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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/00923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 17 octobre 2024, la société (SARL) [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte n°2103484965 qui a été délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de NORMANDIE le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024, relative aux cotisations, contributions sociales, majorations exigibles au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2024 pour un montant total de 3.273 euros (2.753 euros en cotisations et contributions sociales et 520 euros en majorations, après déductions/versements). 

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [E] et désigné la SELAS AJIRE, représentée par Me [H] [O] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [C], de la SELARL [T] [C] en qualité de mandataire judiciaire. 

Les organes de la procédure collective ont été valablement appelés en la cause et convoqués à l’audience du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, l’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
débouter la SARL [E] de l’intégralité de son recours ; valider la contrainte du 1er octobre 2024 signifiée le 3 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 1.109 euros, déduction faite des majorations de retard ; dire que la somme de 1.109 euros devra être inscrite au passif de la SARL [E] dans le cadre de la procédure collective ; condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 75,68 euros au titre des frais de signification ; condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL [E] aux dépens de l’instance. 
La SARL [E], représentée par son conseil, expose avoir formé opposition, au motif qu’elle était en négociations avec l’URSSAF de NORMANDIE, lorsque cette dernière a délivré la contrainte. Elle ne conteste pas les cotisations réclamées mais s’oppose aux demandes d’indemnités.

Par courrier reçu le 15 mai 2026, Me [H] [O], ès-qualités, a sollicité une dispense de comparution sans formuler de demande au tribunal. 

Bien que valablement convoquée, Me [T] [C], ès-qualités, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).

Sur la mise en demeure

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).

Sur la régularité de la contrainte et son bien fondé

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, l’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2024 et distribué le 25 mai 2024 (3C00968637089), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de mars 2024.

L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juin 2024 et distribué le 1er juillet 2024 (3C00968659906), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois d’avril et de mai 2024.

L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 août 2024 et distribué le 23 août 2024 (3C00968694235), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de juin 2024.

Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), les périodes concernées ainsi que les montants réclamés.

La contrainte n°2103484965 délivrée le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 fait expressément référence à ces mises en demeure.

Sur le fond, la société (SARL) [E] ne conteste pas sérieusement la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations (aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes 




réclamées n’est produit au débat par la SARL [E]). Elle ne formule en outre aucune observation sur les imputations de paiements réalisées par l’URSSAF entre la délivrance des mises en demeure et la contrainte, qui ont permis de ramener le montant total de la contrainte à la somme de 1.109 euros.

L’URSSAF de NORMANDIE souligne à juste titre que ses appels à cotisations reposent sur un système déclaratif : les cotisations réclamées sont calculées automatiquement en fonction des sommes déclarées par la société. 

Il convient cependant de relever que la SARL [E] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2025, les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer et l’ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la date du jugement d’ouverture sont remis sauf constat de travail dissimulé. 

L’URSSAF justifie de la déclaration de l’ensemble de ses créances dont celles issues de la présente contrainte. Aux termes de ses déclarations, il apparait que l’organisme a fait application des dispositions légales précitées en ne déclarant pas les majorations inscrites sur la contrainte. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la remise des majorations, l’URSSAF de NORMANDIE ayant déjà procédé à cette remise. 

Dès lors, l'opposition formée par la société (SARL) [E] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1.109 euros en cotisations, le tribunal statuant dans les limites de la demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la société (SARL) [E] sera tenue aux dépens.

Compte tenu de l’issu du litige, il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétible de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros. 

L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,68 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte n°2103484965, délivrée par l’URSSAF de NORMANDIE le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2024 pour un montant ramené à 1.109 euros ;

FIXE les créances suivantes de l’URSSAF de NORMANDIE au passif de la procédure collective de la SARL [E] :
1.109 euros au titre de la contrainte n°2103484965 ;75,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL [E] ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

 
La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT du 30 Juin 2026


N° RG 24/00923 
N° Portalis DB2W-W-B7I-MXW7



URSSAF DE NORMANDIE

C/

S.A.R.L. [E]

Maître [T] [C]

Maître [H] [O]




Expéditions exécutoires

à

- URSSAF DE NORMANDIE
- S.A.R.L. [E]
- Me MECHANTEL
- Me [C]
- Me [O]













DEMANDEUR

URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN

comparante en la personne de Mme [K] [I], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier



DÉFENDEUR

S.A.R.L. [E]
119 rue Jeanne D’Arc
76000 ROUEN

représentée par Maître Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, substitué par Me Jeanne CIVEYRAL, avocats au barreau de ROUEN


EN LA CAUSE

Maître [T] [C], 
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [E]
21 bis, rue de Buffon
76000 ROUEN

non comparante, ni représentée


Maître [H] [O],
ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [E]
15 boulevard Bertrand
14000 CAEN

non comparant, dispensé de comparaître



L’affaire appelée en audience publique le 19 Mai 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Margaux COSTE, Juge

ASSESSEURS :

- Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants


assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,

 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Juin 2026,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 17 octobre 2024, la société (SARL) [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à la contrainte n°2103484965 qui a été délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de NORMANDIE le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024, relative aux cotisations, contributions sociales, majorations exigibles au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2024 pour un montant total de 3.273 euros (2.753 euros en cotisations et contributions sociales et 520 euros en majorations, après déductions/versements). 

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [E] et désigné la SELAS AJIRE, représentée par Me [H] [O] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [T] [C], de la SELARL [T] [C] en qualité de mandataire judiciaire. 

Les organes de la procédure collective ont été valablement appelés en la cause et convoqués à l’audience du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, l’URSSAF de NORMANDIE demande au tribunal de :
débouter la SARL [E] de l’intégralité de son recours ; valider la contrainte du 1er octobre 2024 signifiée le 3 octobre 2024 pour son montant ramené à la somme de 1.109 euros, déduction faite des majorations de retard ; dire que la somme de 1.109 euros devra être inscrite au passif de la SARL [E] dans le cadre de la procédure collective ; condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 75,68 euros au titre des frais de signification ; condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL [E] aux dépens de l’instance. 
La SARL [E], représentée par son conseil, expose avoir formé opposition, au motif qu’elle était en négociations avec l’URSSAF de NORMANDIE, lorsque cette dernière a délivré la contrainte. Elle ne conteste pas les cotisations réclamées mais s’oppose aux demandes d’indemnités.

Par courrier reçu le 15 mai 2026, Me [H] [O], ès-qualités, a sollicité une dispense de comparution sans formuler de demande au tribunal. 

Bien que valablement convoquée, Me [T] [C], ès-qualités, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Tribunal s'en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).

Sur la mise en demeure

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).

Sur la régularité de la contrainte et son bien fondé

Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

En l’espèce, l’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mai 2024 et distribué le 25 mai 2024 (3C00968637089), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de mars 2024.

L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juin 2024 et distribué le 1er juillet 2024 (3C00968659906), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois d’avril et de mai 2024.

L’URSSAF de NORMANDIE a justifié de l’envoi à la société (SARL) [E], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 août 2024 et distribué le 23 août 2024 (3C00968694235), d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse au titre du mois de juin 2024.

Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations), les périodes concernées ainsi que les montants réclamés.

La contrainte n°2103484965 délivrée le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024 fait expressément référence à ces mises en demeure.

Sur le fond, la société (SARL) [E] ne conteste pas sérieusement la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations (aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes 




réclamées n’est produit au débat par la SARL [E]). Elle ne formule en outre aucune observation sur les imputations de paiements réalisées par l’URSSAF entre la délivrance des mises en demeure et la contrainte, qui ont permis de ramener le montant total de la contrainte à la somme de 1.109 euros.

L’URSSAF de NORMANDIE souligne à juste titre que ses appels à cotisations reposent sur un système déclaratif : les cotisations réclamées sont calculées automatiquement en fonction des sommes déclarées par la société. 

Il convient cependant de relever que la SARL [E] ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2025, les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale doivent s’appliquer et l’ensemble des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus à la date du jugement d’ouverture sont remis sauf constat de travail dissimulé. 

L’URSSAF justifie de la déclaration de l’ensemble de ses créances dont celles issues de la présente contrainte. Aux termes de ses déclarations, il apparait que l’organisme a fait application des dispositions légales précitées en ne déclarant pas les majorations inscrites sur la contrainte. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la remise des majorations, l’URSSAF de NORMANDIE ayant déjà procédé à cette remise. 

Dès lors, l'opposition formée par la société (SARL) [E] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 1.109 euros en cotisations, le tribunal statuant dans les limites de la demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la société (SARL) [E] sera tenue aux dépens.

Compte tenu de l’issu du litige, il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétible de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros. 

L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,68 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

VALIDE la contrainte n°2103484965, délivrée par l’URSSAF de NORMANDIE le 1er octobre 2024 et signifiée le 3 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2024 pour un montant ramené à 1.109 euros ;

FIXE les créances suivantes de l’URSSAF de NORMANDIE au passif de la procédure collective de la SARL [E] :
1.109 euros au titre de la contrainte n°2103484965 ;75,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL [E] ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

 
La greffière La présidente









En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:25:39.700Z.