Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 19 juin 2026, n° 26/00067
Exposé du litige
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [I] [Q] né le 06 Mai 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : D105 [Adresse 4] Association ATG Association Tutélaire de Gestion [Adresse 5] [Localité 6] non comparante actuellement hospitalisé et mis à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier [Localité 7] depuis le 11 juin 2026 à 13 heures 15 ; Vu notre ordonnance de maintien de la mesure d’isolement concernant [I] [Q] en date du 15 juin 2026 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 7] en date du 18 juin 2026 à 12 heures 36 tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 7] ; Vu la demande d’audition d’[I] [Q] ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 19 juin 2026 ; Vu l’audience réalisée ce jour au sein du Centre Hospitalier d’[Localité 7] où était présent le patient [I] [Q] assisté par son conseil Maître [V] [N] et en l’absence de son curateur, dûment avisé ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que dans son avis motivé en date du 18 juin 2026, le docteur [L] [P] indique : « Tableau identique : propos délirants mégalomaniaques avec toujours menace à l’égard des soignants. Attente de transport en unité fermée » ; que le patient, lors de l’audience, a contesté les menaces sur le personnel soignant, affirmant être une victime et faisant part de son souhait d’être sorti de la chambre d’isolement ; que le conseil du patient indique quant à lui que les menaces sont contestées par son client et qu’il n’est plus visé de risque de fugue afin d’appuyer la demande de mainlevée ; qu’il apparaît toutefois à la lecture du certificat mentionné ci-dessus et des éléments médicaux joints au dossier que le maintien de la mesure d’isolement s’avère nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient dont l’état, également constaté lors de l’audience, reste extrêmement fragile et imprévisible avec un risque de mise en danger notamment vis-à-vis d’autrui encore prégnant ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Dispositif
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet [I] [Q] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 19 juin 2026 à 10 heures 14 Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement Le 19 juin 2026 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [I] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement Le 19 juin 2026 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur le 19 juin 2026 par courriel Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers le 19 juin 2026 par courriel Le Greffier, Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision Le 19 juin 2026 Le Greffier
Texte intégral
MINUTE : 26/00067 ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C27G AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [I] [Q], Association ATG Association Tutélaire de Gestion DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES D'ISOLEMENT / CONTENTION ORDONNANCE JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [I] [Q] né le 06 Mai 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : D105 [Adresse 4] Association ATG Association Tutélaire de Gestion [Adresse 5] [Localité 6] non comparante actuellement hospitalisé et mis à l’isolement thérapeutique au Centre hospitalier [Localité 7] depuis le 11 juin 2026 à 13 heures 15 ; Vu notre ordonnance de maintien de la mesure d’isolement concernant [I] [Q] en date du 15 juin 2026 ; Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 7] en date du 18 juin 2026 à 12 heures 36 tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 7] ; Vu la demande d’audition d’[I] [Q] ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile en date du 19 juin 2026 ; Vu l’audience réalisée ce jour au sein du Centre Hospitalier d’[Localité 7] où était présent le patient [I] [Q] assisté par son conseil Maître [V] [N] et en l’absence de son curateur, dûment avisé ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ; Attendu que dans son avis motivé en date du 18 juin 2026, le docteur [L] [P] indique : « Tableau identique : propos délirants mégalomaniaques avec toujours menace à l’égard des soignants. Attente de transport en unité fermée » ; que le patient, lors de l’audience, a contesté les menaces sur le personnel soignant, affirmant être une victime et faisant part de son souhait d’être sorti de la chambre d’isolement ; que le conseil du patient indique quant à lui que les menaces sont contestées par son client et qu’il n’est plus visé de risque de fugue afin d’appuyer la demande de mainlevée ; qu’il apparaît toutefois à la lecture du certificat mentionné ci-dessus et des éléments médicaux joints au dossier que le maintien de la mesure d’isolement s’avère nécessaire et proportionné pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient dont l’état, également constaté lors de l’audience, reste extrêmement fragile et imprévisible avec un risque de mise en danger notamment vis-à-vis d’autrui encore prégnant ; P A R C E S M O T I F S Statuant en notre cabinet et en premier ressort ; Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ; Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet [I] [Q] ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale Fait en notre cabinet le 19 juin 2026 à 10 heures 14 Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Établissement Le 19 juin 2026 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [I] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Établissement Le 19 juin 2026 Le Greffier Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur le 19 juin 2026 par courriel Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers le 19 juin 2026 par courriel Le Greffier, Monsieur le procureur de la République a été avisé par courriel de la présente décision Le 19 juin 2026 Le Greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-32, code de la sante publique R3211-33-1, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-32, code de la sante publique R3211-33-1, code de procedure civile 431
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en commun : code de procedure penale R93-2, code de la sante publique R3211-32, code de la sante publique R3211-33-1, code de procedure civile 431
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:22:59.053Z.