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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 18 juin 2026, n° 2025014927

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Parties (entreprises)

SIREN 477803076REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

Exposé du litige

LES FAITS

La société PLACEO, ci-après, PLACEO, exerce une activité de fabrication et d'application de revêtements pour sols industriels.

La société [Adresse 2], ci-après [Adresse 2], confie à PLACEO des travaux relatifs à la construction d'un bâtiment à destination de bureaux et d'entrepôts situé [Adresse 2], à [Localité 1].

Le 18 octobre 2022, [Adresse 2] accepte le devis de PLACEO d'un montant de 61 200 € TTC.

Le 30 août 2023, des travaux complémentaires sont commandés suivant devis d'un montant de 960 € TTC.

PLACEO expose avoir exécuté l'ensemble des prestations convenues et avoir émis les factures suivantes :
 * facture n°23120011 du 1er décembre 2023 d'un montant de 59 004 € TTC ;
 * facture n°24010091 du 30 janvier 2024 d'un montant de 3 156 € TTC.

Plusieurs mises en demeure sont adressées les 3 janvier 2025 et 11 mars 2025, ces factures sont demeurées impayées.

Par assignation délivrée le 4 août 2025, PLACEO fait citer [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir paiement de sa créance.

Le 6 octobre 2025, [Adresse 2] est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE, le redressement est converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2025, la SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS, en la personne de Maître [F] [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 18 novembre 2025, PLACEO déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 62 160 € à titre chirographaire échu.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

PLACEO s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 août 2025, enrôlé sous le n° 2025014927, assigne [Adresse 2], à comparaître devant notre tribunal.

Par assignation en intervention forcée délivrée le 28 janvier 2026, la société PLACEO a appelé en la cause le liquidateur judiciaire et sollicité la jonction des procédures.

PLACEO s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 janvier 2026, enrôlé sous le n° 2026002131, assigne la SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2], à comparaître devant notre tribunal.

La SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2] dûment convoquées, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l'audience.

En demande, PLACEO demande au tribunal de:
 * Condamner [Adresse 2] à payer sans délai à PLACEO :

La somme de 62 160 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025,

Les pénalités de retard égales au taux de la Banque Centrale européenne majoré de dix points, à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'au parfait paiement,

La somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Au regard de la liquidation judiciaire de [Adresse 2], fixer au passif les sommes dont [Adresse 2] sera condamnée à payer à PLACEO.
 * Condamner [Adresse 2] à payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au regard de la liquidation judiciaire de [Adresse 2], fixer au passif les sommes dont [Adresse 2] sera condamnée à payer à PLACEO au titre de l'article 700 ;
 * Condamner [Adresse 2] aux entiers dépens ; Au regard de la liquidation judiciaire de [Adresse 2], fixer au passif les sommes dont [Adresse 2] sera condamnée à payer à PLACEO au titre des dépens ;
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

En demande PLACEO soutient :

Vu les articles 1103 et 1104-7 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 622-24 du code de commerce,

Que les documents justifiant que la créance est légitime, les devis, les actes d'engagement, les ordres de service, ainsi que les lettres de commande sont établis, et signés par [Adresse 2], Que les travaux effectués par PLACEO n'ont fait l'objet d'aucunes réserves de la part de [Adresse 2], Que les factures dues par [Adresse 2] constituent une créance de 62 160 € TTC en principal.

En défense,

La SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2] ne concluent pas et ne comparaissent pas.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2] ne comparaissent pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de PLACEO conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.

Sur la jonction des affaires 2025014927 et 2026002131

PLACEO demande au tribunal de prononcer la jonction entre les dossiers n° 2025014927 et n° 2026002131.

L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;

Les instances enrôlées sous les numéros n° 2025014927 et n° 2026002131 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;

En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances n° 2025014927 et n° 2026002131 et statuera par un seul et même jugement ;

Sur la demande de condamner [Adresse 2] à payer la somme de 62 160 € TTC en principal ;

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Le tribunal constate par les pièces versées aux débats que : un contrat de prestation de travaux de revêtement a été régularisé entre PLACEO et [Adresse 2] le 18 octobre 2022 pour un montant de 61 200 € TTC, complété d'un avenant du 30 août 2023 pour 960 € TTC.

La société PLACEO a exécuté l'intégralité de ses prestations ; la créance de 62 160 € TTC est certaine, liquide et exigible.

[Adresse 2] n'ayant ni comparu ni contesté les demandes, et aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'exécution des prestations,

En conséquence le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible en en fixera le montant à la somme de 62 160 €.

Sur la demande de paiement des pénalités de retard et sur l'indemnité de 80 € ;

L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de contrats.

Ces pénalités courent à compter de la date d'échéance des factures, au taux de la Banque Centrale européenne majoré de dix points de pourcentage. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de PLACEO au titre des pénalités de retard à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective en date du 6 octobre 2025 soit : du 15 janvier 2024 au 6 octobre 2025 pour la facture N°23120011 d'un montant de 59 004 €, et du 15 mars 2024 au 6 octobre 2025 pour la facture N°24010091 d'un montant 3 156 €.

PLACEO demande au tribunal de condamner [Adresse 2] à 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures, la mention étant portée sur les factures ;

En conséquence, le tribunal fixera le montant de l'indemnité de recouvrement à 80 €.

Sur la demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de [Adresse 2] la créance de PLACEO s'élevant à la somme de 62 120 € TTC ;

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Sur la demande de condamner [Adresse 2] à payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 et condamner [Adresse 2] aux dépens ;

Vu les faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Sur la demande de maintenir l'exécution provisoire ;

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les 2025014927 et 2026002131 ;

Fixe le montant de la créance de la SAS Placeo sur la SNC [Adresse 2] à la somme de 62 160 €, augmentée des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale européenne majoré de dix points, à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de procédure collective au 6 octobre 2025, soit à compter du 15 janvier 2024 pour la facture d'un montant de 59 004 €, et du 15 mars 2024 pour la facture de 3 156 € et augmentée du montant de l'indemnité de recouvrement de 80 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 78,47 € seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014927

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après débats en audience publique le 9 avril 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yves ROUGIER, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS PLACEO

Immatriculée sous le numéro 477 803 076, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par : Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SNC [Adresse 2]

Immatriculée sous le numéro 882 035 256, ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
 * SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [C] en sa qualité de liquidateur de la SNC [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 4]

Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

LES FAITS

La société PLACEO, ci-après, PLACEO, exerce une activité de fabrication et d'application de revêtements pour sols industriels.

La société [Adresse 2], ci-après [Adresse 2], confie à PLACEO des travaux relatifs à la construction d'un bâtiment à destination de bureaux et d'entrepôts situé [Adresse 2], à [Localité 1].

Le 18 octobre 2022, [Adresse 2] accepte le devis de PLACEO d'un montant de 61 200 € TTC.

Le 30 août 2023, des travaux complémentaires sont commandés suivant devis d'un montant de 960 € TTC.

PLACEO expose avoir exécuté l'ensemble des prestations convenues et avoir émis les factures suivantes :
 * facture n°23120011 du 1er décembre 2023 d'un montant de 59 004 € TTC ;
 * facture n°24010091 du 30 janvier 2024 d'un montant de 3 156 € TTC.

Plusieurs mises en demeure sont adressées les 3 janvier 2025 et 11 mars 2025, ces factures sont demeurées impayées.

Par assignation délivrée le 4 août 2025, PLACEO fait citer [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir paiement de sa créance.

Le 6 octobre 2025, [Adresse 2] est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE, le redressement est converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2025, la SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS, en la personne de Maître [F] [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 18 novembre 2025, PLACEO déclare sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 62 160 € à titre chirographaire échu.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

PLACEO s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 4 août 2025, enrôlé sous le n° 2025014927, assigne [Adresse 2], à comparaître devant notre tribunal.

Par assignation en intervention forcée délivrée le 28 janvier 2026, la société PLACEO a appelé en la cause le liquidateur judiciaire et sollicité la jonction des procédures.

PLACEO s'adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 28 janvier 2026, enrôlé sous le n° 2026002131, assigne la SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2], à comparaître devant notre tribunal.

La SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2] dûment convoquées, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l'audience.

En demande, PLACEO demande au tribunal de:
 * Condamner [Adresse 2] à payer sans délai à PLACEO :

La somme de 62 160 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025,

Les pénalités de retard égales au taux de la Banque Centrale européenne majoré de dix points, à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'au parfait paiement,

La somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Au regard de la liquidation judiciaire de [Adresse 2], fixer au passif les sommes dont [Adresse 2] sera condamnée à payer à PLACEO.
 * Condamner [Adresse 2] à payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Au regard de la liquidation judiciaire de [Adresse 2], fixer au passif les sommes dont [Adresse 2] sera condamnée à payer à PLACEO au titre de l'article 700 ;
 * Condamner [Adresse 2] aux entiers dépens ; Au regard de la liquidation judiciaire de [Adresse 2], fixer au passif les sommes dont [Adresse 2] sera condamnée à payer à PLACEO au titre des dépens ;
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

En demande PLACEO soutient :

Vu les articles 1103 et 1104-7 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 622-24 du code de commerce,

Que les documents justifiant que la créance est légitime, les devis, les actes d'engagement, les ordres de service, ainsi que les lettres de commande sont établis, et signés par [Adresse 2], Que les travaux effectués par PLACEO n'ont fait l'objet d'aucunes réserves de la part de [Adresse 2], Que les factures dues par [Adresse 2] constituent une créance de 62 160 € TTC en principal.

En défense,

La SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2] ne concluent pas et ne comparaissent pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La SELARL BENOIT & ASSOCIÉS, ès qualités, et [Adresse 2] ne comparaissent pas mais il sera néanmoins fait droit aux demandes de PLACEO conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, dans la mesure où elles seront jugées recevables et bien fondées.

Sur la jonction des affaires 2025014927 et 2026002131

PLACEO demande au tribunal de prononcer la jonction entre les dossiers n° 2025014927 et n° 2026002131.

L'article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;

Les instances enrôlées sous les numéros n° 2025014927 et n° 2026002131 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;

En conséquence, au visa de l'article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances n° 2025014927 et n° 2026002131 et statuera par un seul et même jugement ;

Sur la demande de condamner [Adresse 2] à payer la somme de 62 160 € TTC en principal ;

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Le tribunal constate par les pièces versées aux débats que : un contrat de prestation de travaux de revêtement a été régularisé entre PLACEO et [Adresse 2] le 18 octobre 2022 pour un montant de 61 200 € TTC, complété d'un avenant du 30 août 2023 pour 960 € TTC.

La société PLACEO a exécuté l'intégralité de ses prestations ; la créance de 62 160 € TTC est certaine, liquide et exigible.

[Adresse 2] n'ayant ni comparu ni contesté les demandes, et aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'exécution des prestations,

En conséquence le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible en en fixera le montant à la somme de 62 160 €.

Sur la demande de paiement des pénalités de retard et sur l'indemnité de 80 € ;

L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de contrats.

Ces pénalités courent à compter de la date d'échéance des factures, au taux de la Banque Centrale européenne majoré de dix points de pourcentage. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de PLACEO au titre des pénalités de retard à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective en date du 6 octobre 2025 soit : du 15 janvier 2024 au 6 octobre 2025 pour la facture N°23120011 d'un montant de 59 004 €, et du 15 mars 2024 au 6 octobre 2025 pour la facture N°24010091 d'un montant 3 156 €.

PLACEO demande au tribunal de condamner [Adresse 2] à 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 2 factures, la mention étant portée sur les factures ;

En conséquence, le tribunal fixera le montant de l'indemnité de recouvrement à 80 €.

Sur la demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de [Adresse 2] la créance de PLACEO s'élevant à la somme de 62 120 € TTC ;

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours lors de l'ouverture de la procédure collective tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Sur la demande de condamner [Adresse 2] à payer la somme de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 et condamner [Adresse 2] aux dépens ;

Vu les faits de la cause, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Sur la demande de maintenir l'exécution provisoire ;

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les 2025014927 et 2026002131 ;

Fixe le montant de la créance de la SAS Placeo sur la SNC [Adresse 2] à la somme de 62 160 €, augmentée des intérêts de retard au taux de la Banque Centrale européenne majoré de dix points, à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de procédure collective au 6 octobre 2025, soit à compter du 15 janvier 2024 pour la facture d'un montant de 59 004 €, et du 15 mars 2024 pour la facture de 3 156 € et augmentée du montant de l'indemnité de recouvrement de 80 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 78,47 € seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:39:39.903Z.