plusieurs reprises l’entrepreneur pour la réalisation des travaux, que les travaux réalisés ne correspondaient pas au final au devis signé, que les chambres ne bénéficient pas d’une isolation acoustique suffisante et que les clients ont adressé des remarques négatives à ce titre. Elle souligne également que la durée des travaux de mise en conformité, qui imposent un arrêt total de l’activité commerciale durant cette période, doit porter sur 4 à 6 semaines. La SAS JACK’S LODGE estime subir ainsi un préjudice financier ou de jouissance résultant d’une isolation acoustique insuffisante des chambres d’hôtes lié à l’impossibilité d’utiliser les chambres d’hôtes pendant la période de travaux, aux tracas occasionnés par le litige et les travaux à venir, et à une atteinte à son image commerciale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Monsieur [J] [I] demande au tribunal de : - constater qu’il n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité, - constater que les préjudices demandés par la SAS JACK’S LODGE ne sont pas indemnisables, - débouter la SAS JACK’S LODGE de l’ensemble de ses demandes, - condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour s’opposer à la demande consistant à engager sa responsabilité contractuelle, se fondant sur les articles 1222 et 1231-1 du code civil, Monsieur [J] [I] fait valoir qu’il a parfaitement exécuté le devis du 15 juillet 2022, que la SAS JACK’S LODGE est défaillante dans la preuve de l’inexécution contractuelle invoquée et que les sommes sollicitées au titre des préjudices ne revêtent pas les critères attachés à la réparation de l’inexécution contractuelle. Il indique que le devis et la facture font apparaître la fourniture et la pose de cloisons phoniques, et que le devis ne prévoyait pas de pose de cloisons acoustiques de type SOLIDROC, sauf pour la chambre n°4. Il ajoute que le devis ne précisait pas le modèle de cloison qu’il devait mettre en œuvre et qu’il a fait le choix du matériau qui lui apparaissait le plus à même de remplir les fonctions attendues d’isolation phonique. Il dit avoir mis en œuvre des cloisons d’isolation phonique conformément au devis signé et dont les performances techniques sont similaires aux cloisons SOLIDROC. Il ajoute que les photographies communiquées par la partie demanderesse ne sont ni datées ni certifiées et qu’elle ne sollicite pas d’expertise judiciaire pour apporter les preuves d’une éventuelle faute de sa part. Il dit n’avoir commis aucun manquement contractuel ni aucun manquement aux règles et normes en vigueur ni aux règles de l’art. Il précise que le second devis ne représente pas une quelconque reconnaissance de sa part d’une inexécution contractuelle mais qu’il a été proposé parce que la SAS JACK’S LODGE le lui a demandé pour ensuite lui interdire l’accès au chantier. La société demanderesse a causé selon lui son propre préjudice. Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, se fondant sur l’article 1231-4 du Code civil, Monsieur [J] [I] indique que la société demanderesse n’apporte aucun élément de preuve. De plus, elle a modifié ses écritures, compte tenu de la mise en vente de l’immeuble dont elle ne justifie pas de la perte de valeur du fait de malfaçons qu’elle revendique et n’a pas fait réaliser de travaux. Il ajoute qu’elle ne justifie pas de l’exploitation des chambres d’hôtes ni de réclamations potentielles de clients, ni de la perte de valeur du bien ni d’une baisse de son activité qui serait préjudiciable, ne produisant aucun document comptable. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025. MOTIFS Aux termes des articles 143, 144 et 147 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige. L’article 146 dudit Code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la SAS JACK’S LODGE produit notamment le devis établi le 15 juillet 2022 par l’entreprise AT BATI, appartenant à Monsieur [J] [I], pour un montant de 28 083,22 euros TTC, ainsi que la facture détaillée en date du 5 mai 2023 à l’issue des travaux réalisés. Au regard des pièces communiquées et des prétentions des parties, une mesure d’instruction, reposant sur des opérations menées de manière contradictoire, s’impose afin d’éclairer par un avis technique la juridiction du fond amenée à statuer quant à la conformité des travaux réalisés avec les devis, et, s’il y a lieu, de déterminer les travaux nécessaires et les préjudices subis. L’expertise judiciaire se fera aux frais avancés par la SAS JACK’S LODGE dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. Ainsi, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture de l’instruction, d’ordonner la réouverture des débats, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, Commet pour y procéder : Monsieur [X] [G] [T] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 7], avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à la compréhension du litige et à l’accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et faire une description précise et détaillée de la configuration des lieux, - déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [J] [I] (entreprise AT BATI) sont conformes aux travaux prévus dans les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023 signés par la SAS JACK’S LODGE, - si tel n’est pas le cas : - indiquer précisément les différences entre les travaux réalisés et les devis précités, notamment en ce qui concerne la pose de cloisons placo phonique et acoustiques, en les localisant sur un plan des lieux, - décrire précisément les travaux de reprise nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec les travaux commandés par la SAS JACK’S LODGE à Monsieur [J] [I] selon les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023, - évaluer le coût et la durée de ces travaux, - apprécier l’éventuel préjudice de jouissance et/ou préjudice financier subi par la SAS JACK’S LODGE et résultant de l’absence de conformité des travaux réalisés par Monsieur [J] [I], - apprécier l’éventuel préjudice de jouissance et/ou préjudice financier de la SAS JACK’S LODGE lors de la réalisation des travaux de reprise nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec les travaux commandés par la SAS JACK’S LODGE à Monsieur [J] [I] selon les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023, - en l’absence de réalisation des travaux de reprise nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec les travaux commandés par la SAS JACK’S LODGE à Monsieur [J] [I] selon les devis du 15 juillet 2022 et du 9 mai 2023, donner son avis sur une éventuelle perte de valeur de l’immeuble en cas de vente et chiffrer cette perte de valeur, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les autres préjudices subis la SAS JACK’S LODGE, - de manière générale, fournir tous éléments d’appréciation utiles à la solution du litige. Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet, en ce compris l’assignation, directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants, Dit que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, Dit que la SAS JACK’S LODGE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 24 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise, Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de CINQ MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation, Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport, Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties et sur leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens, en ce compris les frais d’expertise, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du vendredi 3 décembre 2026 à 10 heures 30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 1231-4, code civil 1222, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00595
en commun : code civil 1231-4, code civil 1222
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1231-4, code civil 1222
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024018282
en commun : code de procedure civile 144, code civil 1222, code de procedure civile 147
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00849
en commun : code civil 1231-4
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00850
en commun : code civil 1231-4
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07637
en commun : code civil 1231-4
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00063
en commun : code civil 1231-4
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/02428
en commun : code civil 1231-4
Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:29:12.616Z.