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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 17 juin 2026, n° 25/00902

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [M], de nationalité algérienne et Monsieur [R] [A], de nationalité française, se sont mariés le 14 août 2020 à ALES sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

 Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES, a notamment : 
- dit que le juge français est compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable,- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [R] [A] devra verser à Madame [V] [M] au titre du devoir de secours.

Par jugement du 20 novembre 2024, le juge aux affaires familiales d’ALES a : 
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [M] a assigné Monsieur [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, rendue en présence du Conseil de Madame [M] et en l’absence de Monsieur [A], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
CONSTATONS que les époux Madame [V] [M] épouse [A] et Monsieur [R] [A] résident séparément 
Sur les mesures provisoires :
 Entre les époux, 
FIXONS à compter de la présente ordonnance, à la somme de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [R] [A] à Madame [V] [M] au titre du devoir de secours, et au besoin l’y CONDAMNONS à lui verser cette somme ;
DISONS que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 
DISONS que la somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, selon la formule suivante :


 Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
 Indice du mois de la décision
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ; 
DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x indice connu au 1er janvier /indice du mois de la présente décision ;
RAPPELONS, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ; 
RÉSERVONS les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 28 avril 2026, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les epoux [M] / [A] pour altération
définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement a intervenir tant en marge de l’acte
de mariage des époux célébré le 14 aout 2020 par devant l’officier d’état civil de la commune d’ALES (30) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, nes respectivement :
Madame [V] [M], née le 29 decembre 1968 a COLLO (Algerie),
Monsieur [R] [A], né le 4 juin 1965 a EVREUX (27) ;
CONSTATER que Madame [V] [M] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce ;
CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des epoux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
DIRE n’y avoir lieu a liquidation du régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce a la date de la demande en divorce en application de
l’article 262-1 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [A] a régler a Madame [M] une prestation
compensatoire de 21 258.85 € ;
LAISSER a chacun des époux la charge des frais qu’il a exposes pour l’instance et ses
propres depens.

A cette audience, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du 21 avril 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 5 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION 

SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
           
           En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité algérienne de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.

- Sur la compétence du Juge aux affaires familiales

Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
           
           En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.

           Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.

- Sur la loi applicable au divorce

           Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut 
 d)dont la juridiction est saisie. 

Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. "

Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : 
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française 
- lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français 
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”

           En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation. 

           Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure. 

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.” 

Il résulte en effet des pièces produites - notamment d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 et d’un jugement du 20 novembre 2024 - que Madame [M] avait déjà initié une procédure en divorce pour faute, toutefois celle-ci n’a pu aboutir compte tenu de l’absence d’éléments suffisants à caractériser les violencs conjugales dont elle arguait, de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux. 

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Madame [M] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun. 

Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. 

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Madame [M] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. En l’absence de Monsieur [A], et à défaut de demande contraire, il convient de statuer en ce sens.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [M] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.

Il sera statué en ce sens.

Sur le sort des avantages matrimoniaux. 

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.

L'article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.


L'article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.

En vertu de l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

En l’espèce, Madame [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 21.258,85 €.

Au-delà du simple constat objectif d'un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de l'un d'eux se fonde sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. 

La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l’époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l’existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d’un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l’autre conjoint. 

Tel n'est pas l'objet de la prestation compensatoire, qui n'a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. 

Il s’agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. 

Sera ainsi compensé le fait pour un époux d'avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d'avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s'il est démontré que l'un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d'années à l'activité professionnelle de l'autre ou qu'il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles. 

Autant d'éléments susceptibles d'engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l'époux qui aura favorisé son conjoint, et qu'il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.

Madame [M] indique percevoir un revenu mensuel de 1.200 € au regard de son activité d’aide ménagère tandis que Monsieur [A] est défaillant à la présente procédure et ne justifie pas de ses revenus.

Toutefois, Madame [M] indique que ce dernier est conseiller en emploi et perçoit un revenu mensuel de 2.509,58 €.

Madame [M] ne justifie pas d’une disparité de revenus, ou d’un sacrifice de sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux.

En conséquence, il convient de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

 Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens. 

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; 

 PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [V] [M], née le 29 décembre 1968 à COLLO (ALGERIE)
et de 
- [R] [A], né le 4 juin 1965 à EVREUX

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 14 août 2020 à ALES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; 

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 3 juin 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire ; 

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [M] ; 

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00902 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV2B / JAF
AFFAIRE : [M] / [A]
OBJET : DIVORCE 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,


PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [V] [M] épouse [A]
née le 29 Décembre 1968 à COLLO (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Aide à Domicile
28 Avenue du Docteur Pezet
34090 MONTPELLIER
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2025-001927 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)



DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [A]
né le 04 Juin 1965 à ÉVREUX (27000)
de nationalité Française
Profession : Conseiller Pôle Emploi
226 Chemin des Abeils
30110 BRANOUX LES TAILLADES
Non comparant, ni représenté








L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 20 Mai 2026 et mise en délibéré au 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [M], de nationalité algérienne et Monsieur [R] [A], de nationalité française, se sont mariés le 14 août 2020 à ALES sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

 Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES, a notamment : 
- dit que le juge français est compétent pour connaître du litige et que la loi française est applicable,- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d’en régler les loyers et charges,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- fixé à 250 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [R] [A] devra verser à Madame [V] [M] au titre du devoir de secours.

Par jugement du 20 novembre 2024, le juge aux affaires familiales d’ALES a : 
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [M] a assigné Monsieur [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026, rendue en présence du Conseil de Madame [M] et en l’absence de Monsieur [A], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DÉCLARONS compétente la présente juridiction concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires de la présente affaire ;
CONSTATONS que les époux Madame [V] [M] épouse [A] et Monsieur [R] [A] résident séparément 
Sur les mesures provisoires :
 Entre les époux, 
FIXONS à compter de la présente ordonnance, à la somme de 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [R] [A] à Madame [V] [M] au titre du devoir de secours, et au besoin l’y CONDAMNONS à lui verser cette somme ;
DISONS que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; 
DISONS que la somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E, entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, selon la formule suivante :


 Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
 Indice du mois de la décision
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ; 
DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x indice connu au 1er janvier /indice du mois de la présente décision ;
RAPPELONS, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ; 
RÉSERVONS les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 28 avril 2026, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce entre les epoux [M] / [A] pour altération
définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la transcription du dispositif du jugement a intervenir tant en marge de l’acte
de mariage des époux célébré le 14 aout 2020 par devant l’officier d’état civil de la commune d’ALES (30) qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, nes respectivement :
Madame [V] [M], née le 29 decembre 1968 a COLLO (Algerie),
Monsieur [R] [A], né le 4 juin 1965 a EVREUX (27) ;
CONSTATER que Madame [V] [M] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce ;
CONSTATER la revocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des epoux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
DIRE n’y avoir lieu a liquidation du régime matrimonial ;
FIXER la date des effets du divorce a la date de la demande en divorce en application de
l’article 262-1 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [A] a régler a Madame [M] une prestation
compensatoire de 21 258.85 € ;
LAISSER a chacun des époux la charge des frais qu’il a exposes pour l’instance et ses
propres depens.

A cette audience, Monsieur [A] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du 21 avril 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 5 mai 2026.

MOTIVATION 

SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
           
           En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité algérienne de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.

- Sur la compétence du Juge aux affaires familiales

Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
           
           En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.

           Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.

- Sur la loi applicable au divorce

           Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut 
 d)dont la juridiction est saisie. 

Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. "

Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : 
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française 
- lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français 
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”

           En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation. 

           Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure. 

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.” 

Il résulte en effet des pièces produites - notamment d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 et d’un jugement du 20 novembre 2024 - que Madame [M] avait déjà initié une procédure en divorce pour faute, toutefois celle-ci n’a pu aboutir compte tenu de l’absence d’éléments suffisants à caractériser les violencs conjugales dont elle arguait, de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. 

Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux. 

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Madame [M] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun. 

Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. 

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Madame [M] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. En l’absence de Monsieur [A], et à défaut de demande contraire, il convient de statuer en ce sens.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [M] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.

Il sera statué en ce sens.

Sur le sort des avantages matrimoniaux. 

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.

L'article 270 du code civil énonce que si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut néanmoins être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 

L’article 271 du code civil précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.


L'article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.

En vertu de l'article 276 du code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

En l’espèce, Madame [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 21.258,85 €.

Au-delà du simple constat objectif d'un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de l'un d'eux se fonde sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. 

La mesure doit se distinguer de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui doit permettre à l’époux créancier de subvenir aux besoins minimaux de l’existence (logement, nourriture, vêtements, soins), mais aussi lui garantir, autant que faire se peut, le maintien d’un niveau de vie proche de celui que connaissait le couple ou de celui de l’autre conjoint. 

Tel n'est pas l'objet de la prestation compensatoire, qui n'a pas vocation à niveler les fortunes de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. 

Il s’agit de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. 

Sera ainsi compensé le fait pour un époux d'avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d'avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s'il est démontré que l'un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d'années à l'activité professionnelle de l'autre ou qu'il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles. 

Autant d'éléments susceptibles d'engendrer des difficultés de réinsertion professionnelle ou de faibles droits à la retraite pour l'époux qui aura favorisé son conjoint, et qu'il convient le cas échéant de compenser par le biais de la prestation compensatoire.

Madame [M] indique percevoir un revenu mensuel de 1.200 € au regard de son activité d’aide ménagère tandis que Monsieur [A] est défaillant à la présente procédure et ne justifie pas de ses revenus.

Toutefois, Madame [M] indique que ce dernier est conseiller en emploi et perçoit un revenu mensuel de 2.509,58 €.

Madame [M] ne justifie pas d’une disparité de revenus, ou d’un sacrifice de sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son époux.

En conséquence, il convient de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

 Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens. 

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. 

PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2026,

DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ; 

 PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [V] [M], née le 29 décembre 1968 à COLLO (ALGERIE)
et de 
- [R] [A], né le 4 juin 1965 à EVREUX

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 14 août 2020 à ALES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; 

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 3 juin 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [M] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire ; 

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [M] ; 

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1378, code civil 271, code de procedure civile 1070, code civil 276, code civil 274, code civil 3, code civil 309, code civil 267, code civil 270, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:29:31.911Z.