Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00461
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON REFERES POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente assistée lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 09 Juillet 2026 ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, le 17 Juillet 2026 par le même magistrat Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 26/00461 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IXP DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL FIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL FIVE AVOCATS, vestiaire : 1629 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026 la société [1] a fait citer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes (URSSAF RHONE-ALPES) aux fins de voir, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile et L. 244-2, R. 244-1 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, selon ses écritures développées oralement à l’audience du 9 juillet 2026 : donner acte à l’URSSAF Rhône-Alpes qu’elle reconnait qu’aucune mise en demeure préalable n’a été régulièrement notifiée à la société [1] ; constater l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée à la société [1] ; dire et juger que la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale ; dire et juger que l’inscription de privilège opérée par l’URSSAF est dépourvue de fondement légal ;dire et juger que l’inscription de privilège constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle intervient en dehors de toute procédure de recouvrement régulièrement engagée. En conséquence : ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription de privilège prise par l’URSSAF à l’encontre de la société [1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;interdire à l’URSSAF de procéder à toute nouvelle mesure conservatoire ou d’exécution fondée sur la créance litigieuse, en l’absence de mise en demeure préalable régulière ;condamner l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Elle expose, à l’appui de sa demande, avoir fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF Rhône-Alpes, lequel a abouti à la notification d’une lettre d’observations du 18 juillet 2025 puis à des échanges contradictoires, au terme desquels le redressement initialement envisagé a été maintenu pour son entier montant, soit 26.379 euros. Elle précise également avoir été destinataire d’un avis amiable avant inscription de privilège daté du 10 mars 2026, puis d’une notification du 10 avril 2026 l’informant que par avis d’inscription de la même date, l’URSSAF a fait inscrire un privilège au greffe du tribunal de commerce de Vienne pour garantir sa créance liée au redressement notifié, d’un montant de 23.013 euros. Elle sollicite la mainlevée de l’inscription de privilège de l’URSSAF au motif qu’elle a été prise dans des conditions irrégulières, caractérisées par l’absence de mise en demeure préalable régulièrement délivrée à la société. Elle fait valoir que cette irrégularité constitue un trouble manifestement illicite. Elle confirme avoir pris connaissance, dans le cadre de la présente instance, des deux mises en demeure adressées par l’URSSAF et maintient qu’elles n’ont pas été régulièrement délivrées à la société aux motifs suivants : la première mise en demeure a été notifiée à un établissement de la société régulièrement fermé depuis le 2 octobre 2023 ; la seconde mise en demeure a été adressée au siège social de la société dans des conditions contestables puisque la copie écran du suivi de courrier du site internet de La Poste produit par l’URSSAF démontre qu’une erreur dans l’adresse renseignée a été commise et que la mention « destinataire inconnu à l’adresse » n’apparait pas. Elle soutient qu’en l’absence d’une telle mise en demeure régulière, l’inscription de privilège est dépourvue de base légale, de sorte que l’URSSAF se trouvait privée de toute possibilité d’engager des poursuites. Elle fait valoir que le fait que l’URSSAF était tenue, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, de procéder à cette inscription ne la dispensait pas de respecter la procédure applicable. Elle se prévaut, en outre, de l’existence d’un préjudice découlant de cette inscription de privilège, puisqu’elle considère qu’étant publiée au registre des suretés mobilières - lequel est librement consultable -, cette inscription atteint nécessairement sa réputation, et impacte donc la poursuite de son activité. *** Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la société [1] et à sa condamnation aux dépens. Elle soutient que l’inscription de privilège a été régulièrement prise en raison du montant de la créance, soit 23.013 euros, conformément aux dispositions applicables au litige imposant une telle inscription pour toute créance supérieure à 15.000 euros. Elle considère que la demande de mainlevée formulée par la société est infondée dès lors que l’absence de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n’affecte ni la validité de la mise en demeure, ni celle de la procédure de redressement. Elle considère que la régularité de l’inscription de privilège est subordonnée à la seule existence d’une mise en demeure préalable - et non à sa réception effective -, et relève que cette existence n’est pas contestée par la société. Elle ajoute que la mise en demeure litigieuse a été adressée à l’adresse postale dont la société se prévaut dans le cadre de l’instance, que la mention « l’adresse indiquée est incorrecte » figurant site internet de La Poste doit être entendue comme synonyme de la mention « destinataire inconnu » et révèle que la société a des difficultés matérielles de réception de son courrier. Elle expose avoir sollicité, par mail et par courrier déposé sur l’espace cotisant de la société, la confirmation de son adresse postale antérieurement à l’envoi des mises en demeure, demande à laquelle la société n’a jamais répondu. Elle se prévaut, en outre, de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la régularité de la procédure de recouvrement et, par conséquent, de la mise en demeure, justifiant qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de la société. L’affaire a été plaidée le 9 juillet 2026 suite à un renvoi à la demande des parties et mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré du 13 juillet 2026, la juridiction a mis dans les débats la question de la qualité à agir de la société [1], eu égard au constat que la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF a porté sur une société [1] identifiée au répertoire SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], distincte de celle agissant en référé dans le cadre de la présente procédure, soit la société [1] identifiée au répertoire SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]. Les parties ont été invitées à faire valoir, par note en délibéré, leurs observations avant le 15 juillet 2026. Par note en délibéré du 15 juillet 2026, l’URSSAF a formulé ses observations, indiquant que : - il apparait effectivement que l’assignation comporte une erreur quant à l’identification de la société demanderesse ; - deux sociétés distinctes dénommées « [1] » existent, soit une SAS [1] ([N° SIREN/SIRET 3]) et une SARL [1] ([N° SIREN/SIRET 4]) ; - la SAS [1] a fait l’objet du contrôle ayant donné lieu au redressement et à l’inscription de privilège litigieux ; - tant l’assignation, que les conclusions récapitulatives de la demanderesse et l’avis de signification mentionnent le n° SIRET de la SARL [1] ([N° SIREN/SIRET 5]) ; - aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien entre les deux sociétés. L’URSSAF soutient que la SARL [1] à l’origine du référé ne justifie d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir aux fins d’obtenir la mainlevée d’une inscription de privilège visant la SAS [1]. Elle sollicite, en conséquence, que la demande soit déclarée irrecevable. Aucune note en délibéré n’a été adressée par la société demanderesse.
Motifs
SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort des éléments de la cause que le contrôle opéré par l’URSSAF, aux termes duquel une lettre d’observations a été adressée le 18 juillet 2025, puis deux mises en demeure en date du 23 octobre 2025, a porté sur la SAS [1] identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], comprenant deux établissements, soit : un établissement situé à [Localité 1] et identifié par le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 6] ; un établissement situé au [Adresse 1] et identifié par le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]. La notification d’inscription de privilège du 10 avril 2026, qui fait l’objet du présent recours, concerne donc la SAS [1] identifiée par le n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 6]. Or il apparaît que : -le conseil de la société indique en première page de l’assignation et en en-tête de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026, que l’action est engagée par « la société [1], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] » ; -l’acte de signification de l’assignation en référé du 27 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a été délivré par « la SARL [1] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] » ; Il apparaît donc manifestement que la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF, ayant abouti à l’inscription de privilège litigieux, a porté sur une société distincte de celle agissant en référé dans de la cadre de la présente procédure, deux sociétés portant la dénomination [1] mais l’une étant une SAS et l’autre une SARL. Or, en application des dispositions précitées, dès lors que l’action en référé a été diligentée à l’encontre de l’URSSAF par la SARL [1] ( n° RCS [N° SIREN/SIRET 2]), société étrangère aux cotisations appelées et faisant l’objet d’une inscription de privilège, qui ont concerné exclusivement la SAS [1] (n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), elle doit être déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond. Sur les demandes accessoires La SARL [1], partie qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, A. Chambellant, statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties,
Dispositif
Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par la SARL [1] (n° RCS [N° SIREN/SIRET 2]) à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes ; Rejetons la demande formulée par la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [1] aux entiers dépens. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON REFERES POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente assistée lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 09 Juillet 2026 ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, le 17 Juillet 2026 par le même magistrat Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 26/00461 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IXP DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL FIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL FIVE AVOCATS, vestiaire : 1629 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026 la société [1] a fait citer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes (URSSAF RHONE-ALPES) aux fins de voir, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile et L. 244-2, R. 244-1 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, selon ses écritures développées oralement à l’audience du 9 juillet 2026 : donner acte à l’URSSAF Rhône-Alpes qu’elle reconnait qu’aucune mise en demeure préalable n’a été régulièrement notifiée à la société [1] ; constater l’absence de mise en demeure préalable régulièrement notifiée à la société [1] ; dire et juger que la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale ; dire et juger que l’inscription de privilège opérée par l’URSSAF est dépourvue de fondement légal ;dire et juger que l’inscription de privilège constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle intervient en dehors de toute procédure de recouvrement régulièrement engagée. En conséquence : ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription de privilège prise par l’URSSAF à l’encontre de la société [1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;interdire à l’URSSAF de procéder à toute nouvelle mesure conservatoire ou d’exécution fondée sur la créance litigieuse, en l’absence de mise en demeure préalable régulière ;condamner l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Elle expose, à l’appui de sa demande, avoir fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF Rhône-Alpes, lequel a abouti à la notification d’une lettre d’observations du 18 juillet 2025 puis à des échanges contradictoires, au terme desquels le redressement initialement envisagé a été maintenu pour son entier montant, soit 26.379 euros. Elle précise également avoir été destinataire d’un avis amiable avant inscription de privilège daté du 10 mars 2026, puis d’une notification du 10 avril 2026 l’informant que par avis d’inscription de la même date, l’URSSAF a fait inscrire un privilège au greffe du tribunal de commerce de Vienne pour garantir sa créance liée au redressement notifié, d’un montant de 23.013 euros. Elle sollicite la mainlevée de l’inscription de privilège de l’URSSAF au motif qu’elle a été prise dans des conditions irrégulières, caractérisées par l’absence de mise en demeure préalable régulièrement délivrée à la société. Elle fait valoir que cette irrégularité constitue un trouble manifestement illicite. Elle confirme avoir pris connaissance, dans le cadre de la présente instance, des deux mises en demeure adressées par l’URSSAF et maintient qu’elles n’ont pas été régulièrement délivrées à la société aux motifs suivants : la première mise en demeure a été notifiée à un établissement de la société régulièrement fermé depuis le 2 octobre 2023 ; la seconde mise en demeure a été adressée au siège social de la société dans des conditions contestables puisque la copie écran du suivi de courrier du site internet de La Poste produit par l’URSSAF démontre qu’une erreur dans l’adresse renseignée a été commise et que la mention « destinataire inconnu à l’adresse » n’apparait pas. Elle soutient qu’en l’absence d’une telle mise en demeure régulière, l’inscription de privilège est dépourvue de base légale, de sorte que l’URSSAF se trouvait privée de toute possibilité d’engager des poursuites. Elle fait valoir que le fait que l’URSSAF était tenue, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, de procéder à cette inscription ne la dispensait pas de respecter la procédure applicable. Elle se prévaut, en outre, de l’existence d’un préjudice découlant de cette inscription de privilège, puisqu’elle considère qu’étant publiée au registre des suretés mobilières - lequel est librement consultable -, cette inscription atteint nécessairement sa réputation, et impacte donc la poursuite de son activité. *** Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juillet 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la société [1] et à sa condamnation aux dépens. Elle soutient que l’inscription de privilège a été régulièrement prise en raison du montant de la créance, soit 23.013 euros, conformément aux dispositions applicables au litige imposant une telle inscription pour toute créance supérieure à 15.000 euros. Elle considère que la demande de mainlevée formulée par la société est infondée dès lors que l’absence de réception effective de la mise en demeure par le cotisant n’affecte ni la validité de la mise en demeure, ni celle de la procédure de redressement. Elle considère que la régularité de l’inscription de privilège est subordonnée à la seule existence d’une mise en demeure préalable - et non à sa réception effective -, et relève que cette existence n’est pas contestée par la société. Elle ajoute que la mise en demeure litigieuse a été adressée à l’adresse postale dont la société se prévaut dans le cadre de l’instance, que la mention « l’adresse indiquée est incorrecte » figurant site internet de La Poste doit être entendue comme synonyme de la mention « destinataire inconnu » et révèle que la société a des difficultés matérielles de réception de son courrier. Elle expose avoir sollicité, par mail et par courrier déposé sur l’espace cotisant de la société, la confirmation de son adresse postale antérieurement à l’envoi des mises en demeure, demande à laquelle la société n’a jamais répondu. Elle se prévaut, en outre, de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la régularité de la procédure de recouvrement et, par conséquent, de la mise en demeure, justifiant qu’il ne soit pas fait droit aux demandes de la société. L’affaire a été plaidée le 9 juillet 2026 suite à un renvoi à la demande des parties et mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré du 13 juillet 2026, la juridiction a mis dans les débats la question de la qualité à agir de la société [1], eu égard au constat que la procédure de contrôle mise en œuvre par l’URSSAF a porté sur une société [1] identifiée au répertoire SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], distincte de celle agissant en référé dans le cadre de la présente procédure, soit la société [1] identifiée au répertoire SIREN sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]. Les parties ont été invitées à faire valoir, par note en délibéré, leurs observations avant le 15 juillet 2026. Par note en délibéré du 15 juillet 2026, l’URSSAF a formulé ses observations, indiquant que : - il apparait effectivement que l’assignation comporte une erreur quant à l’identification de la société demanderesse ; - deux sociétés distinctes dénommées « [1] » existent, soit une SAS [1] ([N° SIREN/SIRET 3]) et une SARL [1] ([N° SIREN/SIRET 4]) ; - la SAS [1] a fait l’objet du contrôle ayant donné lieu au redressement et à l’inscription de privilège litigieux ; - tant l’assignation, que les conclusions récapitulatives de la demanderesse et l’avis de signification mentionnent le n° SIRET de la SARL [1] ([N° SIREN/SIRET 5]) ; - aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien entre les deux sociétés. L’URSSAF soutient que la SARL [1] à l’origine du référé ne justifie d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir aux fins d’obtenir la mainlevée d’une inscription de privilège visant la SAS [1]. Elle sollicite, en conséquence, que la demande soit déclarée irrecevable. Aucune note en délibéré n’a été adressée par la société demanderesse. SUR QUOI Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort des éléments de la cause que le contrôle opéré par l’URSSAF, aux termes duquel une lettre d’observations a été adressée le 18 juillet 2025, puis deux mises en demeure en date du 23 octobre 2025, a porté sur la SAS [1] identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], comprenant deux établissements, soit : un établissement situé à [Localité 1] et identifié par le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 6] ; un établissement situé au [Adresse 1] et identifié par le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 7]. La notification d’inscription de privilège du 10 avril 2026, qui fait l’objet du présent recours, concerne donc la SAS [1] identifiée par le n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 6]. Or il apparaît que : -le conseil de la société indique en première page de l’assignation et en en-tête de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026, que l’action est engagée par « la société [1], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] » ; -l’acte de signification de l’assignation en référé du 27 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a été délivré par « la SARL [1] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] » ; Il apparaît donc manifestement que la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF, ayant abouti à l’inscription de privilège litigieux, a porté sur une société distincte de celle agissant en référé dans de la cadre de la présente procédure, deux sociétés portant la dénomination [1] mais l’une étant une SAS et l’autre une SARL. Or, en application des dispositions précitées, dès lors que l’action en référé a été diligentée à l’encontre de l’URSSAF par la SARL [1] ( n° RCS [N° SIREN/SIRET 2]), société étrangère aux cotisations appelées et faisant l’objet d’une inscription de privilège, qui ont concerné exclusivement la SAS [1] (n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), elle doit être déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond. Sur les demandes accessoires La SARL [1], partie qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, A. 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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:20:32.065Z.