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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/00375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 24 Mars 2023, la SARL LE LXN LAB' a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte n°55771976 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 6 Mars 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023, d’un montant total de 11.319,68 Euros, dont 11.036 Euros en cotisations et contributions sociales, 78 Euros en majorations de retard et 205,68 Euros de pénalités relatives aux échéances des Janvier à Mars, Juin à Décembre 2020, de Janvier à Juin, Août, Octobre et Novembre 2021.
Par jugement en date du 16 Septembre 2025, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL LXN LAB', la SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire.
À l’audience du 25 Novembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a sollicité la mise en cause de la SELARL EKIP’ dans la présente affaire. La SELARL EKIP’ a été appelée à la cause par courrier recommandé retournée signé le 9 Janvier 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 Février 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 18 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater que le présent recours est recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- prendre acte du versement de 800 Euros le 6 Avril 2023, 
- fixer sa créance pour la somme de 10.309,34 Euros de cotisation,
- constater que les majorations de retard et les pénalités ont été remises de plein droit à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LXN LAB'.
* * * *
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 9 Janvier 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LXN LAB' n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence, ni sollicité de dispense de comparution. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. 

À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SARL LXN LAB' n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.



Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, il n'est pas constable que la contrainte n°55771976 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 6 Mars 2023 a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023 à la SARL LXN LAB'.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir adressé par courrier recommandé à ladite société, préalablement à la contrainte, la mise en demeure du 8 Novembre 2022 réceptionnée le lendemain à laquelle elle renvoie.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des contraintes :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LXN LAB' n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. 
L’URSSAF AQUTIAINE indique qu’en application des dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 78 Euros, des pénalités d’un montant de 205,68 Euros. 
Sur le versement effectué par la société, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE précise que sur l’année 2023, elle n’a réception qu’un seul virement le 6 Avril 2023 d’un montant de 800 Euros. Elle ajoute que cette somme a été affectée à raison de 73,34 Euros sur les frais de signification de la présente contrainte. Le complément, soit 726,66 Euros, a été affecté sur les cotisations du mois de Juin 2020 afin de régler une partie de cette période.
Par ailleurs, il convient de constater que l’URSSAF AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance le 5 Novembre 2025, auprès du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce (pièce 14 URSSAF).
Dès lors, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, la SARL LXN LAB' reste redevable de la somme de 10.309,34 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LXN LAB' la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’un montant 10.309,34 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois de Janvier à Mars, Juin à Décembre 2020, de Janvier à Juin, Août, Octobre et Novembre 2021.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LXN LAB', étant observé que les frais de signification de la contrainte ont été réglés à hauteur de 73,34 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATE que la contrainte n°55771976 du 6 Mars 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023 à la SARL LXN LAB', est régulière en la forme
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et pénalités au titre de la contrainte n°55771976 du 6 Mars 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023 à la SARL LXN LAB',
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
N° RG 23/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWHZ



FIXE à hauteur de DIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS et trente quatre centimes (10.309,34 Euros) en cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois Janvier à Mars, Juin à Décembre 2020, de Janvier à Juin, Août, Octobre et Novembre 2021, la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au passif de la SARL LXN LAB', 
DIT que les entiers dépens restent à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LXN LAB',
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B


N° RG 23/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWHZ

__________________________

28 mai 2026 
__________________________


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

S.A.R.L. LE LXN LAB

S.E.L.A.R.L. EKIP


__________________________

CCC délivrées
à 

URSSAF AQUITAINE


S.A.R.L. LE LXN LAB, en redressement judiciaire


S.E.L.A.R.L. EKIP








__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LE LXN LAB’, en redressement judiciaire
15 Avenue du Général de Gaulle
33120 ARCACHON
non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. EKIP’
2, rue de Caudéran
33000 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 24 Mars 2023, la SARL LE LXN LAB' a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte n°55771976 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 6 Mars 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023, d’un montant total de 11.319,68 Euros, dont 11.036 Euros en cotisations et contributions sociales, 78 Euros en majorations de retard et 205,68 Euros de pénalités relatives aux échéances des Janvier à Mars, Juin à Décembre 2020, de Janvier à Juin, Août, Octobre et Novembre 2021.
Par jugement en date du 16 Septembre 2025, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL LXN LAB', la SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire.
À l’audience du 25 Novembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a sollicité la mise en cause de la SELARL EKIP’ dans la présente affaire. La SELARL EKIP’ a été appelée à la cause par courrier recommandé retournée signé le 9 Janvier 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 Février 2026.
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Par conclusions en date du 18 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater que le présent recours est recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- prendre acte du versement de 800 Euros le 6 Avril 2023, 
- fixer sa créance pour la somme de 10.309,34 Euros de cotisation,
- constater que les majorations de retard et les pénalités ont été remises de plein droit à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LXN LAB'.
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Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 9 Janvier 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LXN LAB' n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence, ni sollicité de dispense de comparution. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. 

À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SARL LXN LAB' n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.



Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, il n'est pas constable que la contrainte n°55771976 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 6 Mars 2023 a été signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023 à la SARL LXN LAB'.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir adressé par courrier recommandé à ladite société, préalablement à la contrainte, la mise en demeure du 8 Novembre 2022 réceptionnée le lendemain à laquelle elle renvoie.
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des contraintes :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SELARL EKIP, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LXN LAB' n’a fait valoir aucun moyen afin de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. 
L’URSSAF AQUTIAINE indique qu’en application des dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 78 Euros, des pénalités d’un montant de 205,68 Euros. 
Sur le versement effectué par la société, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE précise que sur l’année 2023, elle n’a réception qu’un seul virement le 6 Avril 2023 d’un montant de 800 Euros. Elle ajoute que cette somme a été affectée à raison de 73,34 Euros sur les frais de signification de la présente contrainte. Le complément, soit 726,66 Euros, a été affecté sur les cotisations du mois de Juin 2020 afin de régler une partie de cette période.
Par ailleurs, il convient de constater que l’URSSAF AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance le 5 Novembre 2025, auprès du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce (pièce 14 URSSAF).
Dès lors, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, la SARL LXN LAB' reste redevable de la somme de 10.309,34 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LXN LAB' la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’un montant 10.309,34 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois de Janvier à Mars, Juin à Décembre 2020, de Janvier à Juin, Août, Octobre et Novembre 2021.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LXN LAB', étant observé que les frais de signification de la contrainte ont été réglés à hauteur de 73,34 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
CONSTATE que la contrainte n°55771976 du 6 Mars 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023 à la SARL LXN LAB', est régulière en la forme
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et pénalités au titre de la contrainte n°55771976 du 6 Mars 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 10 Mars 2023 à la SARL LXN LAB',
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
N° RG 23/00375 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWHZ



FIXE à hauteur de DIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS et trente quatre centimes (10.309,34 Euros) en cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des mois Janvier à Mars, Juin à Décembre 2020, de Janvier à Juin, Août, Octobre et Novembre 2021, la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au passif de la SARL LXN LAB', 
DIT que les entiers dépens restent à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LXN LAB',
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:08:35.485Z.