Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/00945
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 26 Juin 2023, la SAS COLLECTIVITÉ RESTAURATION ÉQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES (CREAT) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte n°56013341 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 7 Juin 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023, d’un montant total de 42.637 Euros, dont 40 530 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.107 Euros en majorations de retard, au titre du mois Mars 2023. Par jugement en date du 27 Septembre 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS CREAT, la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur, remplacée par Ordonnance du Président dudit tribunal par la SELARL EKIP'. À l’audience du 25 Novembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a sollicité la mise en cause de la SELARL EKIP’ dans la présente affaire. La SELARL EKIP’ a été appelée à la cause par courrier recommandé dont l'avis de réception a été retourné signé le 13 Janvier 2026. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 Février 2026. * * * * Par conclusions en date du 13 Novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°23/00945 introduit par la SAS COLLECTIVITÉ RESTAURATION ÉQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES, - au fond, l’en débouter, -valider la contrainte n°7270000006007335500056013341 pour son montant de 40.530 Euros de cotisations, - fixer sa créance au passif de la société pour son montant de 40.530 Euros, - dire que suite à la liquidation judiciaire du 27 Septembre 2023, il a été appliqué la remise des pénalités, majorations et frais de procédure en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale. * * * * Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 13 Janvier 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CREAT n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence, ni sollicité de dispense de comparution. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SAS CREAT n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, il est constant que la contrainte n°7270000006007335500056013341 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 7 Juin 2023 a été signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023 à la SAS CREAT. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir adressé par courrier recommandé à ladite société, préalablement à la contrainte, la mise en demeure du 27 Avril 2023 à laquelle elle renvoie adressée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 2 Mai 2023 concernant le mois de Mars 2023 d'un montant de 42.637 Euros. En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CREAT n’a fait valoir aucun moyen permettant de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’URSSAF AQUTIAINE indique qu’en application des dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 2.107 Euros, ainsi que des frais de signification de la contrainte de 73,34 Euros. Il convient, par ailleurs, de constater que l’URSSAF AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce (sa pièce n°11). Dès lors, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, la SAS CREAT reste redevable de la somme de 40.530 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires. N° RG 23/00945 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAB5 Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CREAT la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’un montant 40.530 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre du mois de Mars 2023. Sur les autres demandes : Sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS CREAT. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que la contrainte n°7270000006007335500056013341 du 7 Juin 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023 à la SAS CREAT, est régulière en la forme, CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et pénalités, et frais de signification au titre de la contrainte du 7 Juin 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023 à la SAS CREAT, CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, FIXE à hauteur de QUARANTE MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS (40.530 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dues pour le mois de Mars 2023, la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au passif de la SAS CREAT, DIT que les entiers dépens restent à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS CREAT, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 23/00945 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAB5 __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ S.A.S. COLLECTIVITE RESTAURATION EQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES CREAT S.E.L.A.R.L. EKIP _________________________ CCC délivrées à URSSAF AQUITAINE S.A.S. COLLECTIVITE RESTAURATION EQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES CREAT S.E.L.A.R.L. EKIP Me Laurent FRAISSE __________________________ Copie exécutoire délivrée à URSSAF AQUITAINE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 03 février 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : URSSAF AQUITAINE 3 rue Théodore Blanc - 33084 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [I] [V], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : S.A.S. COLLECTIVITE RESTAURATION EQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES CREAT(en liquidation judiciaire) ZI des Tabernottes - Bat 14 33370 YVRAC ayant pour conseil la Selarl [D] [J], non comparante S.E.L.A.R.L. EKIP’ mandataire liquidateur 2 rue de Caudéran 33000 B0RDEAUX non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 26 Juin 2023, la SAS COLLECTIVITÉ RESTAURATION ÉQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES (CREAT) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte n°56013341 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 7 Juin 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023, d’un montant total de 42.637 Euros, dont 40 530 Euros en cotisations et contributions sociales, 2.107 Euros en majorations de retard, au titre du mois Mars 2023. Par jugement en date du 27 Septembre 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS CREAT, la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur, remplacée par Ordonnance du Président dudit tribunal par la SELARL EKIP'. À l’audience du 25 Novembre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a sollicité la mise en cause de la SELARL EKIP’ dans la présente affaire. La SELARL EKIP’ a été appelée à la cause par courrier recommandé dont l'avis de réception a été retourné signé le 13 Janvier 2026. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 Février 2026. * * * * Par conclusions en date du 13 Novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°23/00945 introduit par la SAS COLLECTIVITÉ RESTAURATION ÉQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES, - au fond, l’en débouter, -valider la contrainte n°7270000006007335500056013341 pour son montant de 40.530 Euros de cotisations, - fixer sa créance au passif de la société pour son montant de 40.530 Euros, - dire que suite à la liquidation judiciaire du 27 Septembre 2023, il a été appliqué la remise des pénalités, majorations et frais de procédure en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale. * * * * Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 13 Janvier 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CREAT n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence, ni sollicité de dispense de comparution. Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la SAS CREAT n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la régularité de la contrainte : Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée. En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, il est constant que la contrainte n°7270000006007335500056013341 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 7 Juin 2023 a été signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023 à la SAS CREAT. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir adressé par courrier recommandé à ladite société, préalablement à la contrainte, la mise en demeure du 27 Avril 2023 à laquelle elle renvoie adressée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 2 Mai 2023 concernant le mois de Mars 2023 d'un montant de 42.637 Euros. En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de la contrainte : Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CREAT n’a fait valoir aucun moyen permettant de justifier de ce qu’elle ne serait pas redevable des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. L’URSSAF AQUTIAINE indique qu’en application des dispositions de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard d’un montant de 2.107 Euros, ainsi que des frais de signification de la contrainte de 73,34 Euros. Il convient, par ailleurs, de constater que l’URSSAF AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce (sa pièce n°11). Dès lors, au vu des explications écrites produites par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, la SAS CREAT reste redevable de la somme de 40.530 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires. N° RG 23/00945 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAB5 Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CREAT la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE d’un montant 40.530 Euros en cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre du mois de Mars 2023. Sur les autres demandes : Sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS CREAT. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que la contrainte n°7270000006007335500056013341 du 7 Juin 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023 à la SAS CREAT, est régulière en la forme, CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et pénalités, et frais de signification au titre de la contrainte du 7 Juin 2023, signifiée par voie de commissaire de justice le 12 Juin 2023 à la SAS CREAT, CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce, EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, FIXE à hauteur de QUARANTE MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS (40.530 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dues pour le mois de Mars 2023, la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au passif de la SAS CREAT, DIT que les entiers dépens restent à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS CREAT, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:09:00.022Z.