Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juin 2026, n° 26/00392
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] ont fait réaliser des travaux d’extension du garage situé en sous-sol de leur villa, sise à [Localité 8], avec création d’une terrasse. Les travaux ont été réceptionnés entre les mois d’avril et de mai 2020, sans réserve. Déplorant des infiltrations dans leur garage apparues au mois de juin 2020, ils ont, par exploits des 24, 25 février, 11 et 12 mars 2026, saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2022, ayant désigné Monsieur [R] [W] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 12 décembre 2022. Par exploits des 24, 25 février, 11 et 12 mars 2026, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner en référé la S.A. [O] La Parisienne Assurances, ès-qualités d’assureur de la société La Construction Idéale, la S.A.R.L Société [U] et son assureur la S.A. l’Auxiliaire, et la S.A.S.U. Premier Tech Eau et Environnement aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens. Ils exposent que : -l’un des désordres objet de l’expertise judiciaire, à savoir l’affaissement anormal du sol côté Nord, s’était manifesté notamment par un basculement de la citerne d’eau pluviale enterrée ; -Monsieur [W], tenant compte de l’absence de désordre affectant la cuve, a chiffré sa remise en état à la somme de 1.000 euros, et évalué le montant total des travaux à la somme de 26.400 euros TTC, hors frais de maîtrise d’œuvre ; -après démarrage du terrassement sur la zone, il est apparu que la cuve, déformée par des tassements et poussées de terre, devait être remplacée ; les travaux confiés à la société Construction Idéale et facturés pour un montant de 7.484,81 euro TTC, ont été réceptionnés le 3 septembre 2024, avec deux réserves étrangères au litige, levées le 20 septembre 2024 ; -une fuite de ladite cuve a été constatée le 23 mai 2025, imputable aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Expertise Bâtiment du 12 novembre 2025, à un défaut d’exécution ; -les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction. Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la juridiction a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité encourue des assignations délivrées à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire et Premier Tech Eau et Environnement ; -renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures ; -dit que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; -invité les demandeurs à faire signifier la présente ordonnance aux sociétés [U] et la l’Auxiliaire ; -réservé les demandes et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. ***** Vu les conclusions sur réouverture des débats de Monsieur et Madame [L], notifiées par RPVA le 21 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 754 et 145 du code de procédure civile, de déclarer les assignations délivrées à leur requête aux requis les 14, 25 février, 11 et 12 mars 2026 recevables, et sollicitent pour le surplus le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. En réponse au moyen de caducité de la citation, ils exposent que : -les assignations ont été transmises au greffe par RPVA le 18 février 2026 pour une audience du 30 mars 2026 ; -le commissaire de justice instrumentaire a délivré les assignations dans le délai utile de l’article 754 du code de procédure civile ; -toutefois par message RPVA du 26 février 2026 le greffe a prévenu leur conseil d’une part que la date du 30 mars 2026 était erronée, s’agissant du cinquième lundi du mois de mars de sorte que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date précédente 23 mars 2026, et d’autre part qu’il convoquerait les parties par lettre simple ; -le délai séparant les dates de placement de l’assignation et d’audience s’est trouvé réduit suite à un événement qui ne leur est pas imputable, à savoir la convocation à l’audience du 23 mars 2006 en remplacement du 30 mars. Vu les conclusions n°1 de la S.A.S. Premier Tech Eau et Environnement, notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 491 et 696 du code de procédure civile, de : -lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [L] ; -lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’attraire toute personne à l’instance ; -mettre à la charge exclusive de Monsieur et Madame [L] la provision à valoir sur les frais de l’expertise, ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions en défense de la S.A. [O], notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et, en tant que de besoin, lui en donner acte ; -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures. La S.A.R.L. [U] et son assureur la société l’Auxiliaire BTP ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur la caducité de la citation : L’article 751 du code de procédure civile, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 dispose que “La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article”. Aux termes des dispositions de l’article 754 du même code, “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”. Il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. En l’espèce, il est acquis que le second original de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 30 mars 2026 a été transmis au greffe via le RPVA le 18 février 2026, soit plus de quinze jours avant l’audience. Cette remise respecte les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile précité. C’est à la suite d’une erreur qui n’est pas imputable aux demandeurs, à savoir la fixation d’une audience sur le cinquième lundi du mois de mars 2026, que la date du 30 mars 2026 s’est vu remplacée par la date du 23 mars 2026, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties. Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de l’assignation, le second original ayant été transmis à la juridiction plus de quinze jours avant l’audience. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [W] en date du 12 décembre 2022, des pièces contractuelles, du procès-verbal de réception avec réserves du 3 septembre 2024, du procès-verbal de levée des réserves du 20 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable Assistance Expertise Bâtiment en date du 12 novembre 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Donnons acte à la S.A.S. Premier Tech Eau et Environnement, la S.A. [O], la S.A.R.L. [U] et la société l’Auxiliaire BTP de leurs protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [S] [V] [Adresse 6] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [W] en date du 12 décembre 2022, des pièces contractuelles, du procès-verbal de réception avec réserves du 3 septembre 2024, du procès-verbal de levée des réserves du 20 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable Assistance expertise Bâtiment en date du 12 novembre 2025 ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] aux dépens. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me PICCERELLE + 1 CCC Me GOMEZ + 1 CCC Me RABHI + 1 CCC Me KRIEGER Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 EXPERTISE [J] [L], [M] [Y] épouse [L] c/ S.A. [O] - LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIÉTÉ [U], Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP, S.A.S.U. SOCIÉTÉ PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00392 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU66 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [J] [L] né le 16 Octobre 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [M] [Y] épouse [L] née le 25 Octobre 1979 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] tous deux représentés par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : S.A. [O] - LA PARISIENNE ASSURANCES, assureur RC de la société LA CONSTRUCTION IDEALE, en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.A.R.L. SOCIÉTÉ [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP, assureur RC de la société [U] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S.U. SOCIÉTÉ PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 juin 2026, délibéré prorogé à la date du 16 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] ont fait réaliser des travaux d’extension du garage situé en sous-sol de leur villa, sise à [Localité 8], avec création d’une terrasse. Les travaux ont été réceptionnés entre les mois d’avril et de mai 2020, sans réserve. Déplorant des infiltrations dans leur garage apparues au mois de juin 2020, ils ont, par exploits des 24, 25 février, 11 et 12 mars 2026, saisi le juge des référés de ce siège d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 mai 2022, ayant désigné Monsieur [R] [W] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 12 décembre 2022. Par exploits des 24, 25 février, 11 et 12 mars 2026, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner en référé la S.A. [O] La Parisienne Assurances, ès-qualités d’assureur de la société La Construction Idéale, la S.A.R.L Société [U] et son assureur la S.A. l’Auxiliaire, et la S.A.S.U. Premier Tech Eau et Environnement aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens. Ils exposent que : -l’un des désordres objet de l’expertise judiciaire, à savoir l’affaissement anormal du sol côté Nord, s’était manifesté notamment par un basculement de la citerne d’eau pluviale enterrée ; -Monsieur [W], tenant compte de l’absence de désordre affectant la cuve, a chiffré sa remise en état à la somme de 1.000 euros, et évalué le montant total des travaux à la somme de 26.400 euros TTC, hors frais de maîtrise d’œuvre ; -après démarrage du terrassement sur la zone, il est apparu que la cuve, déformée par des tassements et poussées de terre, devait être remplacée ; les travaux confiés à la société Construction Idéale et facturés pour un montant de 7.484,81 euro TTC, ont été réceptionnés le 3 septembre 2024, avec deux réserves étrangères au litige, levées le 20 septembre 2024 ; -une fuite de ladite cuve a été constatée le 23 mai 2025, imputable aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Expertise Bâtiment du 12 novembre 2025, à un défaut d’exécution ; -les diligences qu’ils ont entreprises aux fins de résolution amiable de la situation étant demeurées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction. Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la juridiction a : -ordonné la réouverture des débats ; -invité les parties à formuler leurs observations sur la caducité encourue des assignations délivrées à l’encontre des sociétés l’Auxiliaire et Premier Tech Eau et Environnement ; -renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures ; -dit que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; -invité les demandeurs à faire signifier la présente ordonnance aux sociétés [U] et la l’Auxiliaire ; -réservé les demandes et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. ***** Vu les conclusions sur réouverture des débats de Monsieur et Madame [L], notifiées par RPVA le 21 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 754 et 145 du code de procédure civile, de déclarer les assignations délivrées à leur requête aux requis les 14, 25 février, 11 et 12 mars 2026 recevables, et sollicitent pour le surplus le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. En réponse au moyen de caducité de la citation, ils exposent que : -les assignations ont été transmises au greffe par RPVA le 18 février 2026 pour une audience du 30 mars 2026 ; -le commissaire de justice instrumentaire a délivré les assignations dans le délai utile de l’article 754 du code de procédure civile ; -toutefois par message RPVA du 26 février 2026 le greffe a prévenu leur conseil d’une part que la date du 30 mars 2026 était erronée, s’agissant du cinquième lundi du mois de mars de sorte que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la date précédente 23 mars 2026, et d’autre part qu’il convoquerait les parties par lettre simple ; -le délai séparant les dates de placement de l’assignation et d’audience s’est trouvé réduit suite à un événement qui ne leur est pas imputable, à savoir la convocation à l’audience du 23 mars 2006 en remplacement du 30 mars. Vu les conclusions n°1 de la S.A.S. Premier Tech Eau et Environnement, notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 491 et 696 du code de procédure civile, de : -lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [L] ; -lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’attraire toute personne à l’instance ; -mettre à la charge exclusive de Monsieur et Madame [L] la provision à valoir sur les frais de l’expertise, ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions en défense de la S.A. [O], notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de : -constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et, en tant que de besoin, lui en donner acte ; -rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures. La S.A.R.L. [U] et son assureur la société l’Auxiliaire BTP ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Remarque liminaire : À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à constater, voir donner acte ou encore à voir dire et juger qui n’ont pas force exécutoire. En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I. Sur la caducité de la citation : L’article 751 du code de procédure civile, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 dispose que “La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article”. Aux termes des dispositions de l’article 754 du même code, “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”. Il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. En l’espèce, il est acquis que le second original de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 30 mars 2026 a été transmis au greffe via le RPVA le 18 février 2026, soit plus de quinze jours avant l’audience. Cette remise respecte les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile précité. C’est à la suite d’une erreur qui n’est pas imputable aux demandeurs, à savoir la fixation d’une audience sur le cinquième lundi du mois de mars 2026, que la date du 30 mars 2026 s’est vu remplacée par la date du 23 mars 2026, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties. Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de l’assignation, le second original ayant été transmis à la juridiction plus de quinze jours avant l’audience. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [W] en date du 12 décembre 2022, des pièces contractuelles, du procès-verbal de réception avec réserves du 3 septembre 2024, du procès-verbal de levée des réserves du 20 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable Assistance Expertise Bâtiment en date du 12 novembre 2025, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Donnons acte à la S.A.S. Premier Tech Eau et Environnement, la S.A. [O], la S.A.R.L. [U] et la société l’Auxiliaire BTP de leurs protestations et réserves d’usage. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Monsieur [S] [V] [Adresse 6] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [W] en date du 12 décembre 2022, des pièces contractuelles, du procès-verbal de réception avec réserves du 3 septembre 2024, du procès-verbal de levée des réserves du 20 septembre 2024, du rapport d’expertise amiable Assistance expertise Bâtiment en date du 12 novembre 2025 ; 3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ; 4°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ; 5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 6°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 8°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ; 13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Condamnons Monsieur [Q] [L] et Madame [M] [Y] épouse [L] aux dépens. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:10:42.653Z.