Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 19 mars 2026, n° 25/00683
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE a consenti par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020 à Monsieur [R] [S] [T] [W] un prêt PRIMOLIS 2 PHASES d’un montant de 94.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1 ,80 %, afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (77). La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée CEGC, s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du crédit. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, la CEGC a informé Monsieur [T] [W] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement. En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a procédé au règlement de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 92.144,78 euros le 02 avril 2025. La CEGC a mis en demeure Monsieur [T] [W] par courrier recommandé avec avis de réception le 26 juin 2025 d’avoir à lui régler le montant de la somme versée à la banque, en lui proposant une issue amiable. En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 assigné, Monsieur [R] [S] [T] [W] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner Monsieur [R] [S] [T] [W] à lui payer la somme de 95.943,30 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 02 avril 2024, date de la quittance, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ; - d’ordonner la capitalisation des intérêts ; - de débouter Monsieur [R] [S] [T] [W] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ; - de rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit. Au soutien de sa demande, la CEGC expose agir sur le fondement de son recours personnel conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil applicable au présent litige. Elle indique que son recours est né du paiement effectué auprès de l’établissement prêteur par ses soins, de sorte d’une part qu’elle est en droit de solliciter que la somme à lui rembourser par le défendeur soit assortie du taux légal à compter dudit paiement et d’autre part, que ce dernier ne peut utilement lui opposer les exceptions opposables au créancier principal au titre de la relation contractuelle née du prêt. Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, elle fait valoir les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Enfin, au soutien de son opposition par anticipation à toute demande de délais de paiement du défendeur, elle fait valoir l’ancienneté des échéances impayées et la durée de l’instance, délais dont le défendeur pouvait se saisir pour s’acquitter de sa dette. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 22 janvier 2026. Monsieur [R] [S] [T] [W] bien que régulièrement convoqué, par acte remis à étude à étude après confirmation de l’adresse par le voisinage, n’a pas constitué avocat pour l’audience de mise en état, ni pour celle de l’audience du 22 janvier 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale en paiement de la caution 1.1. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la caution Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. S’il n’est pas contestable que le caractère personnel du recours exercé par la caution a pour effet de lui rendre inopposables les arguments personnels que l’emprunteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombait de s’assurer que toutes les conditions étaient réunies avant d’exécuter son obligation de paiement en qualité de caution et qu’il lui appartient dans le cadre de cette action, de démontrer la validité du contrat de prêt et de l’engagement de caution qui y est lié dans la mesure où ils constituent le fondement du paiement réalisé par elle. Au terme des dispositions combinées des articles 1359 et 1174 alinéa 1er du code civil, les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par la production d’un écrit qui peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code. Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Il est précisé à l’article 1367 que la signature électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’identification de la personne dont elle émane, et son lien avec l’acte auquel elle s’attache, est présumée fiable jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par le décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Selon l’article 1er de ce décret, est qualifiée la signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique qualifié répondant à des exigences techniques strictes prévues à l’article 29 dudit règlement, et reposant sur un certificat qualifié de signature électronique conformément à l’article 28 dudit règlement. L'article 26 du règlement européen précité énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. En l’espèce, la CEGC verse aux débats : - la demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique avec signature manuscrite sans date, - les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, avec la mention « signé électroniquement par Monsieur [R] [S] [T] [W] le 14 février 2020 », - et l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG). En l’absence de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil ne peut être retenue, et il appartient à celui qui se prévaut de la signature électronique d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l’espèce, il est établi que, avant la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement afférent, Monsieur [T] [W] a consenti au processus de signature électronique mis en œuvre par l’établissement prêteur dans le cadre de sa demande de crédit, selon acte d’acceptation signé de manière manuscrite, visant expressément le crédit PRIMOLIS 2PHASES d’un montant total de 94.000 euros et la garantie par CAUTIONS du contrat PRIMOLIS 2PHASES pour une quotité garantie de 100 %. Toutefois, la signature manuscrite de l’emprunteur n’est pas précédée de la mention de la date de ladite signature, de sorte que sa souscription au processus de signature électronique n’est pas datée avec certitude. Les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, signées électroniquement le 14 février 2020, précisent que la mise en œuvre de ce procédé nécessite le recours à un dispositif d’authentification basé sur l’une des solutions techniques mises à disposition du cocontractant par la banque (application d’authentification dédiée, authentification par SMS, etc). Il ressort du fichier d’attestation de preuve produit que pour chaque document signé la date de la signature est précisée et le signataire identifié par son nom et son numéro d’identifiant 094593029 que l’on retrouve dans le document signé « Demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique » précédemment évoqué. Le fichier d’attestation de preuve, s’il ne détaille pas le procédé utilisé pour l’authentification de Monsieur [R] [S] [T] [W], précise que la CAISSE D'EPARGNE a signé les documents de « Service signature électronique » et « Offre de prêt immobilier » le 16 janvier 2020, tandis que Monsieur [T] [W] les a signés le 14 février 2020, tout comme la fiche d’information standardisée européenne, le tableau d’amortissement, et le devoir d’explication. L’analyse associée de ces documents permet d’établir que Monsieur [R] [S] [T] [W] a procédé à la signature électronique des différents documents constituant son contrat de prêt immobilier, le 14 février 2020 avec le numéro d’identifiant 094593029 attribué avant la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement afférent lors de la demande de crédit et d’acceptation de signature électronique signé manuscritement. Ainsi, il est justifié que le contrat de prêt produit et l’engagement de caution qui y est lié ont fait l’objet d’une signature électronique sécurisée, bien que ne répondant pas aux conditions de la signature électronique qualifiée. La demande en paiement de la CEGC est donc recevable. 1.2. Sur le bien fondé de la demande en paiement de la caution Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2306 du code dans sa version applicable au présent litige, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites que la CEGC a cautionné la totalité du prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [R] [S] [T] [W]. Elle s’est ainsi engagée à payer les sommes dues par ce dernier en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt ce qu’elle a fait le 02 avril 2025 suivant quittance subrogative établie à cette date et produite au dossier, laquelle fait état du paiement de la somme de 92.144,78 euros au prêteur en vertu de son engagement solidaire de Monsieur [T] [W]. Il est également établi par les pièces produites que la CEGC avait auparavant dénoncé les poursuites dirigées contre elle par le prêteur au débiteur principal par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025. Elle a ensuite mis en demeure ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque. Le contrat de prêt de cautionnement signé par les parties le 14 février 2020, prévoit que la CEGC exerce son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. L’emprunteur s’est également engagé dans ce même acte à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à la première demande de la CEGC notamment en cas de défaillance dans le remboursement du prêt. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [R] [S] [T] [W] à payer à la CEGC la somme de 92.144,78 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 juin 2025, date de la mise en demeure sollicitant le règlement du montant de la somme qu’elle a versée à la banque, dont le paiement est de droit dans le cadre du recours personnel de la caution. 2. Sur les demandes accessoires 2.1. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, en matière de crédit immobilier, l’article L. 313-52 du code de la consommation interdit de mettre à la charge de l’emprunteur d’autres frais prévus que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 du même code. Dès lors, en cette matière, la capitalisation des intérêts est interdite. Or, cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En l’espèce, il s’agit d’une caution portant sur un crédit immobilier et même s’il s’agit du recours personnel de la caution, la capitalisation des intérêts est donc interdite. Dès lors, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée. 2.2. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Monsieur [R] [S] [T] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, : DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [R] [S] [T] [W] ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 92.144,78 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 juin 2025 ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00683 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CTEI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 19 Mars 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Marion SALLES Assesseur : Tatiana SAVARY Assesseur : Carole MAILLARD Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS ET : DÉFENDEUR : M. [R] [S] [T] [W] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE a consenti par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020 à Monsieur [R] [S] [T] [W] un prêt PRIMOLIS 2 PHASES d’un montant de 94.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1 ,80 %, afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (77). La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée CEGC, s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du crédit. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025, la CEGC a informé Monsieur [T] [W] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement. En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a procédé au règlement de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 92.144,78 euros le 02 avril 2025. La CEGC a mis en demeure Monsieur [T] [W] par courrier recommandé avec avis de réception le 26 juin 2025 d’avoir à lui régler le montant de la somme versée à la banque, en lui proposant une issue amiable. En l’absence de réponse, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 assigné, Monsieur [R] [S] [T] [W] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner Monsieur [R] [S] [T] [W] à lui payer la somme de 95.943,30 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 02 avril 2024, date de la quittance, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ; - d’ordonner la capitalisation des intérêts ; - de débouter Monsieur [R] [S] [T] [W] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ; - de rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit. Au soutien de sa demande, la CEGC expose agir sur le fondement de son recours personnel conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil applicable au présent litige. Elle indique que son recours est né du paiement effectué auprès de l’établissement prêteur par ses soins, de sorte d’une part qu’elle est en droit de solliciter que la somme à lui rembourser par le défendeur soit assortie du taux légal à compter dudit paiement et d’autre part, que ce dernier ne peut utilement lui opposer les exceptions opposables au créancier principal au titre de la relation contractuelle née du prêt. Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, elle fait valoir les dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Enfin, au soutien de son opposition par anticipation à toute demande de délais de paiement du défendeur, elle fait valoir l’ancienneté des échéances impayées et la durée de l’instance, délais dont le défendeur pouvait se saisir pour s’acquitter de sa dette. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 22 janvier 2026. Monsieur [R] [S] [T] [W] bien que régulièrement convoqué, par acte remis à étude à étude après confirmation de l’adresse par le voisinage, n’a pas constitué avocat pour l’audience de mise en état, ni pour celle de l’audience du 22 janvier 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 19 mars 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale en paiement de la caution 1.1. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la caution Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. S’il n’est pas contestable que le caractère personnel du recours exercé par la caution a pour effet de lui rendre inopposables les arguments personnels que l’emprunteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombait de s’assurer que toutes les conditions étaient réunies avant d’exécuter son obligation de paiement en qualité de caution et qu’il lui appartient dans le cadre de cette action, de démontrer la validité du contrat de prêt et de l’engagement de caution qui y est lié dans la mesure où ils constituent le fondement du paiement réalisé par elle. Au terme des dispositions combinées des articles 1359 et 1174 alinéa 1er du code civil, les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par la production d’un écrit qui peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code. Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Il est précisé à l’article 1367 que la signature électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant l’identification de la personne dont elle émane, et son lien avec l’acte auquel elle s’attache, est présumée fiable jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par le décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Selon l’article 1er de ce décret, est qualifiée la signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique qualifié répondant à des exigences techniques strictes prévues à l’article 29 dudit règlement, et reposant sur un certificat qualifié de signature électronique conformément à l’article 28 dudit règlement. L'article 26 du règlement européen précité énonce qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. En l’espèce, la CEGC verse aux débats : - la demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique avec signature manuscrite sans date, - les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, avec la mention « signé électroniquement par Monsieur [R] [S] [T] [W] le 14 février 2020 », - et l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG). En l’absence de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil ne peut être retenue, et il appartient à celui qui se prévaut de la signature électronique d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l’espèce, il est établi que, avant la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement afférent, Monsieur [T] [W] a consenti au processus de signature électronique mis en œuvre par l’établissement prêteur dans le cadre de sa demande de crédit, selon acte d’acceptation signé de manière manuscrite, visant expressément le crédit PRIMOLIS 2PHASES d’un montant total de 94.000 euros et la garantie par CAUTIONS du contrat PRIMOLIS 2PHASES pour une quotité garantie de 100 %. Toutefois, la signature manuscrite de l’emprunteur n’est pas précédée de la mention de la date de ladite signature, de sorte que sa souscription au processus de signature électronique n’est pas datée avec certitude. Les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, signées électroniquement le 14 février 2020, précisent que la mise en œuvre de ce procédé nécessite le recours à un dispositif d’authentification basé sur l’une des solutions techniques mises à disposition du cocontractant par la banque (application d’authentification dédiée, authentification par SMS, etc). Il ressort du fichier d’attestation de preuve produit que pour chaque document signé la date de la signature est précisée et le signataire identifié par son nom et son numéro d’identifiant 094593029 que l’on retrouve dans le document signé « Demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique » précédemment évoqué. Le fichier d’attestation de preuve, s’il ne détaille pas le procédé utilisé pour l’authentification de Monsieur [R] [S] [T] [W], précise que la CAISSE D'EPARGNE a signé les documents de « Service signature électronique » et « Offre de prêt immobilier » le 16 janvier 2020, tandis que Monsieur [T] [W] les a signés le 14 février 2020, tout comme la fiche d’information standardisée européenne, le tableau d’amortissement, et le devoir d’explication. L’analyse associée de ces documents permet d’établir que Monsieur [R] [S] [T] [W] a procédé à la signature électronique des différents documents constituant son contrat de prêt immobilier, le 14 février 2020 avec le numéro d’identifiant 094593029 attribué avant la conclusion du contrat de prêt et de cautionnement afférent lors de la demande de crédit et d’acceptation de signature électronique signé manuscritement. Ainsi, il est justifié que le contrat de prêt produit et l’engagement de caution qui y est lié ont fait l’objet d’une signature électronique sécurisée, bien que ne répondant pas aux conditions de la signature électronique qualifiée. La demande en paiement de la CEGC est donc recevable. 1.2. Sur le bien fondé de la demande en paiement de la caution Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2306 du code dans sa version applicable au présent litige, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites que la CEGC a cautionné la totalité du prêt accordé par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [R] [S] [T] [W]. Elle s’est ainsi engagée à payer les sommes dues par ce dernier en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt ce qu’elle a fait le 02 avril 2025 suivant quittance subrogative établie à cette date et produite au dossier, laquelle fait état du paiement de la somme de 92.144,78 euros au prêteur en vertu de son engagement solidaire de Monsieur [T] [W]. Il est également établi par les pièces produites que la CEGC avait auparavant dénoncé les poursuites dirigées contre elle par le prêteur au débiteur principal par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2025. Elle a ensuite mis en demeure ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque. Le contrat de prêt de cautionnement signé par les parties le 14 février 2020, prévoit que la CEGC exerce son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. L’emprunteur s’est également engagé dans ce même acte à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à la première demande de la CEGC notamment en cas de défaillance dans le remboursement du prêt. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [R] [S] [T] [W] à payer à la CEGC la somme de 92.144,78 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 juin 2025, date de la mise en demeure sollicitant le règlement du montant de la somme qu’elle a versée à la banque, dont le paiement est de droit dans le cadre du recours personnel de la caution. 2. Sur les demandes accessoires 2.1. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, en matière de crédit immobilier, l’article L. 313-52 du code de la consommation interdit de mettre à la charge de l’emprunteur d’autres frais prévus que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 du même code. Dès lors, en cette matière, la capitalisation des intérêts est interdite. Or, cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En l’espèce, il s’agit d’une caution portant sur un crédit immobilier et même s’il s’agit du recours personnel de la caution, la capitalisation des intérêts est donc interdite. Dès lors, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée. 2.2. Sur les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Monsieur [R] [S] [T] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, : DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [R] [S] [T] [W] ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 92.144,78 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 juin 2025 ; DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de la consommation L313-51, code civil 2308, code civil 1174, code de la consommation L313-52, code civil 1366, code civil 1367, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03261
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2308, code de la consommation L313-52, code civil 2305
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00140
en commun : code civil 1359, code civil 1174, code civil 1366, code civil 2305
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00621
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 1174, code de la consommation L313-52
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00748
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 1174, code de la consommation L313-52
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02382
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2308, code de la consommation L313-52
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02839
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2308, code de la consommation L313-52
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01564
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06160
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:44:20.676Z.