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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 25/11148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

BLOCH JEAN DOMINIQUEpar actions simplifiée

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire 
- Me VIERA SANTA CRUZ
délivrée le : 
+ 1 Copie dossier 


■


5ème chambre
2ème section

 
N° RG 25/11148 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTK


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignation du :
19 Septembre 2025







JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDERESSE

La société EY & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 1.300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 723 687, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0205. 

DÉFENDEUR

Maître [D] [F], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 382 371 714, exerçant en qualité d’avocat sis [F] O’MAHONY TISSIER AARPI, [Adresse 2] à [Localité 2], 

défaillant. 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11148 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTK

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________

Par acte du 6 août 2025, la société EY ET ASSOCIES a fait assigner Maître [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 17 280 euros au titre d'une facture du 18 janvier 2022, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

Elle demande que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée. 

Elle explique que Maître [D] [F] lui a sous-traité une consultation financière, comptable et juridique de la communauté urbaine de [Localité 3], qu'elle lui a adressé la facture suscitée, en échange de son travail, qu'il ne l'a pas payée malgré l'échéancier qu'elle avait accepté. Elle fonde principalement ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du code civil. 

Maître [D] [F] n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 sans audience de plaidoirie, avec l'accord de la demanderesse.

Motifs

MOTIFS,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l'affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. 

Il résulte de l'article 1359 du code civil que, lorsqu'un contrat porte sur une somme supérieure à 1 500 euros, il doit être prouvé par la rédaction d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. 

Selon l'article 1360 du code civil, les règles posées par l'article 1359 du même code reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. 

Selon l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément. 

Selon l'article 1362, est considéré comme commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de celui qui conteste l'acte, ou de celui qu'il représente, qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou sa non-comparution. La mention d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé sur un registre vaut commencement de preuve par écrit. 

En l'espèce, alors que sa créance est de 17 280 euros, la société EY ET ASSOCIES ne verse aux débats aucun contrat de sous-traitance conclu avec Maître [F]. 

Elle n'invoque aucune impossibilité de se procurer un tel acte, ni le fait qu'il n'est pas d'usage de conclure ce type d'écrit, ni la perte de cet écrit par force majeure. 

Elle ne fait état d'aucun aveu judiciaire ni d'aucun serment décisoire qui pourrait établir l'existence de ce contrat. 

Elle verse aux débats un courrier de Maître [F] dans lequel figure le passage suivant : " Pour la réalisation de la mission, nous entendons intervenir avec le soutien, en qualité de sous-traitant déclaré, du cabinet EY. " 

Le verbe " entendre " employé, qui signifie avoir l'intention de, ne permet pas de penser avec certitude que Maître [F] a choisi la société demanderesse comme sous-traitant. Le courrier de cet avocat ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit. 

La société EY ET ASSOCIES produit également un courrier électronique d'une dame [I] [W], du 10 juin 2024 selon lequel sa cliente, c'est-à-dire elle-même, accepte un échéancier, mais elle ne fournit aucune demande d'échelonnement de sa dette émanant de Maître [F]. Ce courriel ne peut constituer non plus un commencement de preuve par écrit. 

Il en est de même de l'étude qu'elle a réalisée qu'elle verse en pièce numéro 2, la seule production de cette étude ne prouvant pas qu'elle a été demandée par Maître [F].

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence, et, en l'espèce, la société EY ET ASSOCIES ne prouve pas l'existence de l'obligation de Maître [F] de lui payer la somme de 17 280 euros, faute de produire le contrat prévoyant cette obligation. 


La société EY ET ASSOCIES sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes. 

Compte tenu de la teneur de cette décision, l'exécution provisoire qui y est attachée sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au grefffe et en premier ressort, 

Déboute la société EY ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes ; 

La condamne aux dépens ; 

Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. 

La Greffière, Le Juge, 

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire 
- Me VIERA SANTA CRUZ
délivrée le : 
+ 1 Copie dossier 


■


5ème chambre
2ème section

 
N° RG 25/11148 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTK


N° MINUTE : 


DEBOUTE


Assignation du :
19 Septembre 2025







JUGEMENT 
rendu le 18 Juin 2026 
DEMANDERESSE

La société EY & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 1.300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 723 687, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0205. 

DÉFENDEUR

Maître [D] [F], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 382 371 714, exerçant en qualité d’avocat sis [F] O’MAHONY TISSIER AARPI, [Adresse 2] à [Localité 2], 

défaillant. 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/11148 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTK

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________

Par acte du 6 août 2025, la société EY ET ASSOCIES a fait assigner Maître [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 17 280 euros au titre d'une facture du 18 janvier 2022, de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

Elle demande que l'exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée. 

Elle explique que Maître [D] [F] lui a sous-traité une consultation financière, comptable et juridique de la communauté urbaine de [Localité 3], qu'elle lui a adressé la facture suscitée, en échange de son travail, qu'il ne l'a pas payée malgré l'échéancier qu'elle avait accepté. Elle fonde principalement ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du code civil. 

Maître [D] [F] n'a pas constitué avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 sans audience de plaidoirie, avec l'accord de la demanderesse. 

MOTIFS,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l'affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. 

Il résulte de l'article 1359 du code civil que, lorsqu'un contrat porte sur une somme supérieure à 1 500 euros, il doit être prouvé par la rédaction d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. 

Selon l'article 1360 du code civil, les règles posées par l'article 1359 du même code reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. 

Selon l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément. 

Selon l'article 1362, est considéré comme commencement de preuve par écrit tout écrit émanant de celui qui conteste l'acte, ou de celui qu'il représente, qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou sa non-comparution. La mention d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé sur un registre vaut commencement de preuve par écrit. 

En l'espèce, alors que sa créance est de 17 280 euros, la société EY ET ASSOCIES ne verse aux débats aucun contrat de sous-traitance conclu avec Maître [F]. 

Elle n'invoque aucune impossibilité de se procurer un tel acte, ni le fait qu'il n'est pas d'usage de conclure ce type d'écrit, ni la perte de cet écrit par force majeure. 

Elle ne fait état d'aucun aveu judiciaire ni d'aucun serment décisoire qui pourrait établir l'existence de ce contrat. 

Elle verse aux débats un courrier de Maître [F] dans lequel figure le passage suivant : " Pour la réalisation de la mission, nous entendons intervenir avec le soutien, en qualité de sous-traitant déclaré, du cabinet EY. " 

Le verbe " entendre " employé, qui signifie avoir l'intention de, ne permet pas de penser avec certitude que Maître [F] a choisi la société demanderesse comme sous-traitant. Le courrier de cet avocat ne peut donc constituer un commencement de preuve par écrit. 

La société EY ET ASSOCIES produit également un courrier électronique d'une dame [I] [W], du 10 juin 2024 selon lequel sa cliente, c'est-à-dire elle-même, accepte un échéancier, mais elle ne fournit aucune demande d'échelonnement de sa dette émanant de Maître [F]. Ce courriel ne peut constituer non plus un commencement de preuve par écrit. 

Il en est de même de l'étude qu'elle a réalisée qu'elle verse en pièce numéro 2, la seule production de cette étude ne prouvant pas qu'elle a été demandée par Maître [F].

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence, et, en l'espèce, la société EY ET ASSOCIES ne prouve pas l'existence de l'obligation de Maître [F] de lui payer la somme de 17 280 euros, faute de produire le contrat prévoyant cette obligation. 


La société EY ET ASSOCIES sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes. 

Compte tenu de la teneur de cette décision, l'exécution provisoire qui y est attachée sera écartée. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au grefffe et en premier ressort, 

Déboute la société EY ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes ; 

La condamne aux dépens ; 

Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026. 

La Greffière, Le Juge, 

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:32:30.581Z.