Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 11 juin 2026, n° 25/02275
Exposé du litige
PROCEDURE Le 5 juin 2025, Monsieur [I] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. La commission ayant considéré que la situation était irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 21 août 2025, pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2025, la S.A [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 août 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A [1] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Monsieur [I] [L], âgé de 23 ans, employé de grande distribution, mais actuellement sans emploi, n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir. Elle demande au juge de prononcer un moratoire de 24 mois dans l’espoir d’un retour à meilleure fortune. A l’audience, Monsieur [I] [L] s'est fait représenter par Monsieur [E] [T], son grand-père, muni d'un pouvoir pour le représenter. Monsieur [E] [T] a exposé que son petit fils vit actuellement à son domicile, qu'il suit une formation d'éducateur sportif sur 2 ans pendant laquelle il touche 742 € par mois et qu'il doit encore valider des examens afin de finaliser sa formation. Concernant la situation financière de son petit fils, Monsieur [E] [T] indique qu'auparavant, il travaillait en Suisse, qu'il avait acheté une voiture avec laquelle il avait eu un accident et qu’il a perdu son emploi parce qu'il n'y avait plus d'activité. Il demande à ce que son petit fils puisse bénéficier d'un moratoire de 2 ans pour régler sa situation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ▸ Sur la recevabilité Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification. * En l’espèce, la décision de la commission prise le 21 août 2025 a été notifiée à la S.A [1] le 22 août 2025. Le recours de la S.A [1] a été formé le 25 août 2025. Le recours de la S.A [1] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. ▸ Sur le fond Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [I] [L], la commission a retenu que son endettement était de 40 807,14 €. La situation de surendettement de Monsieur [I] [L] ne fait l'objet d'aucune contestation. Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, Monsieur [I] [L] n’a fait état d’aucunes ressources. Ses charges incompressibles ont évaluées de manière forfaitaire à la somme de 632,00 €. Ainsi, Monsieur [I] [L] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission. A l’audience, Monsieur [I] [L] indique que ses ressources sont de 742 € au titre des salaires perçus dans le cadre de sa formation. Il ne fait état d’aucun autre changement significatif dans sa situation financière. L’endettement de Monsieur [I] [L] reste inchangé. Monsieur [I] [L], âgé de 23 ans, est en capacité de retrouver une activité professionnelle lui procurant des revenus et lui permettant de régulariser sa situation financière. Ses difficultés financières actuelles sont dues à une perte d’emploi en Suisse. Il suit d’ailleurs une formation susceptible de lui permettre de retrouver une meilleure situation financière. Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Monsieur [I] [L] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune. Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l'instauration d'un moratoire de 24 mois, en précisant que si Monsieur [I] [L] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande (article R. 713-9 du Code de la consommation), DECLARE recevable le recours formé par la S.A [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, DIT n'y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [L] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, DIT que la commission pourra, si elle l’estime opportun, instaurer un moratoire de 24 mois, en précisant que si Monsieur [I] [L] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [I] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/02275 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOEM République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE SURENDETTEMENT DU 11 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : [1] dont le siège social est sis Chez [2] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 4] [Localité 2] comparante par écrit PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [I] [M] [L] né le 10 Septembre 2002 à [Localité 3] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 5] non comparant, représenté par Monsieur [E] [T], muni d’un pouvoir [3] - IRD DOMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 26 mars 2026; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière PROCEDURE Le 5 juin 2025, Monsieur [I] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. La commission ayant considéré que la situation était irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 21 août 2025, pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2025, la S.A [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 août 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La S.A [1] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Monsieur [I] [L], âgé de 23 ans, employé de grande distribution, mais actuellement sans emploi, n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir. Elle demande au juge de prononcer un moratoire de 24 mois dans l’espoir d’un retour à meilleure fortune. A l’audience, Monsieur [I] [L] s'est fait représenter par Monsieur [E] [T], son grand-père, muni d'un pouvoir pour le représenter. Monsieur [E] [T] a exposé que son petit fils vit actuellement à son domicile, qu'il suit une formation d'éducateur sportif sur 2 ans pendant laquelle il touche 742 € par mois et qu'il doit encore valider des examens afin de finaliser sa formation. Concernant la situation financière de son petit fils, Monsieur [E] [T] indique qu'auparavant, il travaillait en Suisse, qu'il avait acheté une voiture avec laquelle il avait eu un accident et qu’il a perdu son emploi parce qu'il n'y avait plus d'activité. Il demande à ce que son petit fils puisse bénéficier d'un moratoire de 2 ans pour régler sa situation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION ▸ Sur la recevabilité Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification. * En l’espèce, la décision de la commission prise le 21 août 2025 a été notifiée à la S.A [1] le 22 août 2025. Le recours de la S.A [1] a été formé le 25 août 2025. Le recours de la S.A [1] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. ▸ Sur le fond Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [I] [L], la commission a retenu que son endettement était de 40 807,14 €. La situation de surendettement de Monsieur [I] [L] ne fait l'objet d'aucune contestation. Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, Monsieur [I] [L] n’a fait état d’aucunes ressources. Ses charges incompressibles ont évaluées de manière forfaitaire à la somme de 632,00 €. Ainsi, Monsieur [I] [L] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission. A l’audience, Monsieur [I] [L] indique que ses ressources sont de 742 € au titre des salaires perçus dans le cadre de sa formation. Il ne fait état d’aucun autre changement significatif dans sa situation financière. L’endettement de Monsieur [I] [L] reste inchangé. Monsieur [I] [L], âgé de 23 ans, est en capacité de retrouver une activité professionnelle lui procurant des revenus et lui permettant de régulariser sa situation financière. Ses difficultés financières actuelles sont dues à une perte d’emploi en Suisse. Il suit d’ailleurs une formation susceptible de lui permettre de retrouver une meilleure situation financière. Sa situation ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Monsieur [I] [L] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune. Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l'instauration d'un moratoire de 24 mois, en précisant que si Monsieur [I] [L] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande (article R. 713-9 du Code de la consommation), DECLARE recevable le recours formé par la S.A [1] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, DIT n'y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [L] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, DIT que la commission pourra, si elle l’estime opportun, instaurer un moratoire de 24 mois, en précisant que si Monsieur [I] [L] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [I] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:01:46.163Z.