Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 19 juin 2026, n° 25/00459
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 17 juillet 2017, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [C] [Z] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 414,39 € et une provision mensuelle sur charges de 106,17 €. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 17 juillet 2017. Un état des lieux de sortie a été établi le 21 avril 2023. Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [C] [Z], en date 01 juin 2023. Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 mars 2024. Par requête adressée au greffe du tribunal le 18 février 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [C] [Z] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 21 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 avril 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 1487,88 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Mme [C] [Z] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 61 €. Elle expose avoir été en arrêt de travail pendant deux ans et reconnaît les sommes dues. . A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les loyers et charges impayés L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [C] [Z] le 17 juillet 2017, une mise en demeure du 01 juin 2023, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 813,33 € au 17 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse. Mme [C] [Z] ne conteste pas le montant dû. Ainsi, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 813,33 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 2. Sur les réparations locatives L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.". L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 17 juillet 2017 et l'état des lieux de sortie en date du 21 avril 2023. Mme [C] [Z] a occupé les lieux pendant une durée de 5 ans et 9 mois de sorte qu'il convient d'appliquer la vétusté correspondant à cette période. La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir : le nettoyage du logement rendu sale pour 201,77 € ; le remplacement du sol de la cuisine présentant des traces et des tâches réduit à la somme de 353,01 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 41,65 % ; le remplacement de deux interrupteurs couverts de peinture dans la cuisine pour 60,08 € ; le remplacement de la barre de douche manquante dans la salle de bain pour 57,20 €; Soit un total de 672,06 €. Il convient de préciser que les autres demandes d'indemnisation ont été écartées en l'absence de constatation d'une dégradation y afférent à l'état des lieux de sortie, ou en application de la vétusté, la durée des matériaux ayant été atteinte. Mme [C] [Z] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 427,39€. Ainsi, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 244,67 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 3. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, Mme [C] [Z] sollicite des délais de paiement à raison d'une mensualité de 61 €. La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ne formule aucune observation quant aux délais de paiement. Au regard des propositions formulées à l'audience et du montant de la dette, Mme [C] [Z] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme. 4. Sur les demandes accessoires Mme [C] [Z], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [C] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 813,33 (HUIT CENT TREIZE EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 avril 2026 incluant l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 244,67 euros (DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ; AUTORISE Mme [C] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 17 mensualités de 61€ chacune et une 18ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 N° RG 25/00459 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFAX Nac :5AA Minute: Jugement du : 19 juin 2026 OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT c/ Madame [C] [Z] DEMANDERESSE OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE Madame [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Monsieur Jean-Guy Marchal, greffier de la mise à disposition. En présence de Monsieur [Q] [Y],auditeur de justice. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 17 juillet 2017, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [C] [Z] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 414,39 € et une provision mensuelle sur charges de 106,17 €. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 17 juillet 2017. Un état des lieux de sortie a été établi le 21 avril 2023. Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [C] [Z], en date 01 juin 2023. Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 mars 2024. Par requête adressée au greffe du tribunal le 18 février 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [C] [Z] à payer les sommes qu'elle estime lui être dues. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 21 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 17 avril 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 1487,88 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [C] [Z] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [C] [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle demande indemnisation. Mme [C] [Z] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 61 €. Elle expose avoir été en arrêt de travail pendant deux ans et reconnaît les sommes dues. . A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIVATION 1. Sur les loyers et charges impayés L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [C] [Z] le 17 juillet 2017, une mise en demeure du 01 juin 2023, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 813,33 € au 17 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse. Mme [C] [Z] ne conteste pas le montant dû. Ainsi, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 813,33 € au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 2. Sur les réparations locatives L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.". L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 17 juillet 2017 et l'état des lieux de sortie en date du 21 avril 2023. Mme [C] [Z] a occupé les lieux pendant une durée de 5 ans et 9 mois de sorte qu'il convient d'appliquer la vétusté correspondant à cette période. La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir : le nettoyage du logement rendu sale pour 201,77 € ; le remplacement du sol de la cuisine présentant des traces et des tâches réduit à la somme de 353,01 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 41,65 % ; le remplacement de deux interrupteurs couverts de peinture dans la cuisine pour 60,08 € ; le remplacement de la barre de douche manquante dans la salle de bain pour 57,20 €; Soit un total de 672,06 €. Il convient de préciser que les autres demandes d'indemnisation ont été écartées en l'absence de constatation d'une dégradation y afférent à l'état des lieux de sortie, ou en application de la vétusté, la durée des matériaux ayant été atteinte. Mme [C] [Z] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 427,39€. Ainsi, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 244,67 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 3. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues". En l'espèce, Mme [C] [Z] sollicite des délais de paiement à raison d'une mensualité de 61 €. La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT ne formule aucune observation quant aux délais de paiement. Au regard des propositions formulées à l'audience et du montant de la dette, Mme [C] [Z] sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif et assorties d’une clause de déchéance du terme. 4. Sur les demandes accessoires Mme [C] [Z], partie perdante, supportera les dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [C] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 813,33 (HUIT CENT TREIZE EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 avril 2026 incluant l'échéance du mois d'avril 2023 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 244,67 euros (DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ; AUTORISE Mme [C] [Z] à s’acquitter de ces sommes en 17 mensualités de 61€ chacune et une 18ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 euros (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le greffier, Le président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01421
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00042
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00192
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00094
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/06659
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00680
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00887
en commun : code civil 1731, code civil 1732
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00946
en commun : code civil 1731, code civil 1732
Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:11:09.510Z.