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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 17 juin 2026, n° 2026P00967

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Parties (entreprises)

JANKOWIAK JOHANN ALEXANDRE

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 5ème Chambre

EIRL Johann JANKOWIAK N° RG : 2026P00967

DEBITEUR

EIRL Johann JANKOWIAK

, sise [Adresse 1]

RCS BORDEAUX : 838 626 422 - 2023 A 581

Enseigne : JOHANN AUTOMOBILES

Comparaissant à l'audience représenté par Monsieur [E] [V], agissant sur pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges, assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

N° RG : 2026P00967

Le 4 mai 2026, la EIRL Johann JANKOWIAK a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La EIRL Johann JANKOWIAK qui est identifié sous le n° 838 626 422 RCS BORDEAUX (2023 A 581), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux : réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique achat et revente de véhicule neuf et d'occasion,

La EIRL Johann JANKOWIAK exploite sous la forme personnelle, il est donc commerciale et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, la EIRL Johann JANKOWIAK a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Cependant au vu de ses explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Motifs

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
 * l'actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
 * le passif professionnel, provisoirement évalué et sous toures réserves, s'élève à 64.803,00 euros échus et exigibles,
 * il n'existe pas d'actif immobilier,
 * au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 265.060,00 et les bénéfices à 21.095,00 euros,
 * 1 salariés est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements et l'a été dans les six derniers mois,

La EIRL Johann JANKOWIAK a indiqué qu'il considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,

A la barre, Monsieur [V] [E], agissant pour Monsieur Johann JANKOWIAK a bien indiqué que celui-ci exerçait sous la forme d'EIRL,

Le salarié ne s'est pas présenté en Chambre du Conseil,

La EIRL Johann JANKOWIAK est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce au 1er octobre 2025, date des premiers impayés,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce sont dépassés. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la EIRL Johann JANKOWIAK,

Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La EIRL Johann JANKOWIAK, situé [Adresse 1], identifiée sous le n° 838 626422 RCS BORDEAUX (2023 A 581), exerçant une activité de réparation automobile de véhicules automobiles légers : mécanique achat et revente de véhicule neuf et d'occasion, sous l'enseigne « JOHANN AUTOMOBILES »,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er octobre 2025 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SCP SILVESTRI-[Z], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [Z],

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L624-1 et L624-2 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 5ème Chambre

EIRL Johann JANKOWIAK N° RG : 2026P00967

DEBITEUR

EIRL Johann JANKOWIAK

, sise [Adresse 1]

RCS BORDEAUX : 838 626 422 - 2023 A 581

Enseigne : JOHANN AUTOMOBILES

Comparaissant à l'audience représenté par Monsieur [E] [V], agissant sur pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges, assistés d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de chambre, et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.

N° RG : 2026P00967

Le 4 mai 2026, la EIRL Johann JANKOWIAK a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La EIRL Johann JANKOWIAK qui est identifié sous le n° 838 626 422 RCS BORDEAUX (2023 A 581), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux : réparation automobile de véhicules automobiles légers: mécanique achat et revente de véhicule neuf et d'occasion,

La EIRL Johann JANKOWIAK exploite sous la forme personnelle, il est donc commerciale et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, la EIRL Johann JANKOWIAK a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,

Cependant au vu de ses explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
 * l'actif disponible, selon les déclarations du dirigeant, est nul,
 * le passif professionnel, provisoirement évalué et sous toures réserves, s'élève à 64.803,00 euros échus et exigibles,
 * il n'existe pas d'actif immobilier,
 * au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 265.060,00 et les bénéfices à 21.095,00 euros,
 * 1 salariés est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements et l'a été dans les six derniers mois,

La EIRL Johann JANKOWIAK a indiqué qu'il considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,

A la barre, Monsieur [V] [E], agissant pour Monsieur Johann JANKOWIAK a bien indiqué que celui-ci exerçait sous la forme d'EIRL,

Le salarié ne s'est pas présenté en Chambre du Conseil,

La EIRL Johann JANKOWIAK est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce au 1er octobre 2025, date des premiers impayés,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce sont dépassés. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la EIRL Johann JANKOWIAK,

Constate que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La EIRL Johann JANKOWIAK, situé [Adresse 1], identifiée sous le n° 838 626422 RCS BORDEAUX (2023 A 581), exerçant une activité de réparation automobile de véhicules automobiles légers : mécanique achat et revente de véhicule neuf et d'occasion, sous l'enseigne « JOHANN AUTOMOBILES »,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er octobre 2025 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SCP SILVESTRI-[Z], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [Z],

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L624-1 et L624-2 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter de la présente décision,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T09:50:37.058Z.