Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025011831
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Exposé du litige
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 août 2025, la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Y] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECODEM GARDE-MEUBLRE, a fait donner assignation à Monsieur [G] [K], la SELAS OCMJ, représentée par Maître [S] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] d'avoir à comparaître pardevant le Tribunal le vendredi 03/10/2025 à 10h30, aux fins de voir Déclarer la société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [Y] [B], SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070), venant aux droits de la société ETUDE [R], prise en la personne de Maître [Y] [B], SELARL immatriculée au RCS d'AVIGNON, sous le n°824 797 286 dont le siège social est situé [Adresse 6] à Avignon (84000) es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°910 142 777, dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 20 septembre 2024, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Déclarer que la société ECODEM-GARDE MEUBLE présente une insuffisance d'actif caractérisée. Déclarer que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité de la société à compter du 1er janvier 2023. Déclarer que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours. Déclarer que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en poursuivant abusivement une activité déficitaire. En conséquence, Déclarer que les fautes de gestion commises par Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à contribuer intégralement au comblement du passif de la société, Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif obérée par cette dernière à hauteur de 248 071,36 €. Déclarer que conformément aux dispositions de l'article R.651-6 du Code de commerce, la décision de condamnation à intervenir sera portée sur l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [G] [K] transmise au greffier compétent pour y procéder. En tout état de cause, Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.
Motifs
Sur cette assignation, Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu dans ses explications faisant valoir qu'il était sourd à 80%, qu'il devait être hospitalisé toutes les trois semaines et qu'il avait charge de famille. Monsieur le Procureur de la République a été entendu en ses réquisitions. En application de l'article R.662-12 du Code de commerce, le juge commissaire a déposé au greffe son rapport en date du 6 novembre 2025, lequel fait parti des pièces de la présente procédure. A l'issue des débats, le Président du Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Sur ce Attendu qu'il ressort de la cause que la société ECODEM GARDE-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°910 142 777, exerçait l'activité de prestation de service de garde-meuble, Monsieur [G] [K] est le Président de la société depuis le 9 décembre 2022. Madame [N] [E] est le Directeur Général de la société depuis la même date. Par jugement en date du 26 juillet 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECODEM GARDE-MEUBLE. La date de cessation de paiement a été provisoirement fixée au 23 avril 2024. Par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal a converti la procédure en une procédure de liquidation judiciaire. La société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [Y] [B], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société. Le liquidateur judiciaire es qualité n'a pu rencontrer en son étude Madame [N] [E], Directeur de la société ECODEM GARDE MEUBLE que le 1er octobre 2024, soit 67 jours après le début de la procédure. Attendu qu'il est apparu au cours de la procédure que malgré l'arrêt d'activité inhérent à la procédure de liquidation judiciaire, la société a poursuivi son activité de services de déménagement et de gardiennage de meubles, sans autorisation du Tribunal. Que de plus fort, le paiement de ces prestations, fournies par la société et à l'aide de son matériel, a été fait directement sur le compte de Madame [N] [E] à sa demande. Qu'en effet, le liquidateur ayant clôturé les comptes de la société ECODEM un paiement y était impossible. Qu'en conséquence, la société EPILOGUE es qualité a mis en demeure Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLME d'avoir à lui rembourser la somme de 3 537,96 € indûment perçue par eux et non par la société. Que ces courriers sont restés sans effet, que la continuation de l'activité malgré la liquidation judiciaire afin de se voir payé sur son compte personnel plutôt que sur celui de la société est constitutive d'un détournement d'actif. Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBLE a révélé un passif important pour un total de 252 627,68 €. Que le liquidateur judiciaire es qualité n'a pu réaliser les actifs de la société qu'à hauteur de 4 556,32 €. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE-MEUBLE s'élève à la date des présentes à somme de 248 071, 36 €. Attendu que dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE, es qualité, a pu constater l'existence de plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à savoir notamment : * l'absence de tenue de toute comptabilité sur l'exercice 2023, * le retard dans la déclaration de cessation des paiements, * la poursuite abusive d'une activité déficitaire, * l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, * le défaut de communication au liquidateur des renseignements de l'article L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, * la poursuite de l'activité sans autorisation du Tribunal, * le détournement des actifs de la société. Que les éléments susvisés caractérisent manifestement un ensemble de fautes de gestion commises par Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE lesquelles ont incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers de ladite société. Qu'au surplus, la poursuite d'activité sans l'autorisation du Tribunal a donné lieu au dépôt d'une plainte pour abus de confiance par les clients de la société ECODEM GARDE-MEUBLE envers Monsieur [G] [K], certains biens ayant disparu lors de la prestation de déménagement. Attendu, en dernier lieu, que Monsieur [G] [K] a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 4 juillet 2025. Que la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maître [S] [M], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire. Que c'est en l'état qu'il revient au Tribunal de céans de statuer. Attendu que les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce disposent que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] » Que la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la faute présente un lien direct et certain avec le dommage, puisque l'article L.651-2 exige seulement qu'il soit établi que la faute a contribué à l'insuffisance d'actif. Que conformément aux dispositions de l'article L.123-12 et suivants du Code de commerce. « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que la tenue d'une comptabilité irrégulière constitue une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant au comblement du passif de la société en faillite. Qu'en l'espèce, Attendu qu'il est apparu que la comptabilité pour l'exercice 2023 n'avait pas été tenue. Que cette absence de tenue de comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, une telle société ne pouvant fonctionner normalement sans comptabilité. Que d'une part, en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE se sont privés d'un outil de gestion et de pilotage de la société leur permettant d'opérer des arbitrages et éventuellement de se placer sous la protection du Tribunal de céans. Que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeant de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, ont fait sciemment le choix de ne pas tenir de comptabilité à compter du 1er janvier 2023 et ont laissé la situation de la société péricliter, menant ainsi à l'insuffisance d'actif dont elle souffre aujourd'hui. Qu'en effet, d'autre part, le dernier bilan comptable, clôturé le 31 décembre 2022, faisait figurer un actif de 96 055 €, tandis que le liquidateur n'a pu réaliser les actifs de la société qu'à hauteur de 4 556,32 €. Qu'en revanche, l'endettement qui ne s'élevait qu'à 106 705 € au 31 décembre 2022, s'élève à la somme de 252 627,68 € après les déclarations des créanciers de la société à la suite de l'ouverture de la procédure collective. Qu'en définitive, plus de 95% de l'actif figurant au dernier bilan, soit la somme de 91 498,68 €, a disparu entre le 31 décembre 2022 et le 26 juillet 2024, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de toute tenue de comptabilité. Que cela prive le liquidateur de la possibilité de réaliser les actifs concernés et d'exercer, le cas échéant, les actions fondées sur la nullité de certains actes passés en période suspect, la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée par le Tribunal au 23 avril 2024. Que cela contribue indéniablement à l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE-MEUBLE en ce que la disparition d'actif à hauteur de 91 498,68 € représentant plus de 95% du dernier actif comptabilisé, n'a aucune justification, ni aucune possibilité de recouvrement par la société EPILOGUE es qualité. Attendu, en revanche, que le passif de la société a quant à lui explosé sur l'intervalle, passant de 106 705 € à 252 627,68 € soit une augmentation de 136%. Qu'ainsi, il appert que l'aggravation de l'insuffisance d'actif au cours de l'absence de tenue de comptabilité s'élève à la somme de 237 421,36 €. Que le Tribunal de céans ne peut que retenir l'absence de tenue de toute comptabilité à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme faute de gestion imputable à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, tenant l'aggravation de l'insuffisance d'actif à hauteur de 237 421,36 €. Attendu en outre que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements de la société est une faute de gestion imputable à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE. Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBE a révélé un passif important, pour un total de 252 627,68 €. Que le liquidateur judiciaire es qualité n'a pu réaliser les actifs de la société qu'à hauteur de 4 556,32 €. Qu'il en résulte que le montant de l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE MEUBLE s'élève à la date des présentes à la somme de 248 071,36 €. Que dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE, es qualites, a pu constater l'existence de plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à savoir notamment : * l'absence de tenue de toute sur l'exercice 2023, -le retard dans la déclaration de cessation des paiements, -la poursuite d'une activité déficitaire. Que ces fautes ouvrent droit au liquidateur judiciaire de solliciter la condamnation de Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE solidairement, au comblement du passif de cette dernière. Que l'actif a diminué sur la période concernée de 96 055 € à 4 556,32 € tandis que le passif a augmenté de 106 705 € à 252 627,68 € soit une augmentation de l'insuffisance d'actif à hauteur de 237 421,36 €, qu'il s'ensuit que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] doivent être condamnés à combler l'intégralité d'insuffisance d'actif à hauteur de 248 071,36 € Attendu que l'exécution provisoire doit être ordonnée. Attendu que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeant de droit de la société ECODEM GARDE MEUBLE doivent être condamnés à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens suivent le sort du principal. Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.651-2 du Code de commerce, Vu les articles L.123-12 et suivants du Code de commerce Vu l'article L.640-4 du Code de commerce, Vu les articles R.651-6, R.661-1 du Code de commerce et 515 du Code de Procédure civile, Vu le jugement du Tribunal de commerce d Montpellier du 20 septembre 2024, Vu l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE MEUBLE, Déclare la société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [Y] [B], SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070), venant aux droits de la société ETUDE [R], prise en la personne de Maître [Y] [B], SELARL immatriculée au RCS d'AVIGNON, sous le n°824 797 286 dont le siège social est situé [Adresse 6] à Avignon (84000) es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°910 142 777, dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 20 septembre 2024, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Déclare que la société ECODEM-GARDE MEUBLE présente une insuffisance d'actif caractérisée. Déclare que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité de la société à compter du 1er janvier 2023. Déclare que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours. Déclare que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en poursuivant abusivement une activité déficitaire.
Dispositif
En conséquence, Déclare que les fautes de gestion commises par Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à contribuer intégralement au comblement du passif de la société, Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif obérée par cette dernière à hauteur de 248 071,36 €. Déclare que conformément aux dispositions de l'article R.651-6 du Code de commerce, la décision de condamnation sera portée sur l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [G] [K] transmise au greffier compétent pour y procéder. En tout état de cause, Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011831 Numéro PC : 4147063 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [Y] [B], es qualites de liquidateur judiciaire de la SAS ECODEM GARDE-MEUBLE [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Défendeur (s) : M. [K] [G] [Adresse 2] Représentant(s) : SCP [H] [W] Défendeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [S] [M], es qualites de liquidateur judiciaire de M.[K] [G] [Adresse 3] Représentant (s) : SCP [H] [W] Défendeur (s) : Mme [E] [N] [Adresse 4] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Stéphane NAVARRO Juges: M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 août 2025, la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Y] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECODEM GARDE-MEUBLRE, a fait donner assignation à Monsieur [G] [K], la SELAS OCMJ, représentée par Maître [S] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] d'avoir à comparaître pardevant le Tribunal le vendredi 03/10/2025 à 10h30, aux fins de voir Déclarer la société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [Y] [B], SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070), venant aux droits de la société ETUDE [R], prise en la personne de Maître [Y] [B], SELARL immatriculée au RCS d'AVIGNON, sous le n°824 797 286 dont le siège social est situé [Adresse 6] à Avignon (84000) es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°910 142 777, dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 20 septembre 2024, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Déclarer que la société ECODEM-GARDE MEUBLE présente une insuffisance d'actif caractérisée. Déclarer que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité de la société à compter du 1er janvier 2023. Déclarer que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours. Déclarer que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en poursuivant abusivement une activité déficitaire. En conséquence, Déclarer que les fautes de gestion commises par Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à contribuer intégralement au comblement du passif de la société, Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif obérée par cette dernière à hauteur de 248 071,36 €. Déclarer que conformément aux dispositions de l'article R.651-6 du Code de commerce, la décision de condamnation à intervenir sera portée sur l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [G] [K] transmise au greffier compétent pour y procéder. En tout état de cause, Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE au paiement de la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Sur cette assignation, Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu dans ses explications faisant valoir qu'il était sourd à 80%, qu'il devait être hospitalisé toutes les trois semaines et qu'il avait charge de famille. Monsieur le Procureur de la République a été entendu en ses réquisitions. En application de l'article R.662-12 du Code de commerce, le juge commissaire a déposé au greffe son rapport en date du 6 novembre 2025, lequel fait parti des pièces de la présente procédure. A l'issue des débats, le Président du Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Sur ce Attendu qu'il ressort de la cause que la société ECODEM GARDE-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°910 142 777, exerçait l'activité de prestation de service de garde-meuble, Monsieur [G] [K] est le Président de la société depuis le 9 décembre 2022. Madame [N] [E] est le Directeur Général de la société depuis la même date. Par jugement en date du 26 juillet 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECODEM GARDE-MEUBLE. La date de cessation de paiement a été provisoirement fixée au 23 avril 2024. Par jugement en date du 20 septembre 2024, le Tribunal a converti la procédure en une procédure de liquidation judiciaire. La société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [Y] [B], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société. Le liquidateur judiciaire es qualité n'a pu rencontrer en son étude Madame [N] [E], Directeur de la société ECODEM GARDE MEUBLE que le 1er octobre 2024, soit 67 jours après le début de la procédure. Attendu qu'il est apparu au cours de la procédure que malgré l'arrêt d'activité inhérent à la procédure de liquidation judiciaire, la société a poursuivi son activité de services de déménagement et de gardiennage de meubles, sans autorisation du Tribunal. Que de plus fort, le paiement de ces prestations, fournies par la société et à l'aide de son matériel, a été fait directement sur le compte de Madame [N] [E] à sa demande. Qu'en effet, le liquidateur ayant clôturé les comptes de la société ECODEM un paiement y était impossible. Qu'en conséquence, la société EPILOGUE es qualité a mis en demeure Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLME d'avoir à lui rembourser la somme de 3 537,96 € indûment perçue par eux et non par la société. Que ces courriers sont restés sans effet, que la continuation de l'activité malgré la liquidation judiciaire afin de se voir payé sur son compte personnel plutôt que sur celui de la société est constitutive d'un détournement d'actif. Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBLE a révélé un passif important pour un total de 252 627,68 €. Que le liquidateur judiciaire es qualité n'a pu réaliser les actifs de la société qu'à hauteur de 4 556,32 €. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE-MEUBLE s'élève à la date des présentes à somme de 248 071, 36 €. Attendu que dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE, es qualité, a pu constater l'existence de plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à savoir notamment : * l'absence de tenue de toute comptabilité sur l'exercice 2023, * le retard dans la déclaration de cessation des paiements, * la poursuite abusive d'une activité déficitaire, * l'abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure, * le défaut de communication au liquidateur des renseignements de l'article L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, * la poursuite de l'activité sans autorisation du Tribunal, * le détournement des actifs de la société. Que les éléments susvisés caractérisent manifestement un ensemble de fautes de gestion commises par Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE lesquelles ont incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif supportée par les créanciers de ladite société. Qu'au surplus, la poursuite d'activité sans l'autorisation du Tribunal a donné lieu au dépôt d'une plainte pour abus de confiance par les clients de la société ECODEM GARDE-MEUBLE envers Monsieur [G] [K], certains biens ayant disparu lors de la prestation de déménagement. Attendu, en dernier lieu, que Monsieur [G] [K] a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 4 juillet 2025. Que la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maître [S] [M], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire. Que c'est en l'état qu'il revient au Tribunal de céans de statuer. Attendu que les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce disposent que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] » Que la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la faute présente un lien direct et certain avec le dommage, puisque l'article L.651-2 exige seulement qu'il soit établi que la faute a contribué à l'insuffisance d'actif. Que conformément aux dispositions de l'article L.123-12 et suivants du Code de commerce. « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » Qu'il est par ailleurs de jurisprudence constante que la tenue d'une comptabilité irrégulière constitue une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant au comblement du passif de la société en faillite. Qu'en l'espèce, Attendu qu'il est apparu que la comptabilité pour l'exercice 2023 n'avait pas été tenue. Que cette absence de tenue de comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, une telle société ne pouvant fonctionner normalement sans comptabilité. Que d'une part, en ne tenant pas de comptabilité, Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE se sont privés d'un outil de gestion et de pilotage de la société leur permettant d'opérer des arbitrages et éventuellement de se placer sous la protection du Tribunal de céans. Que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeant de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, ont fait sciemment le choix de ne pas tenir de comptabilité à compter du 1er janvier 2023 et ont laissé la situation de la société péricliter, menant ainsi à l'insuffisance d'actif dont elle souffre aujourd'hui. Qu'en effet, d'autre part, le dernier bilan comptable, clôturé le 31 décembre 2022, faisait figurer un actif de 96 055 €, tandis que le liquidateur n'a pu réaliser les actifs de la société qu'à hauteur de 4 556,32 €. Qu'en revanche, l'endettement qui ne s'élevait qu'à 106 705 € au 31 décembre 2022, s'élève à la somme de 252 627,68 € après les déclarations des créanciers de la société à la suite de l'ouverture de la procédure collective. Qu'en définitive, plus de 95% de l'actif figurant au dernier bilan, soit la somme de 91 498,68 €, a disparu entre le 31 décembre 2022 et le 26 juillet 2024, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de toute tenue de comptabilité. Que cela prive le liquidateur de la possibilité de réaliser les actifs concernés et d'exercer, le cas échéant, les actions fondées sur la nullité de certains actes passés en période suspect, la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée par le Tribunal au 23 avril 2024. Que cela contribue indéniablement à l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE-MEUBLE en ce que la disparition d'actif à hauteur de 91 498,68 € représentant plus de 95% du dernier actif comptabilisé, n'a aucune justification, ni aucune possibilité de recouvrement par la société EPILOGUE es qualité. Attendu, en revanche, que le passif de la société a quant à lui explosé sur l'intervalle, passant de 106 705 € à 252 627,68 € soit une augmentation de 136%. Qu'ainsi, il appert que l'aggravation de l'insuffisance d'actif au cours de l'absence de tenue de comptabilité s'élève à la somme de 237 421,36 €. Que le Tribunal de céans ne peut que retenir l'absence de tenue de toute comptabilité à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme faute de gestion imputable à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, tenant l'aggravation de l'insuffisance d'actif à hauteur de 237 421,36 €. Attendu en outre que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements de la société est une faute de gestion imputable à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE. Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBE a révélé un passif important, pour un total de 252 627,68 €. Que le liquidateur judiciaire es qualité n'a pu réaliser les actifs de la société qu'à hauteur de 4 556,32 €. Qu'il en résulte que le montant de l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE MEUBLE s'élève à la date des présentes à la somme de 248 071,36 €. Que dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE, es qualites, a pu constater l'existence de plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à savoir notamment : * l'absence de tenue de toute sur l'exercice 2023, -le retard dans la déclaration de cessation des paiements, -la poursuite d'une activité déficitaire. Que ces fautes ouvrent droit au liquidateur judiciaire de solliciter la condamnation de Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE solidairement, au comblement du passif de cette dernière. Que l'actif a diminué sur la période concernée de 96 055 € à 4 556,32 € tandis que le passif a augmenté de 106 705 € à 252 627,68 € soit une augmentation de l'insuffisance d'actif à hauteur de 237 421,36 €, qu'il s'ensuit que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] doivent être condamnés à combler l'intégralité d'insuffisance d'actif à hauteur de 248 071,36 € Attendu que l'exécution provisoire doit être ordonnée. Attendu que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeant de droit de la société ECODEM GARDE MEUBLE doivent être condamnés à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens suivent le sort du principal. Par ces motifs : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.651-2 du Code de commerce, Vu les articles L.123-12 et suivants du Code de commerce Vu l'article L.640-4 du Code de commerce, Vu les articles R.651-6, R.661-1 du Code de commerce et 515 du Code de Procédure civile, Vu le jugement du Tribunal de commerce d Montpellier du 20 septembre 2024, Vu l'insuffisance d'actif de la société ECODEM GARDE MEUBLE, Déclare la société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [Y] [B], SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070), venant aux droits de la société ETUDE [R], prise en la personne de Maître [Y] [B], SELARL immatriculée au RCS d'AVIGNON, sous le n°824 797 286 dont le siège social est situé [Adresse 6] à Avignon (84000) es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°910 142 777, dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 20 septembre 2024, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, Déclare que la société ECODEM-GARDE MEUBLE présente une insuffisance d'actif caractérisée. Déclare que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité de la société à compter du 1er janvier 2023. Déclare que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours. Déclare que Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE ont commis une faute de gestion en poursuivant abusivement une activité déficitaire. En conséquence, Déclare que les fautes de gestion commises par Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E], en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE, à contribuer intégralement au comblement du passif de la société, Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif obérée par cette dernière à hauteur de 248 071,36 €. Déclare que conformément aux dispositions de l'article R.651-6 du Code de commerce, la décision de condamnation sera portée sur l'état des créances de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [G] [K] transmise au greffier compétent pour y procéder. En tout état de cause, Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [N] [E] en leur qualité de dirigeants de droit de la société ECODEM GARDE-MEUBLE au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L640-4, code de commerce R651-6, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:02:05.148Z.