Décision de justice
Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 1 (délibérés), 17 juin 2026, n° 2025007859
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SIREN 45004107436
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS La société MTX [U], anciennement dénommée [T] [U], exerce ses activités dans le domaine du courtage en crédit immobilier et assurances. La société KOESIO NORD OUEST intervient quant à elle dans la distribution, la location et la maintenance des matériels de bureautique et informatique. Souhaitant équiper les 3 niveaux de ses locaux, la société [T] [U], devenue MTX [U], a souhaité s'équiper de 3 photocopieurs. Elle a donc conclu avec la société DESK, absorbée ensuite par la société KOESIO NORD OUEST, 3 contrats successifs de location de matériels. Par un premier contrat conclu le 04/12/2019, la société [T] [U] s'est engagée avec la société DESK HAUTE NORMANDIE sur la mise à disposition de 3 machines, telles que SHARP MX 3071, SHARP MX 3070 et SHARP MX 3050. Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1 467 € HT chacun. Un deuxième contrat a été signé le 08/03/2022, annulant et remplaçant l'ancien contrat et concernait les 3 mêmes équipements avec un loyer trimestriel s'établissant à 1 350 € HT. Le contrat précisait qu'il n'y avait pas reprise des matériels existants. A la suite d'une fusion intervenue le 31/10/2022, la société KOESIO NORD OUEST est venue aux droits de la société DESK HAUTE NORMANDIE et a poursuivi l'exécution des contrats en cours. A la demande de monsieur [P] [B], dirigeant de [T] [U] (devenue MTX [U]), un troisième contrat a été conclu le 26/01/2023 auprès de la société KOESIO NORD OUEST afin de répondre aux demandes spécifiques de la société MTX [U]. Ces besoins consistaient en la restitution du photocopieur MX 3050 comme stipulé au contrat en tant que reprise d'ancien équipement, le maintien des deux autres photocopieurs avec reconditionnement sur site, la prolongation du contrat à 7 ans moyennant un loyer trimestriel de 1 250 € HT. Ce contrat fut conclu, annulant et remplaçant celui du 08/03/2022. Par courrier du 04/12/2024, la société MTX [U] a annoncé suspendre ledit contrat, prétextant qu'elle ne disposait pas du document contractuel. Par courrier recommandé du 14/03/2025, la société KOESIO NORD OUEST s'est opposée à toute tentative de remise en cause d'un contrat exécuté et faisant la loi des parties. C'est dans ces conditions que la société MTX [U] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la résolution du contrat n°14119660 conclu le 26/01/2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SARL MTX [U] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et des prétentions développés, en rappelant qu'elle a signalé des problèmes de dysfonctionnement du matériel resté sans réponse de la part de la SAS KOESIO NORD OUEST, noté également qu'il n'y a pas de rapport de reconditionnement des machines et que la société KOESIO NORD OUEST aurait dû fournir de nouveaux équipements mettant en cause le non reconditionnements desdites machines. Elle a sollicité, au visa des articles 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1231, 1231-6 et 1343-5 du code civil, et de l'article L.442-1 du code de commerce, le débouté de la société KOESIO NORD OUEST de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions, mais seulement en ce qu'elles diffèrent des demandes de la demanderesse ; à titre principal, qu'il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société MTX [U] et la société KOESIO NORD OUEST en date du 26/01/2023 portant la référence n°14119660, avec effet rétroactif de la résolution judiciaire à la prise d'effet du contrat soit le 26/01/2023, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à restituer à la société MTX [U] les sommes percues au titre du contrat conclu en date du 26/01/2023 portant la référence n°14119660 et résolu par l'effet de l'exécution du jugement à intervenir, soit 9 000 € TTC, que la société MTX [U] soit autorisée à restituer à la société KOESIO NORD OUEST le matériel « SHARP MX 3070 » et « SHARP MX 3071 », objets du contrat du 26/01/2023, aux frais, risques et périls de la société KOESIO NORD OUEST ; à titre subsidiaire, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à lui payer la somme de 32 636,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avantage manifestement disproportionné obtenu par la société KOESIO NORD OUEST par la conclusion des contrats en dates des 08/03/2022 et 26/01/2023, qu'il soit ordonné la compensation des condamnations à intervenir. A titre très subsidiaire, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée au paiement de la somme de 26 156,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avantage manifestement disproportionné obtenu par la société KOESIO NORD OUEST par la conclusion des contrats en dates des 08/03/2022 et 26/01/2023, outre la somme de 480 € au titre du trop-perçu sur la période du 01/04/2022 au 26/01/2023, qu'il soit ordonné la compensation des condamnations à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit que la société MTX ROUEN pourra s'acquitter sa dette en douze (12) mois, le premier règlement devant intervenir le 10ème jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; qu'en tout état de cause, la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de Greffe, et rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A l'audience, la SAS KOESIO NORD OUEST a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et des prétentions développés, en soutenant que l'exécution du contrat s'est effectuée sans problème pendant 22 mois, que concernant le reconditionnement in situ , la société MTX avait signé le bon de livraison et qu'en tout état de cause, un contrat doit être exécuté jusqu'à son terme. Elle a sollicité, au visa des article 1217, 1224 et suivants, 1229 et suivants du code civil, à titre principal, le débouté de la société MTX [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée à lui payer l'ensemble des loyers échus et impayés depuis décembre 2024, soit la somme de 8 754,51 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre à exécuter jusqu'à son terme contractuel le contrat sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution du contrat ; à titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que la société MTX [U] a joui du matériel donné en location, qu'il soit dit et jugé que les loyers versés par la société MTX [U] demeurent acquis à la société KOESIO NORD OUEST et ne donnent pas lieu à restitution conformément à l'article 1229 alinéa 3 du code civil, que la société MTX [U] soit condamnée au paiement d'une indemnité de jouissance mensuelle des photocopieurs d'un montant égal aux lovers contractuels jusqu'à restitution des biens donnés en location, qu'il soit ordonné à la société MTX [U] de restituer, à ses frais, à la société KOESIO NORD OUEST. l'ensemble des photocopieurs objet du contrat du 26/01/2023 : qu'en tout état de cause, la société MTX [U] soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Concernant l'exécution du contrat n°14119660 du 26/012023 Attendu le contrat n°14119660 signé par les sociétés KOESIO NORD OUEST et MTX [U] en date du 26/01/2023 annule et remplace le précèdent contrat du 08/03/2022 ; Attendu qu'il est clairement indiqué à l'article 12 des conditions générales de vente que le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme ; Attendu que conformément au contrat, la société KOESIO NORD OUEST a repris le matériel MX 3050 et a poursuivi la location des matériels MX 3070 et MX 3071 ; Attendu qu'un bon de livraison concernant les matériels MX 3070 et MX 3071 en date du 28/02/2023 portant mention IN SITU a été signé par la société MTX [U] ; Attendu que le contrat n°14119660 s'est déroulé sans incident, ni réserve, ni contestation pendant 22 mois et qu'il ne peut être considéré au regard de l'article 1224 du code civil à un manquement contractuel ; Attendu que dans ces conditions, il n'existe aucun fondement à la demande de résolution du contrat, qu'il conviendra de débouter la société MTX [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Concernant le grief de déséquilibre significatif concernant la société KOESIO NORD OUEST Attendu que dans son assignation, la société MTX [U] indique qu'elle aurait pu mettre un terme au premier contrat de location conclu le 04/12/2019 et qu'elle aurait été libérée de tout engagement au dernier trimestre 2024 ; Attendu que les changements de contrat ont toujours été demandés à la seule initiative de la société MTX [U] ; Attendu que la société KOESIO NORD OUEST a proposé un réaménagement du contrat en cours permettant ainsi à la société MTX [U] de bénéficier d'une réduction de la charge financière ; Attendu que ce contrat fait apparaitre des mensualités trimestrielles de 1 250 € pour une durée de 7 ans ; Attendu que le nouveau contrat de location n°14119660 a été signé le 26/01/2023 par les deux parties ; Attendu qu'aux termes de l'article 1329 du code civil, le principe de novation s'applique au contrat du 26/01/2023 en ce qu'il annule et remplace le précèdent contrat, à savoir que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée »; Attendu que dans ces conditions, les demandes de la société MTX [U] fondées sur l'article L442-1 du code de commerce seront déclarées irrecevables et par là même rejetées ; Concernant les demandes reconventionnelles de la société KOESIO NORD OUEST Attendu que le contrat n°14119660 du 26/01/2023 est exécutable jusqu'à son terme, à savoir janvier 2030 sans faculté de résolution unilatérale anticipée ; Attendu que dans ces conditions, la société MTX [U] devra exécuter ses obligations jusqu'au terme du contrat, à savoir payer l'ensemble des loyers échus et impayés depuis décembre 2024, soit la somme de 8 754,51 € assortis des intérêts au taux légal sur chacune des factures et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel elle sera liquidée par ce tribunal, le cas échéant ; Attendu que la société KOESIO NORD OUEST ne démontre pas de façon certaine sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; que cette demande sera rejetée ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société KOESIO NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société MTX [U] à lui payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 2 000 € ; Attendu que la société MTC [U] qui succombe supportera les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société MTX [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société MTX [U] à payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 8 754,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Déboute la société KOESIO Nord OUEST de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société MTX [U] à payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MTX [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
Texte intégral
Demandeur(s) : MTX [U] SARL 36, rue Grand Pont 76000 Rouen immatriculé(e) au RCS de Rouen n° 822841417 Représentant(s) : Maître Clément SOULIAC, avocat au barreau de Rouen, et pour postulant Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : KOESIO NORD OUEST 12, Rue d'Atalante - Technopole Citis 14200 Hérouville-Saint-Clair immatriculé(e) au RCS de Caen n° 450 041 074 Représentant(s) : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 06/05/2026 Jugement rendu le 17/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 17/09/2025, la SARL MTX [U] a la société assigné KOESIO NORD OUEST à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/10/2025 afin qu'il soit prononcé, au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1229, 1231 et 1231-6 du code civil, et de l'article L.442-1 du code de commerce, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties en date du 26/01/2023 portant la référence n°14119660, avec effet rétroactif de la résolution judiciaire à la prise d'effet du contrat soit le 26/01/2023, qu'à titre subsidiaire, la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée au paiement de la somme de 5 031.60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avantage manifestement disproportionné obtenu par la société KOESIO NORD OUEST par la conclusion du contrat portant le référence n°14119660 en date du 26/01/2023 ; qu'en tout état de cause, la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée au paiement de la somme de 3 124.80 € au titre de la créance née entre les mains de cette dernière du fait de la signature du contrat du 26/01/2023 annulant et remplacant celui du 04/12/2019, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience de cabinet du 22/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 22/04/2026. L'affaire a été plaidée le 06/05/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société MTX [U], anciennement dénommée [T] [U], exerce ses activités dans le domaine du courtage en crédit immobilier et assurances. La société KOESIO NORD OUEST intervient quant à elle dans la distribution, la location et la maintenance des matériels de bureautique et informatique. Souhaitant équiper les 3 niveaux de ses locaux, la société [T] [U], devenue MTX [U], a souhaité s'équiper de 3 photocopieurs. Elle a donc conclu avec la société DESK, absorbée ensuite par la société KOESIO NORD OUEST, 3 contrats successifs de location de matériels. Par un premier contrat conclu le 04/12/2019, la société [T] [U] s'est engagée avec la société DESK HAUTE NORMANDIE sur la mise à disposition de 3 machines, telles que SHARP MX 3071, SHARP MX 3070 et SHARP MX 3050. Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 1 467 € HT chacun. Un deuxième contrat a été signé le 08/03/2022, annulant et remplaçant l'ancien contrat et concernait les 3 mêmes équipements avec un loyer trimestriel s'établissant à 1 350 € HT. Le contrat précisait qu'il n'y avait pas reprise des matériels existants. A la suite d'une fusion intervenue le 31/10/2022, la société KOESIO NORD OUEST est venue aux droits de la société DESK HAUTE NORMANDIE et a poursuivi l'exécution des contrats en cours. A la demande de monsieur [P] [B], dirigeant de [T] [U] (devenue MTX [U]), un troisième contrat a été conclu le 26/01/2023 auprès de la société KOESIO NORD OUEST afin de répondre aux demandes spécifiques de la société MTX [U]. Ces besoins consistaient en la restitution du photocopieur MX 3050 comme stipulé au contrat en tant que reprise d'ancien équipement, le maintien des deux autres photocopieurs avec reconditionnement sur site, la prolongation du contrat à 7 ans moyennant un loyer trimestriel de 1 250 € HT. Ce contrat fut conclu, annulant et remplaçant celui du 08/03/2022. Par courrier du 04/12/2024, la société MTX [U] a annoncé suspendre ledit contrat, prétextant qu'elle ne disposait pas du document contractuel. Par courrier recommandé du 14/03/2025, la société KOESIO NORD OUEST s'est opposée à toute tentative de remise en cause d'un contrat exécuté et faisant la loi des parties. C'est dans ces conditions que la société MTX [U] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la résolution du contrat n°14119660 conclu le 26/01/2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la SARL MTX [U] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et des prétentions développés, en rappelant qu'elle a signalé des problèmes de dysfonctionnement du matériel resté sans réponse de la part de la SAS KOESIO NORD OUEST, noté également qu'il n'y a pas de rapport de reconditionnement des machines et que la société KOESIO NORD OUEST aurait dû fournir de nouveaux équipements mettant en cause le non reconditionnements desdites machines. Elle a sollicité, au visa des articles 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, 1231, 1231-6 et 1343-5 du code civil, et de l'article L.442-1 du code de commerce, le débouté de la société KOESIO NORD OUEST de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions, mais seulement en ce qu'elles diffèrent des demandes de la demanderesse ; à titre principal, qu'il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société MTX [U] et la société KOESIO NORD OUEST en date du 26/01/2023 portant la référence n°14119660, avec effet rétroactif de la résolution judiciaire à la prise d'effet du contrat soit le 26/01/2023, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à restituer à la société MTX [U] les sommes percues au titre du contrat conclu en date du 26/01/2023 portant la référence n°14119660 et résolu par l'effet de l'exécution du jugement à intervenir, soit 9 000 € TTC, que la société MTX [U] soit autorisée à restituer à la société KOESIO NORD OUEST le matériel « SHARP MX 3070 » et « SHARP MX 3071 », objets du contrat du 26/01/2023, aux frais, risques et périls de la société KOESIO NORD OUEST ; à titre subsidiaire, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à lui payer la somme de 32 636,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avantage manifestement disproportionné obtenu par la société KOESIO NORD OUEST par la conclusion des contrats en dates des 08/03/2022 et 26/01/2023, qu'il soit ordonné la compensation des condamnations à intervenir. A titre très subsidiaire, que la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée au paiement de la somme de 26 156,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avantage manifestement disproportionné obtenu par la société KOESIO NORD OUEST par la conclusion des contrats en dates des 08/03/2022 et 26/01/2023, outre la somme de 480 € au titre du trop-perçu sur la période du 01/04/2022 au 26/01/2023, qu'il soit ordonné la compensation des condamnations à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit que la société MTX ROUEN pourra s'acquitter sa dette en douze (12) mois, le premier règlement devant intervenir le 10ème jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; qu'en tout état de cause, la société KOESIO NORD OUEST soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de Greffe, et rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. A l'audience, la SAS KOESIO NORD OUEST a repris ses conclusions n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et des prétentions développés, en soutenant que l'exécution du contrat s'est effectuée sans problème pendant 22 mois, que concernant le reconditionnement in situ , la société MTX avait signé le bon de livraison et qu'en tout état de cause, un contrat doit être exécuté jusqu'à son terme. Elle a sollicité, au visa des article 1217, 1224 et suivants, 1229 et suivants du code civil, à titre principal, le débouté de la société MTX [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée à lui payer l'ensemble des loyers échus et impayés depuis décembre 2024, soit la somme de 8 754,51 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre à exécuter jusqu'à son terme contractuel le contrat sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution du contrat ; à titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que la société MTX [U] a joui du matériel donné en location, qu'il soit dit et jugé que les loyers versés par la société MTX [U] demeurent acquis à la société KOESIO NORD OUEST et ne donnent pas lieu à restitution conformément à l'article 1229 alinéa 3 du code civil, que la société MTX [U] soit condamnée au paiement d'une indemnité de jouissance mensuelle des photocopieurs d'un montant égal aux lovers contractuels jusqu'à restitution des biens donnés en location, qu'il soit ordonné à la société MTX [U] de restituer, à ses frais, à la société KOESIO NORD OUEST. l'ensemble des photocopieurs objet du contrat du 26/01/2023 : qu'en tout état de cause, la société MTX [U] soit condamnée à lui verser une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Concernant l'exécution du contrat n°14119660 du 26/012023 Attendu le contrat n°14119660 signé par les sociétés KOESIO NORD OUEST et MTX [U] en date du 26/01/2023 annule et remplace le précèdent contrat du 08/03/2022 ; Attendu qu'il est clairement indiqué à l'article 12 des conditions générales de vente que le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme ; Attendu que conformément au contrat, la société KOESIO NORD OUEST a repris le matériel MX 3050 et a poursuivi la location des matériels MX 3070 et MX 3071 ; Attendu qu'un bon de livraison concernant les matériels MX 3070 et MX 3071 en date du 28/02/2023 portant mention IN SITU a été signé par la société MTX [U] ; Attendu que le contrat n°14119660 s'est déroulé sans incident, ni réserve, ni contestation pendant 22 mois et qu'il ne peut être considéré au regard de l'article 1224 du code civil à un manquement contractuel ; Attendu que dans ces conditions, il n'existe aucun fondement à la demande de résolution du contrat, qu'il conviendra de débouter la société MTX [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; Concernant le grief de déséquilibre significatif concernant la société KOESIO NORD OUEST Attendu que dans son assignation, la société MTX [U] indique qu'elle aurait pu mettre un terme au premier contrat de location conclu le 04/12/2019 et qu'elle aurait été libérée de tout engagement au dernier trimestre 2024 ; Attendu que les changements de contrat ont toujours été demandés à la seule initiative de la société MTX [U] ; Attendu que la société KOESIO NORD OUEST a proposé un réaménagement du contrat en cours permettant ainsi à la société MTX [U] de bénéficier d'une réduction de la charge financière ; Attendu que ce contrat fait apparaitre des mensualités trimestrielles de 1 250 € pour une durée de 7 ans ; Attendu que le nouveau contrat de location n°14119660 a été signé le 26/01/2023 par les deux parties ; Attendu qu'aux termes de l'article 1329 du code civil, le principe de novation s'applique au contrat du 26/01/2023 en ce qu'il annule et remplace le précèdent contrat, à savoir que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée »; Attendu que dans ces conditions, les demandes de la société MTX [U] fondées sur l'article L442-1 du code de commerce seront déclarées irrecevables et par là même rejetées ; Concernant les demandes reconventionnelles de la société KOESIO NORD OUEST Attendu que le contrat n°14119660 du 26/01/2023 est exécutable jusqu'à son terme, à savoir janvier 2030 sans faculté de résolution unilatérale anticipée ; Attendu que dans ces conditions, la société MTX [U] devra exécuter ses obligations jusqu'au terme du contrat, à savoir payer l'ensemble des loyers échus et impayés depuis décembre 2024, soit la somme de 8 754,51 € assortis des intérêts au taux légal sur chacune des factures et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à l'issue duquel elle sera liquidée par ce tribunal, le cas échéant ; Attendu que la société KOESIO NORD OUEST ne démontre pas de façon certaine sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; que cette demande sera rejetée ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société KOESIO NORD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société MTX [U] à lui payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 2 000 € ; Attendu que la société MTC [U] qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société MTX [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société MTX [U] à payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 8 754,51 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; Déboute la société KOESIO Nord OUEST de sa demande de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société MTX [U] à payer à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MTX [U] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe. Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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en commun : code de commerce L442-1, code de procedure civile 861
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en commun : code de commerce L442-1, code de procedure civile 861
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00030
en commun : code de commerce L442-1, code de procedure civile 861
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025091182
en commun : code de commerce L442-1, code de procedure civile 861
- 2 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/04733
en commun : code civil 1329
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00916
en commun : code civil 1329
- 10 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01443
en commun : code civil 1329
Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:35:51.411Z.