Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 30 juin 2026, n° 25/02427
Exposé du litige
ENTRE : Madame [M] [P] [I] épouse [N] née le 12 Février 1968 à SAINT-JOSEPH SECTION VINCENDO 213 CD 26, Le serré 97414 ENTRE DEUX représentée par Me Anne-sophie MALABOEUF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1730 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Monsieur [T] [K] [N] né le 18 Octobre 1956 à SAINT-DENIS 49 Chemin Tibert, Pont d’Yves 97430 LE TAMPON représenté par Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Anne-sophie MALABOEUF et à Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [T] [N] et Mme [M] [I] a été célébré le 6 mai 2006 au TAMPON – LA PLAINE DES CAFRES (Réunion), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Mme [M] [I] a fait assigner M. [T] [N] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande. Par une ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ; - condamné M. [T] [N] à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2026. Dans ses dernières conclusions du 2 février 2026, Mme [M] [I] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce au 12 juin 2024 ; - la condamnation de M. [T] [N] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 38 400 euros qui pourra être versé sous forme de mensualités de 400 euros pendant 8 années ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026, M. [T] [N] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité : - que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ou à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions - que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I - Sur le principe du divorce En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps. En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux sont séparés depuis le 12 juin 2024, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, Mme [M] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 12 juin 2024, ce sur quoi ils s’accordent également. Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 12 juin 2024. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession. En application de l'article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”. Selon l'article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil”. En l’occurrence, si la durée du mariage est de 20 ans, celle de la communauté de vie est de 18 ans puisque celle-ci a cessé en 2024. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari est âgé de 70 ans, tandis que l’épouse est âgée de 58 ans. L’époux fait état, au vu du certificat médial délivré le 17 mars 2025 par le docteur [G], de divers antécédents médicaux (emphysème, hernie hiatale, ulcère de l’œsophage, divers polypes, qu’il est sujet à des crises de colique néphrétiques, de l’hypertension artérielle, une ostéite et d’une « opération des deux jambes à 15 jours d’intervalle »). Il a été opéré de la cataracte en avril 2026. Il fait état de la nécessité de bénéficier d’aide de tierces personnes. Les revenus et charges des époux sont les suivants : Mme [M] [I] au titre des mesures provisoires avait indiqué être en formation et percevoir la somme de 840 euros. Elle percevait également de la caisse d'allocations familiales : l’allocation logement et une prime d’activité pour un total de 421 euros. Son loyer mensuel était de 600 euros (en mai 2025). Au jour du divorce, elle justifie d’un bulletin de salaire en date du mois d’octobre 2025 mentionnant qu’elle exerce depuis le 10 juin 2025 l’emploi d’aide à domicile pour la société Bien Vivre à La Réunion et dont elle n’avait pas fait état lors de l’audience du 11 décembre 2025. Son salaire moyen, au vu du cumul imposable sur ce bulletin de salaire, est de 887 euros à octobre 2025. L’épouse ne fournit aucune indication sur sa carrière ou les emplois qu’elle a pu occuper, ni sur ses droits prévisibles à retraite. Elle justifie de ses charges courantes, son loyer est identique au vu des pièces qu’elle verse et il ressort de l’attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales le 28 mai 2025 que l’allocation logement est de 282 euros et qu’elle percevait à cette date une prime d’activité de 304 euros. Aucune pièce actualisée ne permet de connaitre ses droits à allocation pour l’année 2026. M. [T] [N] verse deux tableaux récapitulatifs de ses charges et revenus l’un pour 2025 et le second pour 2026. Sa retraite globale était de de 3 117 euros en 2025 et a été de 3 144 euros en 2024. Quant à son loyer, celui-ci n’a pas augmenté (600 euros). Il justifie de ses autres charges courantes. L’époux reproche à son épouse de ne pas avoir fourni dans le cadre du débat judicaire sa déclaration sur l’honneur comme lui y a procédé. Or, il convient de rappeler que l’article 272 du code civil ne subordonne pas la production de cette attestation à l’examen de la demande de prestation compensatoire. Il convient ensuite de souligner que le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. En l’espèce, Mme [M] [I] sollicite la condamnation de M. [T] [N] à lui payer la somme de 38 400 à titre de prestation compensatoire en capital ou par versements fractionnés de 400 euros par mois pendant 8 années. M. [T] [N] s’oppose à cette demande à titre principal et en sollicite subsidiairement la réduction dans de plus justes proportions. Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [M] [I] de sa demande de prestation compensatoire. III - Sur les dépens Il convient de juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2025, Prononce par application articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [T], [K] [N] né le 18 octobre 1956 à SAINT-DENIS (974) et de Mme [M], [P] [I] née le 12 février 1968 à SAINT-JOSEPH (Vincendo) - 974 Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 6 mai 2006 ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 juin 2024 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Déboute Mme [M] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/02427 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHEZ MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Joséphine HOAREAU ENTRE : Madame [M] [P] [I] épouse [N] née le 12 Février 1968 à SAINT-JOSEPH SECTION VINCENDO 213 CD 26, Le serré 97414 ENTRE DEUX représentée par Me Anne-sophie MALABOEUF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1730 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Monsieur [T] [K] [N] né le 18 Octobre 1956 à SAINT-DENIS 49 Chemin Tibert, Pont d’Yves 97430 LE TAMPON représenté par Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Anne-sophie MALABOEUF et à Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [T] [N] et Mme [M] [I] a été célébré le 6 mai 2006 au TAMPON – LA PLAINE DES CAFRES (Réunion), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Mme [M] [I] a fait assigner M. [T] [N] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande. Par une ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ; - condamné M. [T] [N] à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 février 2026. Dans ses dernières conclusions du 2 février 2026, Mme [M] [I] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce au 12 juin 2024 ; - la condamnation de M. [T] [N] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 38 400 euros qui pourra être versé sous forme de mensualités de 400 euros pendant 8 années ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2026, M. [T] [N] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité : - que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ou à tout le moins de la ramener à de plus justes proportions - que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026. MOTIFS I - Sur le principe du divorce En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé de la séparation de corps. En l'espèce, il n’est pas contesté que les époux sont séparés depuis le 12 juin 2024, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, Mme [M] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter le 12 juin 2024, ce sur quoi ils s’accordent également. Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 12 juin 2024. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession. En application de l'article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”. Selon l'article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil”. En l’occurrence, si la durée du mariage est de 20 ans, celle de la communauté de vie est de 18 ans puisque celle-ci a cessé en 2024. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari est âgé de 70 ans, tandis que l’épouse est âgée de 58 ans. L’époux fait état, au vu du certificat médial délivré le 17 mars 2025 par le docteur [G], de divers antécédents médicaux (emphysème, hernie hiatale, ulcère de l’œsophage, divers polypes, qu’il est sujet à des crises de colique néphrétiques, de l’hypertension artérielle, une ostéite et d’une « opération des deux jambes à 15 jours d’intervalle »). Il a été opéré de la cataracte en avril 2026. Il fait état de la nécessité de bénéficier d’aide de tierces personnes. Les revenus et charges des époux sont les suivants : Mme [M] [I] au titre des mesures provisoires avait indiqué être en formation et percevoir la somme de 840 euros. Elle percevait également de la caisse d'allocations familiales : l’allocation logement et une prime d’activité pour un total de 421 euros. Son loyer mensuel était de 600 euros (en mai 2025). Au jour du divorce, elle justifie d’un bulletin de salaire en date du mois d’octobre 2025 mentionnant qu’elle exerce depuis le 10 juin 2025 l’emploi d’aide à domicile pour la société Bien Vivre à La Réunion et dont elle n’avait pas fait état lors de l’audience du 11 décembre 2025. Son salaire moyen, au vu du cumul imposable sur ce bulletin de salaire, est de 887 euros à octobre 2025. L’épouse ne fournit aucune indication sur sa carrière ou les emplois qu’elle a pu occuper, ni sur ses droits prévisibles à retraite. Elle justifie de ses charges courantes, son loyer est identique au vu des pièces qu’elle verse et il ressort de l’attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales le 28 mai 2025 que l’allocation logement est de 282 euros et qu’elle percevait à cette date une prime d’activité de 304 euros. Aucune pièce actualisée ne permet de connaitre ses droits à allocation pour l’année 2026. M. [T] [N] verse deux tableaux récapitulatifs de ses charges et revenus l’un pour 2025 et le second pour 2026. Sa retraite globale était de de 3 117 euros en 2025 et a été de 3 144 euros en 2024. Quant à son loyer, celui-ci n’a pas augmenté (600 euros). Il justifie de ses autres charges courantes. L’époux reproche à son épouse de ne pas avoir fourni dans le cadre du débat judicaire sa déclaration sur l’honneur comme lui y a procédé. Or, il convient de rappeler que l’article 272 du code civil ne subordonne pas la production de cette attestation à l’examen de la demande de prestation compensatoire. Il convient ensuite de souligner que le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. En l’espèce, Mme [M] [I] sollicite la condamnation de M. [T] [N] à lui payer la somme de 38 400 à titre de prestation compensatoire en capital ou par versements fractionnés de 400 euros par mois pendant 8 années. M. [T] [N] s’oppose à cette demande à titre principal et en sollicite subsidiairement la réduction dans de plus justes proportions. Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [M] [I] de sa demande de prestation compensatoire. III - Sur les dépens Il convient de juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2025, Prononce par application articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [T], [K] [N] né le 18 octobre 1956 à SAINT-DENIS (974) et de Mme [M], [P] [I] née le 12 février 1968 à SAINT-JOSEPH (Vincendo) - 974 Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 6 mai 2006 ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 juin 2024 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Déboute Mme [M] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour faute · n° 23/01366
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 270, code civil 274
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00668
en commun : code civil 272, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 270, code civil 274
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01214
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00703
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Prononce le divorce accepté · n° 24/00564
en commun : code civil 272, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270, code civil 274
Mise à jour de la source le 2026-07-02T16:46:19.674Z.