Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 18 juin 2026, n° 25/00272
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juin 2025, publié le 2 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris premier bureau, sous les références Volume 2025 S numéro 84, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [C], situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], Paris XXe, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution de céans a autorisé le débiteur à vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 300 000 €, et a fixé l'audience de rappel au 16 avril 2026. À cette audience, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne sollicite la vente forcée. Monsieur [T] [C] demande l'autorisation de procéder à la vente amiable à un prix plancher de 240 000 €. À défaut, il sollicite à cette même audience un délai complémentaire. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. Il se déduit de ce dernier texte que le juge de l'exécution ne peut modifier les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'orientation en vue de la vente amiable qu'il a autorisée. Il s'ensuit que la demande tendant à la diminution du prix plancher ne saurait prospérer. Par ailleurs, le débiteur ne produit aucun engagement écrit l'acquisition, de sorte que la demande de délai supplémentaire sera également écartée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, satuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [T] [C], Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 1er octobre 2026 à 14 heures, Désigne Me [U] [H] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [L] [M], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00272 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAC N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 DÉFENDEUR Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G263 JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me GRYNWAJC Copie certifiée conforme délivrée à : Me ROSENCZVEIG Le : * * * * * * Décision du 18 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00272 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juin 2025, publié le 2 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris premier bureau, sous les références Volume 2025 S numéro 84, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [C], situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5], Paris XXe, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution de céans a autorisé le débiteur à vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 300 000 €, et a fixé l'audience de rappel au 16 avril 2026. À cette audience, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne sollicite la vente forcée. Monsieur [T] [C] demande l'autorisation de procéder à la vente amiable à un prix plancher de 240 000 €. À défaut, il sollicite à cette même audience un délai complémentaire. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. MOTIFS DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. Il se déduit de ce dernier texte que le juge de l'exécution ne peut modifier les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'orientation en vue de la vente amiable qu'il a autorisée. Il s'ensuit que la demande tendant à la diminution du prix plancher ne saurait prospérer. Par ailleurs, le débiteur ne produit aucun engagement écrit l'acquisition, de sorte que la demande de délai supplémentaire sera également écartée. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, satuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [T] [C], Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 1er octobre 2026 à 14 heures, Désigne Me [U] [H] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [L] [M], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:45:14.671Z.