Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 22 juin 2026, n° 24/03483
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 juillet 2021 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile conduit par monsieur [H] [O], dont monsieur [V] [E] était passager, et d'autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [N] [L], assuré auprès de la société de droit Allemand R+V [A] [C] AG. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [V] [E], a désigné le docteur [Q] [F] en qualité d'expert et a condamné le Bureau Central Français à verser à monsieur [V] [E] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 avril 2024. Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, monsieur [V] [E] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Bureau Central Français et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [V] [E] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - condamner le Bureau Central Français, intervenant pour le compte de la société de droit Allemand R+V [A] [C] AG au paiement de la somme de 15 302,50 euros, hors déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 500 euros au titre des frais divers, • 2 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 500 euros au titre des souffrances endurées, • 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner le Bureau Central Français au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du code des assurances pour la période du 9 septembre 2023 à la date du jugement à intervenir ; - condamner le Bureau Central Français au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [V] [E], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, le Bureau Central Français ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [V] [E], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes : • 500 euros au titre des frais divers, • 1 143 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 200 euros au titre des souffrances endurées, • 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ; - la déduction de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision ; - de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ; - limiter l’application du doublement des intérêts légaux pour la période du 16 octobre 2023 au 31 janvier 2024 ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ; - de laisser les dépens à la charge du demandeur. Il y a lieu de se référer aux écritures de le Bureau Central Français visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l’espèce, il est constant que monsieur [V] [E] a été blessé, le 15 juillet 2021, alors qu'il était passager du véhicule conduit par monsieur [H] [O] assuré et percuté par un véhicule conduit monsieur [N] [L], assuré auprès de la société de droit Allemand R+V [A] [C] AG. En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions sus-visées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [V] [E] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [V] [E] est entier. Dès lors, il appartient au Bureau Central Français d'indemniser monsieur [V] [E] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1987 (25 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [R] [M], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 9 avril 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « une contusion du rachis dans sa globalité et une sub luxation des dernières pièces coccygiennes » ; • séquelles en lien avec l'accident : « séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis cervical et il persiste une symptomatologie douloureuse au niveau coccygien. » ; • consolidation des blessures fixée au 15 juillet 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 juillet 2021 au 15 septembre 2021; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 septembre 2021 au 15 juillet 2022; • souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 500 euros. 2°) Les préjudices extra-Patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [V] [E] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % du 15 juillet 2021 au 15 septembre 2021 (63 jours), • 10 % du 16 septembre 2021 au 15 juillet 2022 (303 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [V] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [V] [E] doit être fixée à la somme de 1 473,60 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de monsieur [V] [E] à 2,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [V] [E] à la somme de 5 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, monsieur [V] [E] sollicite, à ce titre, une somme de 1 000 euros et expose que ses blessures l'ont contraint à faire usage d'un collier cervical. Le Bureau Central Français conteste le bien-fondé de cette demande. Sur ce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de monsieur [V] [E] a notamment nécessité le port d’un collier de soutien cervical pendant huit jours. Le port d’un collier cervical pendant huit jours constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables. Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 300 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [V] [E] sera fixée à la somme de 5 310 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [V] [E] s'élève à la somme totale de 12 583,60 euros (soit : 500 euros + 1 473,60 euros + 5 000 euros + 300 euros + 5310 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [V] [E] a reçu une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner le Bureau Central Français à payer à monsieur [V] [E] la somme de 9 983,60 euros, déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L. 211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l'espèce, en l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge ou à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, le Bureau Central Français sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner le Bureau Central Français à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de monsieur [V] [E] est entier ; Fixe le préjudice corporel de monsieur [V] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 12 583,60 euros répartie comme suit : • 500 euros au titre des frais divers, • 1 473,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, • 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, le Bureau Central Français à payer à monsieur [V] [E] la somme de 9 983,60 euros, déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute monsieur [V] [E] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne le Bureau Central Français à verser à monsieur [V] [E] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens de la présente instance ; Assortit le présent Jugement de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/03483 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NEO AFFAIRE : M. [V] [E] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF) (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 22 Juin 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Benoit BERTERO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Juin 2026 Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES BUREAU CENTRAL FRANÇAIS des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile (BCF), dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, intervenant pour le compte de la société d’assurance de droit allemand R+V [A] [C] AG, Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 15 juillet 2021 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile conduit par monsieur [H] [O], dont monsieur [V] [E] était passager, et d'autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [N] [L], assuré auprès de la société de droit Allemand R+V [A] [C] AG. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [V] [E], a désigné le docteur [Q] [F] en qualité d'expert et a condamné le Bureau Central Français à verser à monsieur [V] [E] une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 avril 2024. Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, monsieur [V] [E] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Bureau Central Français et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice. L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [V] [E] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - condamner le Bureau Central Français, intervenant pour le compte de la société de droit Allemand R+V [A] [C] AG au paiement de la somme de 15 302,50 euros, hors déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants : • 500 euros au titre des frais divers, • 2 302,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 500 euros au titre des souffrances endurées, • 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - condamner le Bureau Central Français au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du code des assurances pour la période du 9 septembre 2023 à la date du jugement à intervenir ; - condamner le Bureau Central Français au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [V] [E], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, le Bureau Central Français ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [V] [E], mais sollicite : - la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes : • 500 euros au titre des frais divers, • 1 143 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 4 200 euros au titre des souffrances endurées, • 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ; - la déduction de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision ; - de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ; - limiter l’application du doublement des intérêts légaux pour la période du 16 octobre 2023 au 31 janvier 2024 ; - le rejet de toute autre demande ; - le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ; - de laisser les dépens à la charge du demandeur. Il y a lieu de se référer aux écritures de le Bureau Central Français visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». En l’espèce, il est constant que monsieur [V] [E] a été blessé, le 15 juillet 2021, alors qu'il était passager du véhicule conduit par monsieur [H] [O] assuré et percuté par un véhicule conduit monsieur [N] [L], assuré auprès de la société de droit Allemand R+V [A] [C] AG. En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions sus-visées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [V] [E] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi. Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [V] [E] est entier. Dès lors, il appartient au Bureau Central Français d'indemniser monsieur [V] [E] des conséquences de cet accident. SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement. Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1987 (25 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [R] [M], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 9 avril 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites. L'expert a conclu ainsi que suit : • blessures provoquées par l'accident : « une contusion du rachis dans sa globalité et une sub luxation des dernières pièces coccygiennes » ; • séquelles en lien avec l'accident : « séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis cervical et il persiste une symptomatologie douloureuse au niveau coccygien. » ; • consolidation des blessures fixée au 15 juillet 2022 ; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 juillet 2021 au 15 septembre 2021; • déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 septembre 2021 au 15 juillet 2022; • souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ; • déficit fonctionnel permanent au taux de 3 %. Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante : 1°) Les préjudices patrimoniaux : - Les frais divers : Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 500 euros. 2°) Les préjudices extra-Patrimoniaux : ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [V] [E] a subi une gêne temporaire partielle à : • 25 % du 15 juillet 2021 au 15 septembre 2021 (63 jours), • 10 % du 16 septembre 2021 au 15 juillet 2022 (303 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [V] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois). En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [V] [E] doit être fixée à la somme de 1 473,60 euros. - Les souffrances endurées : Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué la souffrance de monsieur [V] [E] à 2,5 / 7. Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [V] [E] à la somme de 5 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l'espèce, monsieur [V] [E] sollicite, à ce titre, une somme de 1 000 euros et expose que ses blessures l'ont contraint à faire usage d'un collier cervical. Le Bureau Central Français conteste le bien-fondé de cette demande. Sur ce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de monsieur [V] [E] a notamment nécessité le port d’un collier de soutien cervical pendant huit jours. Le port d’un collier cervical pendant huit jours constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables. Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 300 euros. ➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 3 % au vu des séquelles conservées par la victime. Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [V] [E] sera fixée à la somme de 5 310 euros. Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [V] [E] s'élève à la somme totale de 12 583,60 euros (soit : 500 euros + 1 473,60 euros + 5 000 euros + 300 euros + 5310 euros) hors créance du tiers payeur. En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [V] [E] a reçu une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il convient, en conséquence, de condamner le Bureau Central Français à payer à monsieur [V] [E] la somme de 9 983,60 euros, déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel. SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». En application de l'article L. 211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». En l'espèce, en l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge ou à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, le Bureau Central Français sera condamné aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner le Bureau Central Français à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit que le droit à indemnisation de monsieur [V] [E] est entier ; Fixe le préjudice corporel de monsieur [V] [E], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 12 583,60 euros répartie comme suit : • 500 euros au titre des frais divers, • 1 473,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, • 5 000 euros au titre des souffrances endurées, • 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, • 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne, en conséquence, le Bureau Central Français à payer à monsieur [V] [E] la somme de 9 983,60 euros, déduction faite de la somme de 2 600 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ; Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Déboute monsieur [V] [E] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne le Bureau Central Français à verser à monsieur [V] [E] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens de la présente instance ; Assortit le présent Jugement de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
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- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:36:10.083Z.