Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 23 juin 2026, n° 25/00380
Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 02 mars 2022, Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] ont confié à la société AXCE’S HABITAT la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (56). La construction a été réceptionnée le 18 octobre 2024 sans réserves. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 14 octobre et 26 novembre 2025 et le 09 décembre 2025 ( signification d’avenir d’audience ), Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] ont assigné la société AXCE’S HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] demandent au juge des référés de : - Ordonner une expertise. - Débouter la société AXCE’S HABITAT de l’intégralité de ses demandes. - Réserver les dépens de l'instance. Ils exposent avoir découvert un certain nombre de problématiques qui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, valant notification au titre de la garantie de parfait achèvement, au constructeur aux termes d'une correspondance du 20 septembre 2025 : - vitres rayées et impactées, impacts sur un contour extérieur de fenêtres, volets roulants qui ne ferment pas bien et font un bruit anormal, peinture de la porte de garage basculante qui se décolle, grande fissure visible sur le mur extérieur de la maison, plusieurs fissures au sol. Ils disent avoir par ailleurs constaté d'autres malfaçons et constatent que la réalité constructive ne correspond pas au plan contractuel de la construction : - le pilier porteur visible près de l'escalier qui n'est pas face à l'escalier comme sur les plans. - la pompe à chaleur extérieure fait énormément de bruit quand elle est en route et l'unité intérieure est posée de travers. - la poignée de la porte d'entrée principale ne tient pas et quitte son logement dès qu'on la touche. Ils indiquent que le constructeur n’a jamais proposé d’intervenir en reprise, or que la garantie de parfait achèvement expirait le 18 octobre 2025. En réponse à l’exception de procédure soulevée en défense, les consorts [Q] et [N] rappellent que l’assignation a été transmise au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025, que le numéro de rôle définitif a été reçu le 19 novembre 2025 et que le Greffe a toujours considéré que la date d’audience était le 16 décembre 2025. Ils estiment que la société AXCE’S HABITAT confond la problématique d’une erreur matérielle figurant dans l’indication de la date d’audience de l’assignation avec le principe de remise matérielle de la copie de l’assignation en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant l’audience réelle ce qui a été assurément le cas. Ils précisent encore que l'avenir d'audience n'a vocation qu'à corriger une erreur matérielle et non à saisir la juridiction. *** La société AXCE’S HABITAT demande au juge des référés de : À titre principal : - Soulever d'office le fait que les assignations signifiées à l'encontre de la SAS AXCE’S HABITAT en date des 14 octobre, 26 novembre et 9 décembre 2025 sont nulles et non avenues et en tout état de cause, caduques faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; - Juger irrecevable la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 25/00380 ; - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [N] [Q] ; Subsidiairement, si par improbable, la présente procédure ne serait pas déclarée irrecevable; - Juger que la demande de désignation d'expert judiciaire ne remplit pas les conditions de l'article 145 du CPC qui exige un motif légitime ; - Rejeter la demande sollicitée par les consorts [S] ; À titre infiniment subsidiaire : - Décerner acte à la société AXCE’S HABITAT de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée au titre des désordres dénoncés dans son assignation du 26 novembre 2025, reprenant notamment ceux visés dans le constat du commissaire de justice dressé par Maître [R] le 7 octobre 2025 ; En tout état de cause : - Condamner solidairement Madame [Q] et Monsieur [N] à verser à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Elle expose que la première assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT a été signifiée à AXCE’S HABITAT le 14 octobre 2025 en vue d'une audience fixée le mardi 16 octobre 2025 à 9h00, date inexistante, et que le même jour une assignation au fond lui a été délivrée laquelle a été enrôlée devant la première chambre sous le n° de RG 25/02052 et a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de référé. Puis qu’une seconde assignation en référé lui a été signifiée le 26 novembre 2025 pour une audience fixée le mardi 16 décembre 2025 et qu’une troisième assignation dite « d’avenir d’audience » lui a été signifiée le 09 décembre 2025 l’informant que la première assignation comportait une erreur matérielle mais qu'il fallait retenir cette date. Elle considère que la première assignation en référé signifiée le 14 octobre 2025 est nulle et non avenue, de sorte que la seule assignation qui remplit les conditions de l'article 56 et suivants du code de procédure est celle du 26 novembre 2025 laquelle aurait donc dû être transmise, « au moins 15 jours » avant l'audience du 16 décembre 2025 en exécution des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. Elle indique enfin que la demande au fond sera irrecevable car l'enjeu du litige est bien inférieur à 5.000 € et manifestement les dispositions de l'article 751 du code de procédure civile n'ont pas été respectées alors même qu'il impose de recourir à une procédure amiable préalable obligatoire. Sur la demande d’expertise, elle soulève l’absence de motif légitime puisqu'il n'y a pas eu d'interruption de la prescription au titre des garanties de parfait achèvement, l’acte introductif d’instance étant caduque, puis que les désordres dénoncés ne remplissent pas les conditions de l'article 145 du CPC en ce qu’ils sont infimes ou causés par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes.
Motifs
Motifs de la décision : - Sur l’irrecevabilité de l’action : Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. En l’espèce, les consorts [N] [Q] ont assigné la société AXCE’S HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, avant de lui adresser le 26 novembre 2025 une assignation identique sauf en ce qu’elle corrige la date de l’audience. Une signification d’avenir d’audience lui a été par ailleurs adressée le 09 décembre 2025. Il est constant que la date d’audience a toujours été fixée au mardi 16 décembre 2025. Si l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 comporte une date erronée pour l’audience, force est de constater que depuis lors, il a été délivré une nouvelle assignation le 26 novembre 2025 avec signification d’avenir-d’audience du 09 décembre 2025, régularisant la date d’audience et permettant aux parties d’être en état d’intervenir plus de quinze jours avant celle-ci. Par conséquent, la demande formulée par les consorts [N] et [Q] est recevable et la demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 sera rejetée. - Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] produisent un constat de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025 observant les désordres suivants : vitres Nord et Ouest et cuisine rayées et impactées, impactes sur l’habillage aluminium des baies, dysfonctionnement du store roulant baie Ouest, désolidarisation des parois supports dans la cage d’escaliers, fissure d’enduit en façade Sud, éclat de laque sur porte de garage. Ils produisent par ailleurs des photographies et échanges de courriers avec le constructeur relatif à de nouveaux désordres relatifs au pilier porteur de l’escalier qui ne correspond pas aux plans constructifs, au bruit de la pompe à chaleur et à l'unité intérieure posée de travers, ainsi qu’à la poignée de la porte d’entrée principale qui ne tient pas. La matérialité des désordres est constatée. Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS la demande formée par les consorts [N] et [Q] recevable.
Dispositif
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [F] [O], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Se rendre sur les lieux et en faire la description. - Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance. - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier. - Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. - Apurer les comptes entre les parties. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00380 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56LP Minute n° Copie exécutoire le 23/06/2026 à Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT entre : Monsieur [X] [N] né le 24 Février 1980 à [Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [A] [Q] née le 19 Octobre 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT Demandeurs et : AXCE’S HABITAT dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Gaëlle YHUEL LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES Défenderesse JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 02 mars 2022, Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] ont confié à la société AXCE’S HABITAT la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (56). La construction a été réceptionnée le 18 octobre 2024 sans réserves. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 14 octobre et 26 novembre 2025 et le 09 décembre 2025 ( signification d’avenir d’audience ), Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] ont assigné la société AXCE’S HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] demandent au juge des référés de : - Ordonner une expertise. - Débouter la société AXCE’S HABITAT de l’intégralité de ses demandes. - Réserver les dépens de l'instance. Ils exposent avoir découvert un certain nombre de problématiques qui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, valant notification au titre de la garantie de parfait achèvement, au constructeur aux termes d'une correspondance du 20 septembre 2025 : - vitres rayées et impactées, impacts sur un contour extérieur de fenêtres, volets roulants qui ne ferment pas bien et font un bruit anormal, peinture de la porte de garage basculante qui se décolle, grande fissure visible sur le mur extérieur de la maison, plusieurs fissures au sol. Ils disent avoir par ailleurs constaté d'autres malfaçons et constatent que la réalité constructive ne correspond pas au plan contractuel de la construction : - le pilier porteur visible près de l'escalier qui n'est pas face à l'escalier comme sur les plans. - la pompe à chaleur extérieure fait énormément de bruit quand elle est en route et l'unité intérieure est posée de travers. - la poignée de la porte d'entrée principale ne tient pas et quitte son logement dès qu'on la touche. Ils indiquent que le constructeur n’a jamais proposé d’intervenir en reprise, or que la garantie de parfait achèvement expirait le 18 octobre 2025. En réponse à l’exception de procédure soulevée en défense, les consorts [Q] et [N] rappellent que l’assignation a été transmise au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025, que le numéro de rôle définitif a été reçu le 19 novembre 2025 et que le Greffe a toujours considéré que la date d’audience était le 16 décembre 2025. Ils estiment que la société AXCE’S HABITAT confond la problématique d’une erreur matérielle figurant dans l’indication de la date d’audience de l’assignation avec le principe de remise matérielle de la copie de l’assignation en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant l’audience réelle ce qui a été assurément le cas. Ils précisent encore que l'avenir d'audience n'a vocation qu'à corriger une erreur matérielle et non à saisir la juridiction. *** La société AXCE’S HABITAT demande au juge des référés de : À titre principal : - Soulever d'office le fait que les assignations signifiées à l'encontre de la SAS AXCE’S HABITAT en date des 14 octobre, 26 novembre et 9 décembre 2025 sont nulles et non avenues et en tout état de cause, caduques faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ; - Juger irrecevable la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 25/00380 ; - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [N] [Q] ; Subsidiairement, si par improbable, la présente procédure ne serait pas déclarée irrecevable; - Juger que la demande de désignation d'expert judiciaire ne remplit pas les conditions de l'article 145 du CPC qui exige un motif légitime ; - Rejeter la demande sollicitée par les consorts [S] ; À titre infiniment subsidiaire : - Décerner acte à la société AXCE’S HABITAT de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée au titre des désordres dénoncés dans son assignation du 26 novembre 2025, reprenant notamment ceux visés dans le constat du commissaire de justice dressé par Maître [R] le 7 octobre 2025 ; En tout état de cause : - Condamner solidairement Madame [Q] et Monsieur [N] à verser à la SAS AXCE’S HABITAT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Elle expose que la première assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT a été signifiée à AXCE’S HABITAT le 14 octobre 2025 en vue d'une audience fixée le mardi 16 octobre 2025 à 9h00, date inexistante, et que le même jour une assignation au fond lui a été délivrée laquelle a été enrôlée devant la première chambre sous le n° de RG 25/02052 et a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de référé. Puis qu’une seconde assignation en référé lui a été signifiée le 26 novembre 2025 pour une audience fixée le mardi 16 décembre 2025 et qu’une troisième assignation dite « d’avenir d’audience » lui a été signifiée le 09 décembre 2025 l’informant que la première assignation comportait une erreur matérielle mais qu'il fallait retenir cette date. Elle considère que la première assignation en référé signifiée le 14 octobre 2025 est nulle et non avenue, de sorte que la seule assignation qui remplit les conditions de l'article 56 et suivants du code de procédure est celle du 26 novembre 2025 laquelle aurait donc dû être transmise, « au moins 15 jours » avant l'audience du 16 décembre 2025 en exécution des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile. Elle indique enfin que la demande au fond sera irrecevable car l'enjeu du litige est bien inférieur à 5.000 € et manifestement les dispositions de l'article 751 du code de procédure civile n'ont pas été respectées alors même qu'il impose de recourir à une procédure amiable préalable obligatoire. Sur la demande d’expertise, elle soulève l’absence de motif légitime puisqu'il n'y a pas eu d'interruption de la prescription au titre des garanties de parfait achèvement, l’acte introductif d’instance étant caduque, puis que les désordres dénoncés ne remplissent pas les conditions de l'article 145 du CPC en ce qu’ils sont infimes ou causés par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. Motifs de la décision : - Sur l’irrecevabilité de l’action : Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. En l’espèce, les consorts [N] [Q] ont assigné la société AXCE’S HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, avant de lui adresser le 26 novembre 2025 une assignation identique sauf en ce qu’elle corrige la date de l’audience. Une signification d’avenir d’audience lui a été par ailleurs adressée le 09 décembre 2025. Il est constant que la date d’audience a toujours été fixée au mardi 16 décembre 2025. Si l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 comporte une date erronée pour l’audience, force est de constater que depuis lors, il a été délivré une nouvelle assignation le 26 novembre 2025 avec signification d’avenir-d’audience du 09 décembre 2025, régularisant la date d’audience et permettant aux parties d’être en état d’intervenir plus de quinze jours avant celle-ci. Par conséquent, la demande formulée par les consorts [N] et [Q] est recevable et la demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 sera rejetée. - Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] produisent un constat de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025 observant les désordres suivants : vitres Nord et Ouest et cuisine rayées et impactées, impactes sur l’habillage aluminium des baies, dysfonctionnement du store roulant baie Ouest, désolidarisation des parois supports dans la cage d’escaliers, fissure d’enduit en façade Sud, éclat de laque sur porte de garage. Ils produisent par ailleurs des photographies et échanges de courriers avec le constructeur relatif à de nouveaux désordres relatifs au pilier porteur de l’escalier qui ne correspond pas aux plans constructifs, au bruit de la pompe à chaleur et à l'unité intérieure posée de travers, ainsi qu’à la poignée de la porte d’entrée principale qui ne tient pas. La matérialité des désordres est constatée. Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS la demande formée par les consorts [N] et [Q] recevable. ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [F] [O], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Se rendre sur les lieux et en faire la description. - Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance. - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier. - Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier. - Apurer les comptes entre les parties. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [A] [Q] et Monsieur [X] [N] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise. DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 26/00810
en commun : code de procedure civile 751, code de procedure civile 754
Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:58:17.207Z.