Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 18 juin 2026, n° 25/00318
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2025, publié le 28 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2025 S numéros 106 et 107, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [X] et à Madame [N] [R] , sis à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 12 février 2026 , le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable du bien à un prix minimum de 300 000 € et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2026. A l’audience du 4 juin 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition. À cette même audience, la partie saisie n'a pas produit un engagement écrit l'acquisition. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce il n'est justifié ni d'un engagement écrit d'acquisition, ni de la conclusion d'un acte de vente. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures, Désigne Me [K] [F] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [U], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00318 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPI N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic la Société GRATADE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466 DÉFENDEURS Monsieur [I] [C] [A] [X] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [N] [O] [R] divorcée [X] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (ETATS-UNIS) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] (USA) représentée par Me Quentin LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0864 JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 4 juin 2026 tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me SABBAH Copie certifiée conforme délivrée à : Me [Localité 7] Le : JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d’appel * * * * * * Décision du 18 Juin 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00318 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCPI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2025, publié le 28 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2025 S numéros 106 et 107, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [X] et à Madame [N] [R] , sis à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 12 février 2026 , le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable du bien à un prix minimum de 300 000 € et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juin 2026. A l’audience du 4 juin 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition. À cette même audience, la partie saisie n'a pas produit un engagement écrit l'acquisition. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe. MOTIFS DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce il n'est justifié ni d'un engagement écrit d'acquisition, ni de la conclusion d'un acte de vente. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures, Désigne Me [K] [F] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [M] [U], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. La Greffière Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:45:31.762Z.