Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 11 juin 2026, n° 25/02341
Exposé du litige
PROCEDURE Le 27 mai 2025, Madame [C] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. La commission ayant considéré que la situation était irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 21 août 2025, pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025, la société [7] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 août 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [7] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission. Elle considère que la débitrice n’est pas de bonne foi en ce qu’elle lui a faussement fait croire qu’elle allait bénéficier d’une aide sous la forme d’un FSL mais qu’elle n’a pas réalisé la démarche nécessaire, comptant sur l’effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle demande au juge de prononcer la caducité du plan en raison de la mauvaise foi de la débitrice et d’imposer un remboursement de la dette. Madame [C] [P] a comparu en personne et a demandé au juge de confirmer la décision de la commission. Au soutien de sa demande, Madame [C] [P] explique qu'elle est aide soignante à domicile et qu'elle a 2 enfants. Elle ajoute que depuis le mois de septembre, elle paye son loyer courant ainsi que 400 € supplémentaires. Elle indique qu'elle a eu des frais dentaires et un arrêt maladie, qu'elle a fait plusieurs crédits et qu'elle possède toujours son véhicule Peugeot 2008 qu'elle a acheté en 2023 pour une valeur de 33 000 €. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ▸ Sur la recevabilité Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification. * En l’espèce, la décision de la commission prise le 21 août 2025 a été notifiée à la société [7] le 22 août 2025. Le recours de la société [7] a été formé le 8 septembre 2025. Le recours de la société [7] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. ▸ Sur le fond Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [C] [P], la commission a retenu que son endettement était de 42 840,87 €. La situation de surendettement de Madame [C] [P] ne fait l'objet d'aucune contestation. Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 073,00 €. Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 2 234,00 €. Ainsi, Madame [C] [P] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission. A l’audience, Madame [C] [P] indique qu’il n’y a pas eu de changement dans sa situation financière. L’endettement de Madame [C] [P] reste inchangé. Madame [C] [P] est actuellement propriétaire d’un véhicule acquis en 2023 pour une valeur de 33 000 € dont la restitution a été demandée auprès de la commission par la société [8]. La commission de surendettement n’a pas préconisé la restitution du véhicule. S’il est exact que la possession d’un véhicule est indispensable à l’activité professionnelle de Madame [C] [P], qui exerce la profession d’aide soignante à domicile, il n’est pas envisageable de prononcer un effacement de ses dettes alors que ledit véhicule, acquis en 2023 pour 33 000 €, a encore une valeur importante et a été acquis au moyen d’un crédit à la consommation. La débitrice peut en effet procéder à la revente de ce véhicule ou à sa restitution au créancier afin de réduire son endettement et racheter un véhicule moins onéreux. Par ailleurs, Madame [C] [P] fait état d’une période d’arrêt maladie. Ses revenus, en particulier la prime d’activité, sont donc susceptibles d’augmenter en cas de reprise de l’activité professionnelle. Au regard de tout ce qui précède, la situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l'instauration d'un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [C] [P] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra notamment de justifier des efforts faits en vue de réduire son endettement et de sa situation complète auprès de la CAF. Chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande (article R. 713-9 du Code de la consommation), DECLARE recevable le recours formé par la société [7] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, CONSTATE que la situation de Madame [C] [P] n'est pas irrémédiablement compromise, DIT n'y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, DIT que la commission pourra, si elle l’estime opportun, instaurer un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [C] [P] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra notamment de justifier des efforts faits en vue de réduire son endettement et de sa situation complète auprès de la CAF, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [C] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 25/02341 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JORZ République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE SURENDETTEMENT DU 11 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante par écrit PARTIE DEFENDERESSE : Madame [C] [P] née le 22 Janvier 1979 à [Localité 2] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 6] comparante en personne [1] dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 7] n comparante, ni représentée SGC [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis Service Contentieux - Case courrier 8M - [Localité 5] [Adresse 9] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis Chez [Localité 6] SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 7] non comparante, ni représentée [5] dont le siège social est sis Chez [Adresse 11] [Adresse 12] non comparante, ni représentée S.A. [6] dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protecitondu tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 26 mars 2026; Avons rendu l’ordornance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière PROCEDURE Le 27 mai 2025, Madame [C] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le 19 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable. La commission ayant considéré que la situation était irrémédiablement compromise, elle a, par décision du 21 août 2025, pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025, la société [7] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 août 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [7] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission. Elle considère que la débitrice n’est pas de bonne foi en ce qu’elle lui a faussement fait croire qu’elle allait bénéficier d’une aide sous la forme d’un FSL mais qu’elle n’a pas réalisé la démarche nécessaire, comptant sur l’effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle demande au juge de prononcer la caducité du plan en raison de la mauvaise foi de la débitrice et d’imposer un remboursement de la dette. Madame [C] [P] a comparu en personne et a demandé au juge de confirmer la décision de la commission. Au soutien de sa demande, Madame [C] [P] explique qu'elle est aide soignante à domicile et qu'elle a 2 enfants. Elle ajoute que depuis le mois de septembre, elle paye son loyer courant ainsi que 400 € supplémentaires. Elle indique qu'elle a eu des frais dentaires et un arrêt maladie, qu'elle a fait plusieurs crédits et qu'elle possède toujours son véhicule Peugeot 2008 qu'elle a acheté en 2023 pour une valeur de 33 000 €. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION ▸ Sur la recevabilité Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification. * En l’espèce, la décision de la commission prise le 21 août 2025 a été notifiée à la société [7] le 22 août 2025. Le recours de la société [7] a été formé le 8 septembre 2025. Le recours de la société [7] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables. ▸ Sur le fond Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. * En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [C] [P], la commission a retenu que son endettement était de 42 840,87 €. La situation de surendettement de Madame [C] [P] ne fait l'objet d'aucune contestation. Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 2 073,00 €. Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 2 234,00 €. Ainsi, Madame [C] [P] n’avait aucune capacité de remboursement au moment de l’étude de son dossier par la commission. A l’audience, Madame [C] [P] indique qu’il n’y a pas eu de changement dans sa situation financière. L’endettement de Madame [C] [P] reste inchangé. Madame [C] [P] est actuellement propriétaire d’un véhicule acquis en 2023 pour une valeur de 33 000 € dont la restitution a été demandée auprès de la commission par la société [8]. La commission de surendettement n’a pas préconisé la restitution du véhicule. S’il est exact que la possession d’un véhicule est indispensable à l’activité professionnelle de Madame [C] [P], qui exerce la profession d’aide soignante à domicile, il n’est pas envisageable de prononcer un effacement de ses dettes alors que ledit véhicule, acquis en 2023 pour 33 000 €, a encore une valeur importante et a été acquis au moyen d’un crédit à la consommation. La débitrice peut en effet procéder à la revente de ce véhicule ou à sa restitution au créancier afin de réduire son endettement et racheter un véhicule moins onéreux. Par ailleurs, Madame [C] [P] fait état d’une période d’arrêt maladie. Ses revenus, en particulier la prime d’activité, sont donc susceptibles d’augmenter en cas de reprise de l’activité professionnelle. Au regard de tout ce qui précède, la situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l'instauration d'un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [C] [P] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra notamment de justifier des efforts faits en vue de réduire son endettement et de sa situation complète auprès de la CAF. Chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande (article R. 713-9 du Code de la consommation), DECLARE recevable le recours formé par la société [7] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, CONSTATE que la situation de Madame [C] [P] n'est pas irrémédiablement compromise, DIT n'y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s'acquitter du paiement de ses dettes, DIT que la commission pourra, si elle l’estime opportun, instaurer un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [C] [P] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra notamment de justifier des efforts faits en vue de réduire son endettement et de sa situation complète auprès de la CAF, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [C] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:01:53.246Z.