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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 19 juin 2026, n° 25/00887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 21 janvier 2016, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [C] [J] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 391,32 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 26 janvier 2016.

Un état des lieux de sortie a été établi le 23 décembre 2022. 

Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [C] [J], en date 06 février 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a assigné Mme [C] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'il estime lui être dues. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 avril 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : 
condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 6126,05 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés ; condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens. 
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle sollicite indemnisation.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025 remis à personne, Mme [C] [J] n'est ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [C] [J] le 21 janvier 2016, une mise en demeure du 06 février 2025, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 3355,90 € au 08 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. 

Ainsi, Mme [C] [J] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3355,90€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse. 


2. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 26 janvier 2016 et l'état des lieux de sortie en date du 23 décembre 2022. 

Mme [C] [J] a occupé les lieux pendant une durée de 6 ans et 11 mois de sorte que la vétusté sera appliquée proportionnellement à cette durée d'occupation. 

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir : 
le nettoyage complet du logement rendu sale pour 201,77 €, la réfection des revêtements des murs abîmés du séjour réduit à 212,23 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %, le remplacement d'une douille manquante dans le séjour pour 14,28 €, la réfection des revêtements des murs tachés et dégradés de la cuisine réduit à 105,60 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement d'une douille manquante dans la cuisine pour 14,28 €, le remplacement d'une réglette lumineuse manquante dans la cuisine pour 49,95 €, le remplacement d'une prise abîmée dans la cuisine pour 19,58 €, la réfection des joints de l'évier usagés dans la cuisine pour 15,84 €, la réparation de la partie basse abîmée de la porte de la cuisine pour 23,76€, le nettoyage des tâches au plafond de la salle de bain pour 15,40 € ; le remplacement d'une douille manquante dans la salle de bain pour 14,28 €, le remplacement d'une réglette lumineuse manquante dans la salle de bain pour 23,10€,la réfection des joints usagés des appareils sanitaires dans la salle de bain pour 20,89€, le remplacement de la barre de maintien manquante dans les WC pour 132,70 €, le rebouchage de 4 trous de chevilles sur les murs de la chambre 1 pour 22 €, la réfection des revêtements de mur abimés réduit à 12,32 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement d'une douille manquante dans la chambre 1 pour 14,28 € , la rebouchage de 5 trous de cheville sur les murs de la chambre 2 pour 27,50 €, le remplacement d'une douille manquante dans la chambre 2 pour 14,28 €, le remplacement d'une prise cassée dans la chambre 2 pour 30,04 €, le remplacement de la poignée de fenêtre casée dans la chambre 2 pour 35,20 €, la réfection des revêtements de mur abîmé dans le dégagement réduit à 46,81 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,la réfection du plafond taché réduit à 14,78 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement d'une douille manquante dans le dégagement pour 14,28 €, la remise en peinture des portes avec traces donnant sur le couloir réduit à 36,96 tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement du détecteur de fumée manquant pour 47,21 €, le remplacement de la serrure de boîte aux lettres en l'absence de clés pour 34,10 €, le remplacement de 5 clés du logement manquantes pour 40 €, 
Soit un total de 1253,92 €. 

Il convient de préciser que l'ensemble des autres demandes indemnitaires ont été écartées en application de la vétusté, la durée de vie des matériaux ayant été atteinte, ou, en l'absence de constatation de dégradation y afférent à l'état des lieux de sortie. 

Mme [C] [J], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. 

Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 391€. 

Ainsi, Mme [C] [J] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 862,42 € au titre des réparations locatives. 


3. Sur les demandes accessoires

Mme [C] [J], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [C] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3 355,90 euros (TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 08 avril 2026 incluant l'échéance du mois de décembre 2022 incluse ;

CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 862,42 euros (HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives ; 

CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


N° RG 25/00887 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGPJ
Nac :5AA 


Minute:




Jugement du :
19 juin 2026






OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT


c/

Madame [C] [J]


















DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [Z], munie d’un pouvoir 


DEFENDERESSE

Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et Monsieur Jean-Guy Marchal, greffier de la mise à disposition. En présence de Monsieur [F] [D],auditeur de justice. 


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 21 janvier 2016, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [C] [J] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 391,32 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 26 janvier 2016.

Un état des lieux de sortie a été établi le 23 décembre 2022. 

Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [C] [J], en date 06 février 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a assigné Mme [C] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'il estime lui être dues. 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 avril 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : 
condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 6126,05 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés ; condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens. 
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles elle sollicite indemnisation.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025 remis à personne, Mme [C] [J] n'est ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.


MOTIVATION

1. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [C] [J] le 21 janvier 2016, une mise en demeure du 06 février 2025, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 3355,90 € au 08 avril 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. 

Ainsi, Mme [C] [J] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3355,90€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse. 


2. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 26 janvier 2016 et l'état des lieux de sortie en date du 23 décembre 2022. 

Mme [C] [J] a occupé les lieux pendant une durée de 6 ans et 11 mois de sorte que la vétusté sera appliquée proportionnellement à cette durée d'occupation. 

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir : 
le nettoyage complet du logement rendu sale pour 201,77 €, la réfection des revêtements des murs abîmés du séjour réduit à 212,23 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %, le remplacement d'une douille manquante dans le séjour pour 14,28 €, la réfection des revêtements des murs tachés et dégradés de la cuisine réduit à 105,60 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement d'une douille manquante dans la cuisine pour 14,28 €, le remplacement d'une réglette lumineuse manquante dans la cuisine pour 49,95 €, le remplacement d'une prise abîmée dans la cuisine pour 19,58 €, la réfection des joints de l'évier usagés dans la cuisine pour 15,84 €, la réparation de la partie basse abîmée de la porte de la cuisine pour 23,76€, le nettoyage des tâches au plafond de la salle de bain pour 15,40 € ; le remplacement d'une douille manquante dans la salle de bain pour 14,28 €, le remplacement d'une réglette lumineuse manquante dans la salle de bain pour 23,10€,la réfection des joints usagés des appareils sanitaires dans la salle de bain pour 20,89€, le remplacement de la barre de maintien manquante dans les WC pour 132,70 €, le rebouchage de 4 trous de chevilles sur les murs de la chambre 1 pour 22 €, la réfection des revêtements de mur abimés réduit à 12,32 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement d'une douille manquante dans la chambre 1 pour 14,28 € , la rebouchage de 5 trous de cheville sur les murs de la chambre 2 pour 27,50 €, le remplacement d'une douille manquante dans la chambre 2 pour 14,28 €, le remplacement d'une prise cassée dans la chambre 2 pour 30,04 €, le remplacement de la poignée de fenêtre casée dans la chambre 2 pour 35,20 €, la réfection des revêtements de mur abîmé dans le dégagement réduit à 46,81 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,la réfection du plafond taché réduit à 14,78 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement d'une douille manquante dans le dégagement pour 14,28 €, la remise en peinture des portes avec traces donnant sur le couloir réduit à 36,96 tenant compte d'un abattement pour vétusté de 84 %,le remplacement du détecteur de fumée manquant pour 47,21 €, le remplacement de la serrure de boîte aux lettres en l'absence de clés pour 34,10 €, le remplacement de 5 clés du logement manquantes pour 40 €, 
Soit un total de 1253,92 €. 

Il convient de préciser que l'ensemble des autres demandes indemnitaires ont été écartées en application de la vétusté, la durée de vie des matériaux ayant été atteinte, ou, en l'absence de constatation de dégradation y afférent à l'état des lieux de sortie. 

Mme [C] [J], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. 

Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 391€. 

Ainsi, Mme [C] [J] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 862,42 € au titre des réparations locatives. 


3. Sur les demandes accessoires

Mme [C] [J], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [C] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 3 355,90 euros (TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 08 avril 2026 incluant l'échéance du mois de décembre 2022 incluse ;

CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 862,42 euros (HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre des réparations locatives ; 

CONDAMNE Mme [C] [J] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:11:19.950Z.